Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.269/2007
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5A_269/2007 /frs

Arrêt du 26 juin 2007
IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant,

contre

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3,

tutelle,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 20 avril 2007.

Le Président, considérant:
que, par arrêt du 20 avril 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a confirmé une ordonnance du Tribunal tutélaire prononçant
l'interdiction de X.________;
que, en substance, l'autorité précédente a retenu que celui-ci souffrait d'un
trouble de la personnalité et que ce phénomène, conjugué à sa pathologie
addictive aux benzodiazépines et aux opiacés prescrits sous la forme de
traitement de substitution, était assimilable à une maladie mentale;
l'intéressé ne connaît pas le montant de ses dettes, vit dans un appartement
en mauvais état, qui n'est plus alimenté en électricité et en eau chaude, les
factures d'abonnement n'ayant pas été réglées; trois incendies au moins se
sont produits dans son logement, qui ont suscité l'inquiétude des habitants
de l'immeuble, lui-même ayant admis la responsabilité d'un des sinistres;
l'expert relève encore qu'il n'a pas conscience de son état, qu'il banalise
ses comportements et qu'il devrait bénéficier d'une thérapie psychiatrique de
longue durée; les conditions posées aussi bien par l'art. 369 CC que par
l'art. 370 CC sont dès lors réalisées;
que l'interdit recourt au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision,
concluant implicitement à la suppression de la mesure litigieuse;
que, par décision incidente du 12 juin 2007, le Président de la IIe Cour de
droit civil a rejeté, faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), la
requête d'assistance judiciaire du recourant;
que le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en
matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par la dernière autorité
cantonale (art. 75 al. 1 LTF);
que, partant, il y a lieu de traiter le présent recours comme recours en
matière civile au sens des art. 72 ss LTF;
que, en l'espèce, le recourant remet en cause les faits retenus par la cour
cantonale (p. ex. quant à sa santé mentale, à l'état de ses dettes, ou à son
caractère dangereux pour lui-même ou les tiers), conteste les conclusions de
l'expertise sur laquelle celle-ci s'est fondée et invoque l'avis contraire du
Dr Y.________;
que, ce faisant, il critique les constatations de fait et l'appréciation des
preuves (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 3e éd., n. 223 et 249 ad art. 373,
n. 137 ad art. 374 CC), sans toutefois démontrer que l'autorité cantonale
serait tombée ici dans l'arbitraire (FF 2001 p. 4135);
que, pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué
violerait le droit (art. 95 LTF);
que, certes, il prétend qu'un "trouble de type borderline" ne justifie pas
une mesure tutélaire;
que cet argument repose sur une appréciation de l'état mental qui ne ressort
pas de l'expertise à laquelle s'est ralliée l'autorité cantonale, en sorte
que le grief doit être écarté d'emblée (art. 105 al. 1 LTF);
que, en définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux
frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1
let. b LTF).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 700 fr. à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 juin 2007

Le Président:  Le Greffier: