Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.255/2007
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5A_255/2007 /frs

Décision du 18 juin 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourante,

contre

Tribunal tutélaire du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 5, case postale 3950,
1211 Genève 3,

récusation (annulation d'une tutelle),

recours en matière civile contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton
de Genève du 16 avril 2007.

Vu:
le recours de droit public de X.________ du 22 mai 2007, traité comme recours
en matière civile (art. 72 ss LTF);
l'ordonnance présidentielle du 30 mai 2007 rejetant les requêtes d'assistance
judiciaire et d'effet suspensif formées par la recourante et invitant cette
dernière à verser une avance de frais, invitation à laquelle il a été donné
suite dans le délai imparti;
l'écriture de la recourante du 10 juin 2007, aux termes de laquelle elle prie
le président de la Cour de céans de "considérer sérieusement [son] recours,
qui est très bien motivé et nullement abusif", et "rappelle  avoir demandé
dans [son] recours la production par le PG des pièces dissimulées";
l'écriture de la recourante du 13 juin 2007, déposée après consultation du
dossier et aux termes de laquelle elle demande la révision de l'ordonnance du
30 mai 2007 parce qu'il a été "omis de statuer sur l'une de [ses] demandes
préalables, à savoir [sa] demande de requérir du PG la production des
rapports de police et autres pièces décisives que le juge tutélaire [lui] a
dissimulées dans la procédure d'interdiction", ainsi que parce qu'il a été
"omis par inadvertance de prendre en considération des faits pertinents
ressortant du dossier";

Considérant:

que dans le cadre du procès en annulation de sa tutelle, X.________ a requis
le 20 septembre 2006, pour la troisième fois depuis mars 2005, la récusation
de Y.________, juge au Tribunal tutélaire du canton de Genève;
que le 12 février 2007, elle a demandé la suspension de la procédure en
récusation jusqu'à ce qu'elle obtienne l'assistance judiciaire d'un avocat
qui la défende dans la procédure en annulation de sa tutelle;
que par ordonnance du 16 avril 2007, le Tribunal tutélaire a rejeté la
demande de suspension et débouté la prénommée des fins de sa requête en
récusation;
que s'agissant de la suspension, il a retenu que la décision sur l'assistance
judiciaire ne revêtait pas une portée préjudicielle par rapport à la décision
sur la récusation et qu'une suspension aurait un effet dilatoire incompatible
avec la diligence attendue de l'administration de la justice;
qu'en ce qui concerne la récusation, le tribunal a notamment considéré que
les faits invoqués par la requérante, découverts soi-disant après coup et qui
auraient faussé l'expertise ayant conduit à son interdiction, ne fondaient
pas objectivement une quelconque prévention du juge pris à partie, que les
reproches formulés au sujet de l'expertise et de l'interdiction ne
constituaient qu'une critique appellatoire sans pertinence dans une procédure
en récusation et que ceux dirigés contre le juge visé ne reposaient sur aucun
élément concret et étaient d'autant moins vraisemblables que toutes les
décisions dudit juge avaient été confirmées en appel par les juridictions
successives;
que le recours adressé au Tribunal fédéral ne répond manifestement pas aux
exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
exigences inspirées des art. 55 al. 1 let. c et 90 al. 1 let. b OJ (Message
du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4093), parce qu'il est prolixe
et confus et n'indique pas précisément en quoi le Tribunal tutélaire aurait
méconnu le droit;
qu'il constitue en outre, et une fois de plus, un procédé abusif au sens de
l'art. 108 al. 1 let. c LTF;
qu'il convient dès lors, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1
let. b et c LTF, de ne pas entrer en matière;
que la demande de reconsidération de l'ordonnance du 30 mai 2007 doit être
rejetée, car la recourante n'avance aucun argument démontrant que ladite
ordonnance ne serait pas conforme au droit;
qu'en conséquence, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 66 al. 1 LTF) et il n'y a pas lieu, comme celle-ci le
demande, de répartir autrement les frais et dépens de la procédure antérieure
(art. 67 et 68 al. 5 LTF);
que l'issue du recours rend sans objet les autres conclusions formulées par
la recourante;
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision
abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et
simplement;

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,

vu l'art. 108 al. 1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Rejette la demande de reconsidération de l'ordonnance du 30 mai 2007.

3.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante.

4.
N'alloue pas de dépens.

5.
Communique la présente décision en copie à la recourante et au Tribunal
tutélaire du canton de Genève.

Lausanne, le 18 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: