Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.252/2007
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5A_252/2007 /frs

Arrêt du 25 juillet 2007
Juge présidant la IIe Cour de droit civil

Mme la Juge Escher, Juge présidant.
Greffier: M. Braconi.

X.________,
recourant,

contre

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,

tutelle provisoire,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre
des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 1er mai 2007.

La Juge présidant, vu:
l'acte de recours mis à la poste le 20 mai 2007;
la décision incidente du Président de la Cour de céans du 25 mai 2007
refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à
effectuer une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de cinq jours dès la
communication de cette décision;
l'ordonnance présidentielle du 21 juin 2007 fixant au recourant un délai
supplémentaire de cinq jours pour s'acquitter de l'avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 juillet 2007;

considérant:
que le recourant n'a pas fourni l'avance de frais ni produit d'attestation
établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou
bancaire;
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que la lettre de l'assistante sociale du 9 juillet 2007 invitant le Tribunal
fédéral à lui transmettre "la facture originale [du bulletin de versement
relatif à l'avance de frais] dans le but de connaître l'affaire à laquelle
[son] pupille est concerné et ce dans le but de la traiter» a été expédiée
après l'échéance du second délai pour verser l'avance, en sorte qu'elle ne
saurait être prise en considération.

Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108
al. 1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 100 fr. à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office du Tuteur
général du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 juillet 2007

La Juge présidant:    Le Greffier: