Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.241/2007
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5A_241/2007 /viz

Arrêt du 9 août 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

A. ________, recourante,
représentée par Me Pierre Lièvre, avocat et notaire,

contre

B.________, intimé,
représenté par Alain Vuffray, agent d'affaires breveté,

protection de la personnalité,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 18 avril 2007.

Faits :

A.
C. ________ est décédé le 23 juillet 2005.

B. ________ est l'époux de D.________, fille du défunt. Le jour des
funérailles, il a pris des photos du corps exposé dans le cercueil avant la
cérémonie d'enterrement et du cortège funèbre en route pour le cimetière. Ces
clichés étaient destinés à son fils E.________ et à sa belle-fille en voyage
à l'étranger.
Par lettre du 11 août 2005, A.________, fille du défunt, a mis B.________ en
demeure de détruire sans délai toutes les photos qu'il avait faites lors de
la mise en bière et de présenter des excuses.
Le 14 août 2005, E.________ a écrit à sa grand-mère, épouse du défunt, pour
lui demander d'intervenir afin de rétablir la paix dans la famille; il lui
expliquait l'importance de ces clichés dans son processus de deuil. Le 10
octobre 2005, B.________ a informé sa belle-mère qu'il avait effacé toutes
les images de son ordinateur et que son fils E.________ avait détruit celles
qui lui avaient été transmises.
A la suite d'une requête de mesures provisionnelles déposée par A.________
contre B.________, les parties ont conclu devant le Juge de paix du district
d'Aubonne, le 20 janvier 2006, une transaction aux termes de laquelle
B.________ a confirmé la destruction des images dans son appareil photo, son
ordinateur et celui de son fils et s'est déclaré désolé que sa démarche ait
choqué la requérante et d'autres membres de la famille.

B.
Le 9 février 2006, A.________ a ouvert action devant le Juge de paix en
concluant au versement par B.________ d'une indemnité pour tort moral de
5'000 fr. et, à titre de frais d'avocat, de 1'363 fr. 10 plus intérêt à 5 %
dès le 16 janvier 2006. B.________ a conclu au rejet de la demande et, à
titre reconventionnel, au remboursement de ses frais d'avocat, par 2'000 fr.
Par jugement du 29 août 2006, le Juge de paix a rejeté les demandes
principale et reconventionnelle. Au fond, il a considéré que les photos
litigieuses n'avaient pas causé d'atteinte illicite à la personnalité de
A.________.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du
4 janvier 2007, rejeté le recours interjeté par celle-ci et confirmé le
jugement de première instance.

C.
A.________ exerce contre cet arrêt un recours en matière civile et, pour le
cas où celui-ci serait déclaré irrecevable, un recours constitutionnel
subsidiaire. Elle conclut à la constatation du caractère illicite de
l'atteinte et à la condamnation de B.________ à lui verser une indemnité de
tort moral de 5'000 fr. et un montant de 3'350 fr. à titre de frais de
première et seconde instance.
Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme l'acte attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4).

3.
Bien que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ne soit pas atteinte, la
recourante prétend que le recours en matière civile est ouvert car l'affaire
soulève selon elle une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a
LTF).

3.1 Lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours en
matière civile est ouvert notamment si la contestation soulève une question
juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), ce qu'il incombe au
recourant de démontrer (art. 42 al. 2 LTF). Le législateur n'a pas donné de
définition de la notion de "question juridique de principe", qui se trouve
tant dans la Constitution fédérale (art. 191 al. 2 Cst.) que dans la loi sur
le Tribunal fédéral (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il s'agit d'une notion
juridique indéterminée que la jurisprudence doit concrétiser (cf. Message
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du
28 février 2001, in : FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4108).
A l'origine, le projet de loi sur le Tribunal fédéral prévoyait que dans une
cause civile, la seule voie de recours possible était celle du recours en
matière civile. Lorsque ce recours n'était pas ouvert faute de valeur
litigieuse suffisante, il n'y avait en principe pas de recours au Tribunal
fédéral; le recours de droit public (art. 84 ss OJ), qui permettait, sous
l'ancien droit, de saisir le Tribunal fédéral lorsque la voie du recours en
réforme était fermée, était en effet purement et simplement supprimé. Cela
pouvait empêcher de saisir l'autorité judiciaire suprême de la Confédération
de questions méritant d'être tranchées par elle. Le projet de loi a dès lors
prévu d'ouvrir exceptionnellement la voie du recours en matière civile en cas
de valeur litigieuse insuffisante, lorsque le recourant pose une question
juridique de principe.
Lors des débats parlementaires toutefois, le législateur a introduit le
recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), que le projet de loi
ne prévoyait pas. Ce recours, ouvert lorsque la voie du recours en matière
civile est fermée, permet, comme l'ancien recours de droit public, de se
plaindre de la violation de droits constitutionnels, et donc notamment d'une
application arbitraire de droit fédéral. Dans ces circonstances, l'ouverture
exceptionnelle de la voie du recours en matière civile dans les causes à
valeur litigieuse insuffisante apparaît sous un autre jour. Il s'ensuit que
la notion de "question juridique de principe" doit être appliquée de manière
très restrictive, plus restrictive que celle décrite dans le Message (cf.
Hohl, Le recours en matière civile selon la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, in : Les recours au Tribunal fédéral, 2007, p. 73 ss; Karlen, Das
neue Bundesgerichtsgesetz, 2006, p. 44; cf. également Spühler/Dolge/Vock,
Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 6 ss ad art. 74).

3.2 En l'espèce, la recourante expose que l'arrêt attaqué se distance de la
jurisprudence rendue en application de l'art. 28a CC et publiée à l'ATF 127
III 481. Cette seule circonstance ne suffit cependant pas à démontrer qu'il
s'agit d'une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a
LTF. La recourante n'expose en particulier pas en quoi la question mériterait
d'être à nouveau tranchée par le Tribunal fédéral (Message, p. 4108). Par
conséquent, le recours en matière civile est irrecevable.

4.
Seul entre, dès lors, en ligne de compte le recours constitutionnel
subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. Celui-ci peut être formé pour la
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106
al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal
fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été
invoqué et motivé par le recourant.
La recourante n'expose pas en quoi la Chambre des recours aurait violé un
droit fondamental, en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9
Cst.), en considérant que les photos litigieuses n'avaient pas causé
d'atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 28 CC, dont elle se
borne à invoquer la violation. La motivation de son recours apparaît ainsi
manifestement insuffisante pour que l'on puisse examiner son grief (cf. art.
42 al. 2 LTF).

5.
Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation
des faits, la recourante soutient que l'arrêt attaqué ne précise pas que les
photos ont été transmises par courrier électronique au petit-fils du défunt,
bien que ce fait ressorte du dossier, en particulier du témoignage de
E.________.
Le grief est infondé. En effet, la Chambre des recours a fait sien dans son
entier l'état de fait du jugement de première instance. Ce procédé est
admissible pour autant que le jugement auquel il est renvoyé contienne les
motifs déterminants de fait et de droit, conformément à l'art. 112 al. 1 let.
b LTF, qui correspond à l'art. 51 al 1 let. c OJ (Message, p. 4148; ATF 119
II 478 consid. 1d). La recourante ne conteste pas que tel soit le cas en
l'espèce. Le juge de première instance a d'ailleurs fait état des différents
témoignages en exposant pour ceux dont il s'écartait les motifs de sa
conviction. Il a en revanche retenu celui de E.________, qui a précisément
déclaré que les photos lui avaient été transmises par courrier électronique.

6.
L'émolument judiciaire, fixé à 2'000 fr. (art. 65 al. 3 let. b LTF), sera mis
à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas
lieu, comme celle-ci le demande, de répartir autrement les frais et dépens de
la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF) ni d'allouer de dépens à
l'intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: