Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.233/2007
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5A_233/2007

Arrêt du 6 septembre 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Zappelli. Juge suppléant.
Greffière: Mme Jordan.

X. ________,
recourant, représenté par Me Eric Muster, avocat,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Marguerite Florio, avocate,

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte
du 16 avril 2007.

Faits:

A.
X. ________, né en 1959, et dame X.________, née en 1962, se sont mariés le 2
septembre 1988. Une fille est issue de cette union: Y.________, née le 14
février 1994.

Les parties sont séparées depuis le mois d'octobre 2005. Leur séparation fait
l'objet d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale,
émaillée de nombreuses requêtes et mesures d'urgence ainsi que d'appels.

B.
En particulier, statuant le 2 mai 2006 sur la requête de mesures protectrices
de X.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a réglé
le droit de visite du père et maintenu à 3'800 fr. par mois, allocations
familiales en sus, la contribution d'entretien due à la famille, laquelle
avait été arrêtée à ce montant dès le 1er décembre 2005, par jugement sur
appel du 30 janvier 2006.

Le 18 juillet 2006, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté l'appel
de X.________ contre ce prononcé ainsi que celui de son épouse.

Statuant le 22 mars 2007, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
rejeté le recours de droit public déposé par X.________ à l'encontre de ce
jugement (arrêt 5P.386/2006).

C.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23
janvier 2007 sur requête de dame X.________, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Côte a prolongé la séparation des époux jusqu'au
1er décembre 2007, maintenu l'attribution de la garde sur l'enfant à la mère
et réglé le droit de visite du père. Il a arrêté à 1'275 fr., allocations
familiales en sus, la contribution de ce dernier à l'entretien de sa fille.

Le 16 avril 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a rejeté
l'appel formé par X.________ contre ce prononcé. A l'instar du premier juge,
il a retenu que le mari pouvait être libéré de la pension due à sa femme,
celle-ci ayant acquis son indépendance économique. Il a par ailleurs confirmé
la condamnation du père à contribuer à l'entretien de son enfant par le
versement de 1'275 fr., représentant le 15% du revenu hypothétique mensuel
net, fixé à 8'493 fr. 95; il a en bref considéré que le débirentier était en
mesure de continuer à réaliser, ainsi que cela avait déjà été admis dans les
décisions précédentes, un tel revenu, supérieur à celui qu'il prétendait
obtenir actuellement.

D.
X.________ exerce un recours « en matière civile » contre ce jugement,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Parallèlement, il a formé un recours en nullité à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois, dont le Président a pris acte du retrait le 31 mai
2007.

L'instruction du présent recours, suspendue par ordonnance du Président de la
cour de céans du 23 mai 2007, a ainsi repris.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art.
132 al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).

2.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC)
est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133
III 393 consid. 2 p. 395).

2.2 Le recours a pour objet une décision rendue en matière de contribution
d'entretien, soit dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse
n'atteint toutefois pas 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les mesures
protectrices prononcées par le premier juge et confirmées par le tribunal
d'arrondissement ont en effet été allouées pour la durée d'un an, à savoir
jusqu'au 1er décembre 2007. En appel, le recourant a admis devoir verser une
pension de 600 fr. en faveur de sa fille; partant, seule demeurait litigieuse
en instance cantonale la différence, s'élevant à 675 fr., entre le montant
réclamé par la demanderesse et celui offert par le défendeur sur une durée
d'un an, ce qui représente une valeur litigieuse de 8'100 fr. (art. 51 al. 4
LTF). Non recevable en tant que recours en matière civile, la présente
écriture peut être reçue comme un recours constitutionnel subsidiaire (art.
113 ss LTF), ainsi que le requiert d'ailleurs subsidiairement le recourant.

2.3 Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures
protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en
nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD
(art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois du 15 janvier 1998, publié in JdT 1998 III 53), soit lorsque le
déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence
d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le
jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté non pour ces motifs, mais
pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recours est donc recevable au regard de
l'art. 113 LTF, le Tribunal d'arrondissement de la Côte s'étant prononcé en
dernière instance cantonale.

2.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont par ailleurs finales
au sens de l'art. 90 LTF, applicable au recours constitutionnel par renvoi de
l'art. 117 LTF. Elles tranchent en effet définitivement, dans une procédure
séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle
décision sur le divorce et les effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4
p. 395).

2.5 Interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision (art.
115 LTF), le recours, déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et
dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable.

3.
Le recours constitutionnel ne peut être interjeté que pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF,
applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le recourant doit exposer de manière
claire et détaillée en quoi ces droits auraient été violés (ATF 133 III 393
consid. 6 p. 397); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables
(ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis en violation d'un droit
constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 117 et 99 al. 1 LTF).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le
Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la
matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381
consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un
moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves
pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions
insoutenables; encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée dans
son résultat (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9;
127 I 38 consid. 2a p. 41 et la jurisprudence citée).

4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait arbitrairement méconnu les
principes posés par la jurisprudence en matière de revenu hypothétique. Il
soutient en substance qu'il ne lui est pas possible d'obtenir le revenu de
8'493 fr. 95 et qu'il n'est pas raisonnable de l'exiger de lui.

4.1 Selon la jurisprudence, le débiteur d'entretien peut se voir imputer un
revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour
autant qu'une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement
exigée de lui. Le motif pour lequel l'époux concerné a renoncé au revenu
supérieur est en principe sans importance. La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter
le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant
preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin
de remplir ses obligations. Les critères permettant de déterminer le revenu
hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid.
4a p. 5/6 et la jurisprudence citée). Savoir si l'on peut raisonnablement
exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit;
en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de
réaliser est une question de fait (ATF 128 IIII 4 consid. 4c/bb p. 7; 126 III
10 consid. 2b p. 12/13).

4.2 A l'instar de son président, le tribunal d'arrondissement a considéré
qu'il y avait lieu d'imputer au mari un revenu hypothétique de 8'493 fr. 95.
La profession exercée, à savoir celle de conseiller fiscal et juridique,
devait en effet permettre de réaliser un tel revenu. Si l'appelant ne pouvait
plus l'obtenir grâce à son activité indépendante, ou au prix d'une surcharge
de travail nuisant à sa santé, il eût été judicieux qu'il songeât à
rechercher un emploi salarié, ce qui lui eût permis de respecter en outre des
horaires de travail normaux. L'époux passait par ailleurs beaucoup de temps à
s'occuper de ses propres procédures (recours déposés, poursuites engagées
contre l'épouse, etc.), alors même qu'il semblait refuser de comprendre et
d'admettre toute décision n'allant pas dans son sens. Cette attitude nuisait
forcément tant à ses revenus d'indépendant qu'à son état de santé. Il était
en définitive difficile de comprendre sa position consistant, d'une part, à
déployer beaucoup d'énergie pour faire valoir son point de vue et, d'autre
part, à ne verser aucun aliment, ne fût-ce qu'à concurrence du montant qu'il
offrait de payer pour l'entretien de sa fille.

4.3 A ces considérations, le recourant expose qu'il lui est impossible de
réaliser le revenu de 8'493 fr. 95 qu'il tirait auparavant de son activité
professionnelle. A titre de motivation, il reproche à l'autorité cantonale
d'avoir ignoré que le chiffre d'affaires réalisé jusqu'en 2006 l'a été au
prix de 70 heures de travail hebdomadaire, alors qu'aujourd'hui il est
contraint, pour des raisons médicales, de respecter des horaires normaux. Ce
faisant, il se borne à opposer à la constatation, selon laquelle un
conseiller fiscal et juridique peut prétendre au revenu susmentionné, une
affirmation péremptoire qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de la
constatation précitée. Il en va de même lorsque, d'une façon toute générale,
il fait grief au tribunal d'arrondissement d'avoir arrêté ce revenu « sans le
moindre élément probatoire » et sans s'être penché sur les possibilités
effectives de trouver un emploi offrant un tel salaire. Ce faisant, il
n'établit derechef pas, par une argumentation précise, le caractère
insoutenable du fait retenu (supra, consid. 3 et 4.1 in fine).

Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait en outre ignoré, sans
motivation, les certificats médicaux établissant son mauvais état de santé;
elle aurait ainsi arbitrairement considéré qu'un revenu hypothétique pouvait
raisonnablement lui être imputé. Cette critique est vaine. D'une part, le
tribunal n'a pas fait fi de ces éléments qu'elle rappelle et discute dans son
jugement. Dès lors, le grief tiré d'un éventuel défaut de motivation ne
serait pas fondé, à supposer qu'il fût recevable (art. 106 al. 2 LTF; supra,
consid. 3). D'autre part, les juges cantonaux pouvaient sans arbitraire en
relativiser la portée et considérer en définitive que l'état de santé du
recourant ne s'opposait pas à l'obtention d'un revenu supérieur à celui
prétendument réalisé. Les certificats médicaux attestent en effet deux
incapacités de travail partielles et ponctuelles - d'un mois chacune - et non
un état de santé durablement déficient qui porterait atteinte à la capacité
de gain du recourant (cf. aussi 5P. 386/2006, consid. 5). Il en résulte par
ailleurs qu'elles ont été prescrites en raison d'un surmenage, le recourant
s'infligeant des horaires exorbitants par sa situation personnelle et
professionnelle. Il n'était ainsi pas insoutenable d'estimer judicieux que le
recourant cherche un emploi salarié qui lui permette d'obtenir le revenu
auquel il peut prétendre vu sa profession (cf. ci-devant) et de respecter des
horaires normaux. A cet égard, il est douteux qu'une telle activité
obligerait l'intéressé à effectuer des heures supplémentaires si
considérables qu'il ne pourrait les assumer. En tout cas, il ne suffit pas de
l'affirmer péremptoirement (art. 106 al. 2 LTF; supra, consid. 3). Dès lors
que le recourant pourrait aussi obtenir le revenu hypothétique en exerçant sa
profession à titre dépendant, l'argument fondé sur la diminution de ses
revenus effectifs en raison du stress lié à la séparation tombe à faux. Il
n'y a en outre pas trace d'arbitraire lorsque le tribunal d'arrondissement
considère que l'attitude du recourant, lequel passe beaucoup de temps à
s'occuper de ses procédures alors même qu'il semble refuser de comprendre et
d'admettre toute décision n'allant pas dans son sens, nuit à ses revenus. A
cet égard, il suffit d'opposer au recourant ses propres déclarations en
procédure (cf. arrêt 5P.386/2006 consid. 4). Par ces considérations,
l'autorité cantonale ne reproche par ailleurs pas au recourant d'avoir assumé
sa propre défense, mais d'y avoir consacré un temps excessif compte tenu de
sa situation. L'argument selon lequel de tels motifs reviendraient à priver
le recourant du droit de se défendre en violation des garanties de procédure
n'est ainsi pas pertinent. Au demeurant, c'est oublier que le justiciable qui
est dépourvu des ressources nécessaires pour assurer sa défense peut
solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire, ce que le recourant
n'allègue pas avoir vainement requis.

Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable d'imputer au recourant son
attitude consistant à disperser son énergie dans le suivi de ses procédures
au point de diminuer sa capacité de gain et de considérer qu'il était en
mesure, vu son état de santé et sa qualification professionnelle, de réaliser
un revenu hypothétique de 8'493 fr. 95, soit par son activité de conseiller
fiscal et juridique, soit par une activité salariée.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la
procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte ainsi qu'à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Raselli Jordan