Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.221/2007
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5A_221/2007

Arrêt du 28 août 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Escher et Gardaz, juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourante, représentée par Me Philippe Egli, avocat,

contre

Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, Hôtel judiciaire, av.
Léopold-Robert 10, case postale 2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.

curatelle,

recours en matière civile contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de
surveillance du canton de Neuchâtel du 11 avril 2007.

Faits:

A.
Par lettre du 15 juillet 2006, la mère, le frère et les soeurs de X.________,
née en 1962, ont sollicité l'Autorité tutélaire du district de La
Chaux-de-Fonds d'instituer des mesures tutélaires en faveur de la prénommée.
Ils exposaient que celle-ci empêchait le règlement de la succession de feu
son père, dont les avoirs étaient bloqués par les banques. X.________ s'est
opposée à toute mesure tutélaire et a mandaté un avocat pour la représenter.
En octobre 2006, ce mandataire a informé l'autorité tutélaire que les
questions liées à la succession du père de sa cliente n'avaient pas évolué;
il n'avait notamment pas pu obtenir la détermination de celle-ci, malgré de
nombreuses sollicitations.

Un expert a été mis en oeuvre par l'autorité tutélaire aux fins d'examiner si
X.________ devait être interdite en application de l'art. 369 CC ou si une
mesure ad hoc destinée à régler la succession en cause suffirait. Dans son
rapport du 13 novembre 2006, l'expert a posé le diagnostic de trouble
schizotypique et de troubles mixtes de la personnalité (traits de
personnalité paranoïaque et personnalité histrionique). Il a proposé
l'instauration d'une curatelle avec mandat limité à la gestion de la
succession, afin de permettre de sauvegarder les droits et intérêts de
l'intéressée dans le cadre de celle-ci, vu que son état psychique actuel ne
lui permettait pas de jouir de toutes ses facultés mentales.

Par décision du 22 janvier 2007, l'autorité tutélaire a institué une
curatelle au sens de l'art. 392 ch. 1 CC en faveur de X.________ et a désigné
Me Y.________, avocat et notaire, en qualité de curateur.

B.
X.________ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 11 avril 2007,
l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel a rejeté son
recours, estimant en substance que les trois conditions posées par l'art. 392
ch. 1 CC, à savoir l'empêchement, l'impossibilité de désigner et/ou
surveiller un représentant de manière appropriée et l'urgence de l'affaire,
étaient remplies en l'espèce. En outre, selon l'autorité cantonale, la
désignation du curateur échappait à la critique.

C.
Par acte du 11 mai 2007, X.________ a interjeté un recours en matière civile
au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce qu'il
soit prononcé que sa situation ne justifie pas l'institution d'une curatelle
ad hoc ou que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.

La recourante requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) par une partie qui a
succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76
al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire
non pécuniaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b
ch. 6 LTF), le recours est en principe recevable.

1.2 En vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est
irrecevable. Dans la mesure où le recours tend à l'annulation de la décision
de l'autorité tutélaire de surveillance, il reprend la conclusion prise
devant cette autorité. En revanche, la conclusion visant à faire prononcer
que la situation de la recourante ne justifie pas l'institution d'une
curatelle ad hoc est nouvelle et, comme telle, irrecevable. Cette conclusion
est d'ailleurs superfétatoire, car l'éventuelle absence de justification de
la curatelle constituerait un motif d'annulation de la décision attaquée.

1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente. Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de
l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à
la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss,
4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2
LTF). Le recourant ne peut présenter aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
(art. 99 al. 1 LTF). En l'espèce, les faits retenus par la décision attaquée
ne donnent pas lieu à contestation. Toutefois, lorsqu'elle invoque le bon
déroulement de ses rapports avec son conseil, la recourante fait valoir des
faits nouveaux, qui ne sont pas recevables.

1.4 Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF). La violation de droits fondamentaux n'est examinée que si ce
grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Cette
exigence de motivation correspond à ce qui était exigé par la jurisprudence
en matière de recours de droit public selon l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF
133 IV 286 consid. 1.4; arrêt 5A_92/2007 du 8 juin 2007 consid. 4.1).

En l'espèce, la recourante se prévaut d'une part de violation des art. 392
ch. 1 et 381 CC, d'autre part d'une atteinte à sa liberté personnelle (art.
10 Cst.) et à sa sphère privée (art. 13 Cst.), ainsi que d'une violation du
principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Si la violation des normes
de droit civil est suffisamment motivée au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, tel
n'est pas le cas de celle des droits fondamentaux, la recourante n'exposant
pas en quoi consisterait la violation de ceux-ci. Le recours n'est donc
recevable qu'en ce qui concerne les griefs de violation des art. 392 ch. 1 et
381 CC.

2.
Selon l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle, à la
requête d'un intéressé ou d'office, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente, ni désigner lui-même un représentant. Cette disposition subordonne
ainsi l'institution d'une curatelle à la réalisation de trois conditions
cumulatives: l'empêchement, l'impossibilité de désigner un représentant et
l'urgence de l'affaire (ATF 111 II 10 consid. 2 p. 11).

2.1 S'agissant de la première condition, soit de l'empêchement, un majeur ne
peut pas agir, au sens de l'art. 392 ch. 1 CC, non seulement lorsqu'il est
matériellement empêché par une maladie, l'absence ou d'autres causes
semblables, mais également quand il n'est pas capable de régler l'affaire
d'une manière conforme à ses intérêts bien entendus. Ainsi, quand des
troubles psychiques privent l'intéressé de sa capacité de discernement ou,
tout au moins, la diminuent au point qu'il ne peut agir convenablement ni
désigner un représentant et contrôler son activité (ATF 111 II 10 consid. 3a
p. 13).

Dans le cas particulier, l'expert psychiatre a posé le diagnostic de trouble
schizotypique et de troubles mixtes de la personnalité (traits de
personnalité paranoïaque et personnalité histrionique). Il a proposé, vu cet
état psychique, l'institution d'une curatelle pour sauvegarder les droits et
intérêts de la recourante dans la succession de son père. On peut en déduire
que celle-ci n'est pas en mesure de régler seule cette affaire conformément à
ses intérêts. Il y a donc empêchement au sens de l'art. 392 ch. 1 CC.

2.2 La condition de l'impossibilité pour le majeur de désigner lui-même un
représentant ne doit pas être comprise en ce sens qu'il suffit que
l'intéressé puisse désigner lui-même un représentant pour que l'institution
d'une curatelle soit exclue. La jurisprudence et la doctrine ont précisé que
la personne concernée doit non seulement pouvoir désigner un représentant,
mais doit aussi pouvoir surveiller ou contrôler l'activité du représentant
(ATF 111 II 10 consid. 3a p. 13; Schnyder/Murer, Commentaire bernois, n. 48
ad art. 392 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1100).

En l'espèce, la recourante a désigné un représentant en la personne d'un
avocat, chargé de la représenter dans le cadre de la succession de son père.
Il n'est pas certain que la recourante, vu son état psychique, soit en mesure
de surveiller ce représentant d'une façon appropriée. Cette question peut
cependant rester indécise. En effet, il est établi que ce représentant
n'arrivait pas à obtenir, malgré de nombreuses sollicitations, la
détermination de sa mandante. Cette carence de la recourante équivaut à une
incapacité de surveiller ou de contrôler le représentant désigné, qui ne peut
remplir son rôle en l'absence de toute instruction de la personne
représentée. Par conséquent, la deuxième condition posée par la loi est
réalisée.

2.3 Quant à la troisième condition, une affaire est urgente lorsqu'elle ne
souffre pas de retard. Elle doit être essentielle, au moins importante, et
son règlement peut aussi être dans l'intérêt de tiers (Schnyder/Murer, loc.
cit., n. 63 s. ad art. 392 CC). La notion d'affaire urgente ne doit toutefois
pas être interprétée de façon trop stricte (Langenegger, Commentaire bâlois,
n. 22 ad art. 392 CC).

L'affaire ici en cause, savoir la succession du père de la recourante, peut
être qualifiée d'urgente, car la recourante bénéficie d'une rente AI et de
prestations complémentaires. Vu sa situation matérielle, elle a donc un
intérêt important à faire valoir sans délai ses droits dans la succession
paternelle. La troisième condition légale est donc également réalisée.

Il résulte de ce qui précède que le grief de violation de l'art. 392 ch. 1 CC
est infondé.

3.
La recourante soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 381 CC en lui
désignant un curateur autre que le représentant qu'elle a choisi.

Selon la disposition légale invoquée, applicable en matière de curatelle en
vertu de l'art. 397 al. 1 CC, l'autorité tutélaire nomme tuteur la personne
désignée par le père ou la mère ou par l'incapable, à moins que de justes
motifs ne s'y opposent.

L'avocat choisi par la recourante l'a été pour la représenter alors qu'elle
s'opposait à toute mesure tutélaire. Il avait donc le statut d'un
représentant et mandataire privé. Une fois l'institution d'une curatelle
décidée, il aurait été inopportun de faire de ce représentant choisi un
curateur imposé. En effet, une telle modification de statut ne pouvait que
déboucher sur des difficultés, en ce sens que la recourante n'aurait pu
conserver sa confiance à une personne qu'elle avait d'abord librement choisie
pour la représenter et qui, dès l'institution de la curatelle, aurait assumé
un mandat tutélaire qu'elle n'acceptait pas. De plus, alors même qu'il était
représentant choisi, l'avocat concerné ne parvenait pas à obtenir les
nécessaires déterminations de la recourante; à plus forte raison, s'il avait
été désigné comme curateur, aurait-il buté sur l'attitude négative de
celle-ci. Sa désignation comme curateur de la recourante se heurtait donc à
de justes motifs. Par conséquent, l'art. 381 CC n'a pas été violé.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa
demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux
frais conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à
l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.

Lausanne, 28 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: