Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.217/2007
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5A_220/2007 /frs

Arrêt du 1er juin 2007
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

5A_217/2007
X._______,
recourant,

et

5A_220/2007
dame X.________,
recourante,

contre

Banque Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Albert Rey-Mermet, avocat,

évacuation,

recours en matière civile contre les décisions du Procureur général du canton
de Genève du 5 avril 2007.

Faits:

A.
Faisant droit à la requête de la Banque Y.________ SA, le Procureur général
du canton de Genève a, par décisions séparées du 14 décembre 2006, ordonné à
la force publique de procéder à l'exécution forcée d'un jugement d'évacuation
rendu à l'encontre des époux X.________, cet ordre déployant ses effets à
partir du 1er février 2007.

Par arrêts du 19 mars 2007 (5P.24-25/2007), la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a annulé ces décisions.

B.
Statuant à nouveau le 5 avril 2007, le Procureur général du canton de Genève
a ordonné à la force publique de procéder à l'exécution forcée du jugement
condamnant les époux X.________ à évacuer l'immeuble qu'ils occupent, cet
ordre déployant ses effets dès le 5 juin 2007.

C.
Agissant par la voie du recours "en matière de droit public", doublé d'un
recours "constitutionnel subsidiaire", X.________ (5A_217/2007) et dame
X.________ (5A_220/2007) concluent à ce que le Tribunal fédéral annule ces
décisions.

Le Procureur général et l'intimée proposent le rejet des recours.

D.
Par ordonnances du 25 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a
attribué l'effet suspensif aux recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Bien qu'ils soient dirigés contre des décisions formellement séparées, les
présents recours portent sur le même complexe de fait et opposent des époux
faisant ménage commun à l'acquéreur de l'immeuble ayant requis leur
évacuation forcée; en outre, ils soulèvent essentiellement les mêmes
problèmes juridiques. Dans ces circonstances, il se justifie de joindre les
deux causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24 PCF, en relation avec
l'art. 71 LTF; cf. ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240 et les arrêts cités).

2.
Les décisions entreprises peuvent faire l'objet d'un recours en matière
civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF). Même en l'absence d'indication à ce
propos (art. 112 al. 1 let. d LTF), il y a lieu d'admettre que la valeur
litigieuse minimale est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants
ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et ils ont procédé en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF).

3.
Il convient d'examiner tout d'abord le moyen déduit d'une violation du droit
à une décision motivée, découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les citations). La violation de
l'art. 112 al. 3 LTF ne revêt pas de portée propre à cet égard.

3.1 Il résulte des observations consignées sur le dossier en cause que les
recourants ne se sont pas présentés à l'audience du 5 avril 2007, mais que le
mari était représenté à cette occasion par un avocat, qui a fait valoir qu'il
y "aurait un changement de propriétaire". Quoi qu'en dise l'intimée, et
malgré les doutes qu'exprime le Procureur, il n'y a pas lieu de penser que
cet argument aurait été invoqué pour le compte du seul mari, d'autant que
l'épouse occupe aussi le logement dont l'évacuation a été ordonnée.

3.2 Dans sa réponse, le Procureur expose que ce moyen reposait sur un
"courrier d'avocat" ainsi que sur l'allégation que le "changement de
propriétaire ne figurait pas encore au Registre foncier"; cela étant, "le
Ministère public ne pouvait qu'écarter, sans avoir à le justifier, l'argument
du changement de propriétaire". Et même si un tel transfert avait été établi,
cela ne ferait pas échec à l'expulsion, car le Procureur n'est pas "compétent
pour revoir le fond de la décision" à exécuter.

Ces considérations sont conformes à la jurisprudence, de sorte qu'on peut se
borner à y renvoyer (cf. arrêt 4P.229/2006 du 27 février 2007, consid. 3.4 et
4.3, ainsi que les références). Au demeurant, le défaut de motivation de la
décision entreprise peut être réparé si le recourant a la possibilité de
présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs
contenus dans la réponse de la juridiction cantonale et qu'il n'en résulte
pour lui aucun préjudice (ATF 107 Ia 1 et les références). Ces conditions
sont remplies en l'occurrence: le mari s'est déterminé sur les observations
du Ministère public, mais sans aborder la question du vice de procédure
incriminé, alors que son épouse ne s'est pas prononcée à ce sujet.

4.
Les recourants dénoncent encore une violation de l'art. 473 LPC/GE.

4.1 Le mari affirme que la sommation de l'huissier ne se référait qu'au
jugement d'évacuation du 10 juin 2004 rendu uniquement à l'encontre de sa
femme. Pour les raisons exposées par le Procureur et l'intimée, ce moyen
apparaît manifestement abusif (cf. sur ce point: ATF 123 III 220 consid. 4d
p. 228/229 et la jurisprudence mentionnée), car il aurait dû être présenté,
si ce n'est lors de la précédente procédure fédérale de recours (5P.25/2006),
en tout cas à l'audience devant la juridiction inférieure; or, il ne ressort
pas du dossier que tel aurait été le cas. Le recourant le soutient, mais il
était précisément absent le jour de cette audience.

4.2 L'épouse fait valoir, de son côté, que la sommation a été délivrée en
exemplaire unique à son conjoint; en revanche, aucune sommation ne lui a été
adressée personnellement, alors même que les jugements ordonnant l'évacuation
étaient des décisions distinctes. Pour les motifs indiqués ci-dessus (consid.
4.1), ce moyen est pareillement abusif. On peut renvoyer sur ce point aux
observations pertinentes de l'intimée et du Ministère public.

5.
Vu ce qui précède, le grief pris d'une violation de l'art. 8 CEDH n'entre pas
en considération.

6.
En conclusion, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur
recevabilité. Comme ils étaient d'emblée voués à l'échec, les requêtes
d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Compte
tenu des circonstances de l'espèce, il y a cependant lieu de renoncer à
percevoir des frais de justice. Les dépens incombent aux recourants,
solidairement entre eux (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 5A_217/2007 et 5A_220/2007 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.

4.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

5.
Les recourants verseront à l'intimée, solidairement entre eux, une indemnité
de 2'000 fr. à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Procureur général
du canton de Genève.

Lausanne, le 1er juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: