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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.182/2007
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5A_182/2007 /frs

Arrêt du 11 juin 2007
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

Dame X.________,
recourante, représentée par Me Claude Kalbfuss, avocat,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Gérard Gillioz, avocat,

protection de l'union conjugale,

recours en matière civile contre le jugement du Président de la Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 mars 2007.

Faits :

A.
Statuant le 1er février 2007 par voie de mesures protectrices de l'union
conjugale, le juge II du district de Monthey a pris acte, d'une part, de la
suspension de la vie commune entre les époux X.________ pour une durée
indéterminée, avec effet dès le 1er mars 2004, et, d'autre part, de
l'attribution de la jouissance du logement familial à l'épouse, celle-ci
continuant à en assumer les charges. Toute autre conclusion a été rejetée.

B.
Saisi d'un pourvoi en nullité formé par l'épouse le 12 mars 2007, le
président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais a, par jugement du 15 mars 2007, déclaré le recours irrecevable. Il a
considéré que la décision attaquée avait été notifiée au mandataire de la
recourante le 15 février 2007. Partant, le délai de dix jours prévu par
l'art. 227 al. 2 CPC/VS échéait le 26 février 2007. Le pourvoi en nullité,
remis à la poste le 12 mars 2007, était donc tardif.

C.
Dame X.________ forme un "recours de droit civil" [recte: recours en matière
civile] doublé d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral
contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle requiert en outre le
renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour examen au fond.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme l'acte attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).

2.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC)
est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Selon
l'art. 100 LTF (également applicable, par analogie, à la procédure du recours
constitutionnel en vertu de l'art. 117 LTF), le recours contre une décision
doit en principe être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (al. 1). Les délais fixés en
jours par la loi ou par le juge ne courent pas, notamment, du septième jour
avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF).
Cette règle sur la suspension des délais ne s'applique pas dans les
procédures concernant, en particulier, des mesures provisionnelles (art. 46
al. 2 LTF).
Selon le Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale (FF 2001 p. 4133 ch. 4.1.4.2), les mesures
provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une
situation juridique en attente d'une réglementation définitive au travers
d'une décision principale ultérieure. Les mesures protectrices de l'union
conjugale prévues aux art. 172 ss CC ne revêtent pas qu'un simple caractère
provisoire puisqu'elles ne peuvent être revues avec un plein pouvoir d'examen
dans une procédure ordinaire subséquente (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p.
478). Elles sont de nature provisoire, en revanche, dans la mesure où elles
ne restent en vigueur qu'aussi longtemps que des circonstances
extraordinaires exigent leur maintien. Si les époux reprennent la vie
commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée deviennent caduques
en vertu de la loi, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de
protection de l'enfant (art. 179 al. 2 CC). En cas de modification des
circonstances, le juge peut, à la requête de l'un des époux, adapter ou
rapporter les mesures prises lorsqu'elles ont perdu leur raison d'être (art.
179 al. 1 CC). La plus grande facilité avec laquelle les mesures protectrices
de l'union conjugale peuvent être modifiées, en comparaison avec les autres
jugements au fond, explique notamment pourquoi elles n'acquièrent pas
l'autorité de la chose jugée (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa p. 477 et les
références). Alors qu'une décision à laquelle l'autorité de la chose jugée
doit être attribuée sans restrictions suppose que l'état de fait soit
éclairci en détail et de manière complète, c'est une caractéristique des
mesures protectrices de l'union conjugale que d'être généralement ordonnées
dans le cadre d'une procédure sommaire, où notamment la simple vraisemblance
suffit. En outre, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, du nouveau
droit du divorce, les mesures protectrices de l'union conjugale sont
destinées, dans une proportion importante, à régler les conséquences de la
vie séparée qu'exige un divorce selon l'art. 114 CC (à l'origine quatre et
actuellement deux ans). Sous cet angle, elles jouent un rôle analogue à celui
des mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce
sur la base de l'art. 137 CC. Les mesures protectrices de l'union conjugale
restent par ailleurs en vigueur après l'ouverture du procès en divorce tant
qu'elles n'ont pas été modifiées ou supprimées par des mesures provisoires au
sens de l'art. 137 al. 2 CC (129 III 60 consid. 2 p. 61). Or les mesures
selon l'art. 137 CC tombent manifestement sous le coup de la définition des
mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF.
Sur le vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre que la décision de
mesures protectrices de l'union conjugale attaquée a également été rendue en
matière provisionnelle (art. 98 LTF) et que, partant, la suspension des
délais prévue par l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 LTF),
rien ne laissant supposer que la notion de mesure provisionnelle figurant
l'art. 98 LTF ne serait pas comparable à celle de l'art. 46 al. 2 LTF (cf.
Message précité, FF 2001 p. 4095 n. 4.1.2.5). Ce raisonnement vaut tant pour
le recours en matière civile que pour le recours constitutionnel subsidiaire.

2.2 En l'occurrence, le jugement du Président de la Cour de cassation civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 mars 2007 a été communiqué aux
parties le lendemain; il a été retiré par la recourante, selon les
allégations de celle-ci, le 20 mars suivant. Contrairement à ce qu'elle
affirme, des féries judiciaires n'entrent pas en ligne de compte (cf. supra,
consid. 2.1). Le délai de 30 jours pour recourir au Tribunal fédéral (art.
100 al. 1 LTF) arrivait donc à échéance le 19 avril 2007. Déposé le 30 avril
2007, le recours formé par la recourante est ainsi tardif. Il n'y a dès lors
pas lieu d'entrer en matière.

3.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront supportés par la
recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Président de la Cour de Cassation civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 11 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: