Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.158/2007
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5A_158/2007 /frs

Arrêt du 20 septembre 2007
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Marc-André Nardin, avocat,

contre

Office des faillites du canton de Neuchâtel,

honoraires de l'administrateur spécial d'une faillite,

recours en matière civile contre les arrêts de l'Autorité cantonale
supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Neuchâtel
des 7 février et 22 mars 2007.

Faits :

A.
De février 1999 à août 2004, X.________ a fonctionné comme administrateur
spécial chargé de liquider la faillite de l'entreprise de construction
Y.________, à A.________, faillite d'une indiscutable ampleur (productions de
84 millions de francs admises à concurrence de 42 millions de francs en
chiffres ronds).

Par décision du 9 janvier 2006, rendue sur la base des art. 47 OELP et 84
OAOF, l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du canton de Neuchâtel a arrêté les honoraires de l'administrateur
spécial à 684'134 fr. Pour tenir compte des prélèvements que celui-ci avait
déjà opérés à ce titre, soit 1'509'764 fr., sur un total de prélèvements
allégué de 1'621'348 fr., l'autorité inférieure de surveillance a condamné
l'intéressé à restituer 825'630 fr. (1'509'764 - 684'134) à la masse en
faillite. Dans les considérants de sa décision, elle a mentionné que les
frais et débours dus à l'administrateur spécial devaient encore faire l'objet
d'un décompte sur présentation de justificatifs.

Sur recours de l'administrateur spécial, l'Autorité cantonale supérieure de
surveillance des offices des poursuites et des faillites a, par arrêt du 7
février 2007, porté le montant des honoraires à 1'099'764 fr. (ch. 3),
réduisant ainsi du même coup le trop perçu à ce titre à 410'000 fr.
(1'509'764 - 1'099'764); elle a en outre réservé la fixation des frais et
débours (ch. 4) et condamné l'administrateur spécial à rembourser à la masse
en faillite la somme de 260'000 fr., en réservant le remboursement du solde
de 150'000 fr. (410'000 - 260'000) jusqu'à détermination des frais et débours
(ch. 5). Le montant de 150'000 fr. correspondait en chiffre rond à
l'évaluation, faite par l'administrateur spécial lui-même, de ses frais et
débours.

B.
Le 19 février 2007, l'autorité cantonale inférieure de surveillance et
l'Office des faillites du canton de Neuchâtel ont sollicité l'interprétation
de l'arrêt du 7 février 2007 sur la base de l'art. 45 al. 3 LPJA/NE,
disposition aux termes de laquelle l'autorité de recours peut rectifier en
tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calculs ou autres
inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni sur le contenu
essentiel des considérants. Selon les requérants, le total à rembourser était
de 521'584 fr. (1'621'348 - 1'099'764) ou de 371'584 fr. en tenant compte de
la provision de 150'000 fr.
Dans sa réponse aux deux demandes précitées, l'administrateur spécial a
également conclu à l'interprétation de l'arrêt en question, mais en
application de l'art. 45 al. 1 LPJA/NE selon lequel, à la demande d'une
partie, l'autorité de recours interprète sa décision lorsqu'elle contient des
obscurités ou des contradictions dans le dispositif.

Par arrêt du 22 mars 2007, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a
admis les demandes d'interprétation au sens des considérants, à savoir qu'il
y avait lieu - sur la base de l'art. 45 al. 1 LPJA/NE - de lever l'ambiguïté
apparaissant à la lecture du dispositif de l'arrêt du 7 février 2007 et
résultant de la dichotomie opérée par l'autorité inférieure entre les
honoraires, qu'elle avait fixés, et les frais et débours, qu'elle avait
réservés, alors que l'administrateur spécial avait procédé à des prélèvements
effectifs supérieurs à ses seuls honoraires et avait présenté une demande
d'indemnisation comportant à la fois ses honoraires et ses frais et débours.
Le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt du 7 février 2007 ne devait pas faire
référence à la seule provision de 150'000 fr., mais tenir compte de l'entier
des montants touchés d'avance par l'administrateur spécial et dont le sort
n'avait pas encore été définitivement arrêté. L'autorité supérieure a donc
précisé ledit ch. 5 dans ce sens, condamnant ainsi l'administrateur spécial à
rembourser à la masse en faillite la somme de 260'000 fr. et réservant le
sort du solde des montants déjà perçus jusqu'à détermination des frais et
débours.

C.
Le 19 avril 2007, l'administrateur spécial a recouru au Tribunal fédéral
contre les arrêts de l'autorité cantonale supérieure de surveillance des 7
février et 22 mars 2007, concluant principalement à leur annulation,
subsidiairement à l'annulation du seul arrêt du 22 mars 2007. Il soutient en
substance que, sous couvert d'interprétation, l'autorité cantonale précitée a
en réalité procédé à la révision de l'arrêt du 7 février 2007 et indûment
aggravé sa situation.

Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1).

1.1 L'arrêt cantonal du 7 février 2007, qui statue sur les honoraires
uniquement et réserve la fixation des frais et débours à une décision
ultérieure, est une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, le
sort des honoraires étant indépendant de celui des frais et débours.
Conformément à cette disposition, il pouvait faire l'objet d'un recours au
Tribunal fédéral en temps utile.

L'arrêt du 22 mars 2007 admet des demandes d'interprétation déposées à
l'encontre du précédent arrêt et statue donc sur un moyen extraordinaire de
droit cantonal. Selon la jurisprudence, l'interprétation complète le jugement
d'origine et ne constitue pas une décision autonome et indépendante de ce
dernier; elle fait en principe courir un nouveau délai de recours. La
procédure de recours reste toutefois limitée à l'interprétation qui a été
donnée et ne peut porter sur les parties du jugement d'origine sans rapport
avec le jugement interprétatif (ATF 117 II 508 consid. 1a p. 510; 116 II 86
consid. 3 p. 88 et les références).

En l'espèce, le recours n'est donc recevable que dans la mesure où il s'en
prend à la réserve inscrite au ch. 5 du dispositif de l'arrêt du 7 février
2007 et à la précision qui lui a été apportée par l'arrêt du 22 mars 2007
concernant les montants déjà perçus et dont le sort dépend de la
détermination des frais et débours à intervenir. Partant, les griefs
d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu soulevés en relation
avec la fixation des honoraires sont d'emblée irrecevables.

1.2 Le recourant a eu raison de ne pas se conformer à l'indication du délai
de recours de 30 jours figurant tant dans l'arrêt d'origine du 7 février 2007
que dans celui interprétatif du 22 mars 2007. En effet, aux termes de son
premier arrêt, la juridiction intimée a statué en tant qu'autorité cantonale
supérieure de surveillance sur un recours au sens de l'art. 18 LP, dirigé
contre une décision prise sur la base des art. 47 OELP et 84 OAOF. Or, en
vertu de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, le délai de recours est de 10 jours
contre une telle décision. Déposé dans ce délai, compte tenu des féries (art.
46 al. 1 let. a LTF), le présent recours a été interjeté en temps utile.

2.
2.1 Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette
obligation de motiver, qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ
(Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4093 ad art. 39; ci-après:
Message), le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions
légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les
principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la
lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit
auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. à propos
de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, les ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II
745 consid. 3 p. 748 et les arrêts cités). Saisi d'un recours en matière
civile, le Tribunal fédéral applique en effet d'office le droit (art. 106 al.
1 LTF).
Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux
ou de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, il doit, comme sous
l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, satisfaire au principe d'allégation
(Message, p. 4142 ad art. 100): il doit indiquer précisément quelle
disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une
argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral
n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art.
106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés
de façon claire et détaillée (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31;130 I 258
consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c et les arrêts cités). Ainsi, si
le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la
juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne
saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale,
mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se
fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295
consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b
p. 495).

2.2 Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir, par le
biais d'une demande d'interprétation, procédé à une véritable révision: elle
aurait, en dérogation à la jurisprudence cantonale, rectifié le dispositif de
l'arrêt du 7 février 2007 en aggravant sa situation de 111'584 fr.; ce
montant ayant pu, selon le recourant, être invoqué dans la procédure
précédente, une révision était exclue au regard de l'art. 57 al. 2 LPJA/NE.

S'agissant de l'application ou de l'interprétation de dispositions de droit
cantonal, le Tribunal fédéral ne peut intervenir, comme rappelé plus haut
(consid. 2.1), que si des griefs y relatifs ont été expressément soulevés et
exposés de façon claire et détaillée. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le
recourant se contente en effet d'exposer son propre point de vue et ne
discute pas vraiment les arguments de l'autorité cantonale. Il ne démontre
pas - et n'entreprend même pas de le faire -, conformément à l'art. 106 al. 2
LTF, que l'interprétation donnée au droit cantonal déterminant dans l'arrêt
attaqué à propos de l'art. 45 al. 1 LPJA et de la jurisprudence y relative,
ainsi que la décision d'appliquer cette disposition à l'exclusion de l'art.
57 LPJA sur la révision et de l'art. 45 al. 3 LPJA sur la rectification, sont
insoutenables, partant arbitraires (art. 9 Cst.). Il ne s'en prend pas
davantage, et de façon précise, aux considérants de l'autorité cantonale sur
l'ambiguïté décelée dans le dispositif de l'arrêt du 7 février 2007 et la
manière d'y remédier.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

3.
L'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de sa
demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux
frais conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office des faillites du canton de Neuchâtel et à l'Autorité cantonale
supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du
canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: