Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.157/2007
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5A_157/2007 /frs

Arrêt du 5 juillet 2007
Juge déléguée de la IIe Cour
de droit civil

Mme la Juge Hohl, Juge déléguée.
Greffière: Mme Borgeat.

Dame X.________,
recourante, représentée par Me Gilles Stickel, avocat,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Soli Pardo, avocat,

mesures provisoires (art. 137 al. 2 CC),

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre
l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du
5 mars 2007.

La Juge déléguée considère:

1.
Par arrêt du 5 mars 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton
de Genève - statuant après renvoi (arrêt 5C.62/2005) - a, sur mesures
provisoires, condamné X.________ à payer à son épouse, dame X.________, une
contribution d'entretien mensuelle de 7'600 fr. à compter du 20 septembre
2006 et fixé la provision ad litem due par celui-ci à 10'000 fr; elle a en
outre rejeté la demande de révision formée par dame X.________ contre l'arrêt
cantonal sur mesures provisoires du 11 octobre 2002; sur le fond et
préparatoirement, elle a mandaté un expert aux fins de déterminer la valeur
vénale de l'appartement de Genève.

Contre cet arrêt, dame X.________ interjette un recours en matière civile et
un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à son
annulation en tant qu'il statue sur mesures provisoires et sur demande de
révision; préalablement, elle demande au Tribunal fédéral de rectifier une
erreur de fait; ensuite, sur nouvelles mesures provisoires, elle conclut à ce
que X.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de
30'000 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er septembre 2005, sous
déduction des pensions mensuelles de 3'000 fr. versées depuis cette date, et
elle requiert la confirmation de la provision ad litem de 10'000 fr.;
concernant la demande de révision, elle conclut à ce que X.________ soit
condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 30'000 fr.,
pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2005, sous déduction du
montant de 132'000 fr., soit un solde de 1'548'000 fr. avec intérêts à 5%
l'an dès le 1er mai 2003 (échéance moyenne).

2.
La décision de mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 CC est une décision en
matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien que provisoire et sans
effet sur le fond, elle est finale au sens de l'art. 90 LTF parce que son
objet est différent de celui de la procédure au fond et qu'elle met fin à
l'instance sous l'angle procédural (cf. ATF 130 I 347 consid. 3.2 p. 350).
Lorsque l'objet du recours est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse est
déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité
précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF).
La décision sur mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 CC tombe
manifestement sous le coup de la définition des mesures provisionnelles de
l'art. 98 LTF. Il en va de même de la décision de modification des mesures
provisoires, comme de celle de révision des mesures provisoires. Partant, la
suspension des délais prévue par l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (art.
46 al. 2 LTF; cf. arrêt 5A_182/2007 du 11 juin 2007, consid. 2.1).

En l'espèce, c'est donc à tort que la recourante se prévaut de l'art. 46 al.
1 let. a LTF et de la suspension du délai de recours durant les féries de
Pâques. L'arrêt entrepris du 5 mars 2007 lui ayant été notifié, comme elle le
confirme, le 8 mars 2007, le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) est venu
à échéance le samedi 7 avril 2007 et a expiré le premier jour ouvrable
suivant le lundi de Pâques, soit le 10 avril 2007. Déposé le 19 avril 2007,
le présent recours est donc manifestement tardif. Partant, il doit être
déclaré irrecevable.

3.
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge
de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

La cause étant soumise à la procédure simplifiée, il appartient à la Juge
déléguée d'en connaître (art. 108 al. 1 let. a et 108 al. 2 LTF).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la IIe Cour de droit civil,  vu l'art.
108 al. 2 LTF:

1.
Déclare le recours irrecevable.

2.
Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juillet 2007

La Juge déléguée:  La Greffière: