Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.136/2007
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5A_136/2007 /frs

Arrêt du 6 juin 2007
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

X. ________,
recourant,

contre

Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702
Fribourg.

saisie,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 30 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Dans le cadre de la poursuite n° xxxx dirigée contre X.________, l'Office
des poursuites de la Sarine a communiqué au poursuivi, le 9 décembre 2005, la
saisie de son véhicule de marque BMW 525 ainsi que d'une remorque de marque
STEMA.

L'autorité de surveillance du canton de Fribourg a rejeté la plainte formée
le 21 février 2007 par le poursuivi contre cette mesure. Cette autorité a
exposé que la plainte avait été formée hors délai et que la saisie ne pouvait
être d'office considérée comme nulle car elle ne portait pas une atteinte
flagrante au minimum vital du débiteur. Celui-ci disposait en effet pour ses
recherches d'emploi d'autres solutions que son véhicule privé (transports
publics, véhicule de son amie) et la remorque n'était pas indispensable à une
activité actuelle et existante.

1.2 Le débiteur a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt le 10 avril
2007.

2.
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 2 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces
faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Il ne sanctionne une violation de droits
fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 LTF). Dans ce cas, les exigences de motivation de l'acte de recours
correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). La
partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 97
al. 1 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de
fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 p. 140). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

2.2 En l'espèce, toute l'argumentation du recourant est fondée soit sur des
faits qui s'écartent de ceux figurant dans l'arrêt attaqué, soit sur des
faits nouveaux. L'intéressé présente toutefois sa propre version des faits,
mais sans nullement démontrer, conformément aux exigences légales (ATF 125 I
71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée), que
les constatations des juges cantonaux seraient arbitraires, à savoir
manifestement insoutenables, en contradiction flagrante avec le dossier ou
entachées d'une inadvertance manifeste (cf. notamment: ATF 127 I 38 consid.
2a p. 41; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les nombreux arrêts cités). Purement
appellatoires, les critiques du recourant ne sauraient dès lors être prises
en considération (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262 et la jurisprudence
citée).

3.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de
son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des
poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 6 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: