Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.132/2007
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5A_132/2007 /frs

Arrêt du 21 août 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Borgeat.

X. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Alex Wagner, avocat,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Michel Dupuis, avocat,

divorce,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 7 mars 2007.

Faits :

A.
X. ________, né le 4 mars 1956, et dame X.________, née le 5 janvier 1954, se
sont mariés le 7 décembre 1989 à Bex, sans conclure de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né le 16 mai 1987, et
B.________, née le 26 octobre 1991.

B.
B.aLe 15 juillet 2003, l'épouse a ouvert action en divorce par requête
unilatérale.

Par jugement du 12 juillet 2006, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, prononcé le divorce des
parties (I); ratifié leurs conventions des 8 janvier 2004 et 4 mai 2006,
attribuant l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, réglant le
droit de visite du père - avec la précision que A.________ est devenu majeur
en cours de procédure -, donnant ordre à l'institution de prévoyance du mari
de verser 2'000 fr. sur le compte de prévoyance de l'épouse et fixant la
contribution du père à l'entretien de sa fille à 700 fr. par mois (II, III et
VI); fixé la contribution d'entretien due par le mari à l'épouse à 300 fr.
par mois pendant trois ans dès jugement définitif et exécutoire (IV); dit que
celui-ci est débiteur envers elle de la somme de 20'000 fr. à titre de
liquidation du régime matrimonial (V); réparti les frais de justice entre les
parties à raison de 1'230 fr. pour l'épouse et de 900 fr. pour le mari (VII);
enfin, alloué des dépens d'un montant de 5'000 fr. à l'épouse (VIII).

B.b Par arrêt du 7 mars 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'époux et confirmé le jugement
attaqué.

C.
Contre cet arrêt, X.________ interjette un "recours" au Tribunal fédéral,
concluant à la réforme des chiffres IV et V, en ce sens qu'il soit jugé qu'il
ne doit pas verser de contribution d'entretien à son ex-épouse, ni la somme
de 20'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, celui-ci étant
considéré comme liquidé en l'état; il conclut également à ce que les dépens
de première instance soient compensés. Il n'indique aucune disposition légale
qui aurait été violée, se bornant à invoquer les art. 95 let. a et 97 LTF.
Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La cour cantonale a prononcé son arrêt à huis clos le 17 novembre 2006. En
vertu de l'art. 472 al. 3 CPC/VD, celui-ci a donc pris date du jour de
l'envoi pour notification d'une copie aux parties, soit le 7 mars 2007. Comme
l'acte attaqué a ainsi été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132
al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).

2.1 La décision concernant le divorce et ses effets accessoires est une
décision en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Elle est finale au sens de
l'art. 90 LTF lorsqu'elle statue définitivement, sans renvoi à l'autorité
précédente, sur tous les points demeurés litigieux devant la dernière
instance cantonale. Lorsque l'objet du recours est de nature pécuniaire, la
valeur litigieuse est déterminée par les conclusions pécuniaires restées
litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF); les
revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils
représentent (art. 51 al. 4, 1ère phrase, LTF).

Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale
(art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur
du canton de Vaud (art. 75 LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. - 20'000 fr. + 10'800 fr. =
30'800 fr. - (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est
ouvert.

2.2 Le mémoire de recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF doit
contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1
LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole
le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Pour satisfaire à cette obligation de motiver (Begründungspflicht, obbligo di
motivare), qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (Message
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28
février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4093 ad art. 39; ci-après Message), le
recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions
légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les
principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la
lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit
auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. à propos
de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, les ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II
745 consid. 3 p. 748 et les arrêts cités). Saisi d'un recours en matière
civile, le Tribunal fédéral applique en effet d'office le droit (art. 106 al.
1 LTF).

Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux
ou de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, il doit, comme sous
l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, satisfaire au principe d'allégation
(Rügeprinzip, principio dell'allegazione; Message, p. 4142 ad art. 100): il
doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a
été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la
violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils
ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été
expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (cf. ATF 130 I
26 consid. 2.1. p. 31; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c
p. 76 et les arrêts cités).

2.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le Président du
Tribunal civil, dont la décision a été confirmée par la Chambre des recours,
a condamné le recourant à verser à l'intimée un montant de 20'000 fr. Le
recourant conteste devoir quoi que ce soit de ce chef.

3.1 Selon le témoignage de C.________, fille de l'intimée, les conjoints ont
épargné 800 à 900 fr. par mois sur le salaire de l'époux, celui de l'épouse
servant uniquement à l'entretien de la famille.  L'intimée a allégué que le
couple avait économisé 10'000 fr. par an, soit 70'000 fr. pour les sept
années de vie commune. Le premier juge a donc admis ce chiffre de 70'000 fr.,
en se basant sur les allégations de l'intimée pour deux comptes bancaires,
comme le lui permet l'art. 181 al. 2 CPC/VD, dès lors que le recourant a
refusé de faire la déclaration formelle demandée concernant ces comptes, et
sur les pièces fournies relatives à un troisième compte, l'estimation du
montant épargné (70'000 fr.) étant confirmée par le témoignage de C.________.
Malgré les dénégations du recourant, le Président du Tribunal civil a retenu
que de nombreux retraits ont été effectués par celui-ci sur les comptes
bancaires du couple et que l'argent a probablement été déposé sur un autre
compte dont l'intimée n'a jamais eu connaissance; selon le premier juge, les
réticences du recourant à produire l'entier des mouvements concernant lesdits
comptes et le refus de faire la déclaration formelle de l'art. 181 CPC/VD
démontrent qu'il tient à cacher des informations à ce sujet; il y a dès lors
tout lieu de croire qu'il a délibérément vidé ces comptes depuis leur
ouverture dans le but de léser son épouse. L'intimée n'ayant conclu qu'au
paiement de 20'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, le
Président du Tribunal civil a limité à ce chiffre le montant dû par le
recourant.

La Chambre des recours a estimé que le premier juge pouvait se baser sur le
témoignage de C.________ et sur les allégations de l'intimée, qui devait être
crue sur parole conformément à l'art. 181 al. 2 CPC/VD, puisque le recourant
avait refusé de faire la déclaration solennelle qui lui avait été demandée.
Elle a considéré que le Président du Tribunal civil pouvait, sur la base de
cette fiction et des extraits de comptes produits, retenir que le recourant,
qui avait effectué des retraits systématiques sur les comptes bancaires du
couple, avait délibérément vidé ces comptes dans le but de léser son épouse
dans la liquidation du régime matrimonial. L'autorité cantonale a estimé que
les déclarations d'impôts et les certificats médicaux produits n'étaient pas
de nature à infirmer cette conviction.

3.2 Le recourant se plaint de constatations de fait inexactes. Il soutient
que la Chambre des recours ne pouvait retenir le témoignage de C.________,
fille de l'intimée, car celle-ci était forcément disposée à témoigner en
faveur de sa mère. Il allègue que les époux n'ont pas pu économiser 10'000
fr. par an, soit 70'000 fr. pour la durée de la vie commune car, d'une part,
les pièces bancaires produites ne font pas état de ces sommes et les retraits
effectués s'élèvent au plus à environ 25'500 fr.; d'autre part, il a été en
incapacité de travail pendant certaines périodes et n'a donc pas pu épargner
durant celles-ci. Il estime que les déclarations d'impôts ne permettent pas
d'admettre que le couple a pu économiser et que sa version concernant les
retraits d'argent est aussi plausible que celle du témoin. Il considère qu'il
appartient à l'intimée de prouver que les montants prélevés appartenaient au
recourant et de démontrer ce qu'ils sont devenus. Selon lui, on ne peut
déduire du fait que les retraits ont eu lieu presque simultanément aux dépôts
qu'il aurait eu l'intention de compromettre la participation de son conjoint
au bénéfice.

Par cette critique, le recourant ne s'en prend pas à tous les éléments qui
ont fondé la conviction de la cour cantonale; en particulier, il ne remet pas
en cause le fait que le juge pouvait se baser sur la fiction de l'art. 181
al. 2 CPC/VD et tenir pour vraies les déclarations de l'intimée puisqu'il a
refusé de délivrer la déclaration solennelle qui lui était demandée. En
outre, il ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait apprécié les
preuves de manière arbitraire. Son grief est donc irrecevable (cf. ATF 132 I
13 consid. 3 p. 17; 132 III 555 consid. 3.2 p. 560 et la jurisprudence
citée).

4.
Quant à la contribution d'entretien due à l'intimée en vertu de l'art. 125
CC, la cour cantonale a admis, à la suite du premier juge, que celle-ci avait
droit à un montant de 300 fr. par mois durant trois ans dès jugement
définitif et exécutoire. Le recourant le conteste et conclut à libération. Il
allègue que l'intimée, qui n'a plus à soutenir financièrement leur fils,
réalise un salaire de 2'900 fr. par mois, à quoi s'ajoute le loyer de 900 fr.
(payé par son employeur), soit un revenu total de 3'800 fr. par mois. Il
relève que ce revenu n'est guère inférieur au sien et que son solde
disponible de 300 fr. ne doit donc pas être affecté à l'entretien de son
ex-épouse. Le recourant soutient également que, s'il doit payer 20'000 fr. à
titre de liquidation du régime matrimonial, son minimum vital sera réduit au
montant des normes LP alors que l'intimée jouira d'un revenu supérieur au
sien. En outre, celle-ci ayant acquis depuis fort longtemps son indépendance
financière, il y a lieu, selon lui, d'appliquer strictement le principe du
"clean break".

4.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes:
d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui
postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais
subvenir lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la
solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non
seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le
mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été
occasionnés à l'un d'eux par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir à son
entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée,
l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598
consid. 9.1 p. 600 et les arrêts cités).

La fixation de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation
du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne
tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après
l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au
regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141 et les références
citées; cf. également l'ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410).

4.2 La Chambre des recours a relevé que le premier juge a retenu que le
principe du versement par le recourant d'une contribution d'entretien se
justifiait puisque la vie commune avait duré 13 ans, que l'intimée s'était
consacrée à l'éducation des enfants et, qu'âgée de 54 ans, elle ne
bénéficiait pas d'une formation lui permettant de trouver un emploi mieux
rémunéré (revenu: 2'900 fr. par mois à 100%; loyer payé par son employeur:
900 fr. par mois). La cour cantonale a estimé que ces considérations étaient
adéquates; selon elle, il y a en effet lieu d'admettre que le mariage a eu un
impact décisif sur la vie des époux et que, si l'intimée couvre par son
salaire son minimum vital élargi, il n'en demeure pas moins qu'elle réalise
un revenu relativement modeste et qu'elle ne pourra guère se constituer une
prévoyance vieillesse suffisante; elle a donc jugé qu'une contribution
d'entretien limitée dans le temps se justifiait. L'autorité cantonale a
également considéré que la durée de trois ans fixée par le premier juge était
adéquate; elle court jusqu'à la majorité de l'enfant B.________ et laisse à
l'intimée un certain temps pour trouver un emploi mieux rémunéré et améliorer
sa prévoyance vieillesse; ainsi, il importe peu que l'enfant A.________ doive
en principe achever son apprentissage au mois de juillet 2007. Elle a
finalement retenu que le montant de 300 fr. par mois ne prêtait pas le flanc
à la critique et n'entamait pas le minimum vital du recourant.

Le premier juge a fixé le salaire mensuel du recourant à 4'180 fr. et ses
charges (majorées de 20%) à 3'180 fr., ce qui lui laisse 1'000 fr. par mois à
disposition. Déduction faite de la pension mensuelle en faveur de l'enfant
B.________ qui s'élève à 700 fr., il lui reste un disponible de 300 fr. par
mois.
L'allocation à l'intimée d'une contribution d'entretien mensuelle de 300 fr.
pendant trois ans, pour les motifs invoqués ci-dessus, ne viole pas le droit
fédéral. Les griefs du recourant ne suffisent pas à modifier cette
appréciation.

5.
Le chef de conclusions du recourant tendant à ce que les dépens alloués en
première instance soient annulés et à ce qu'ils soient compensés n'est
aucunement motivé; il n'indique pas quelle disposition de droit cantonal
aurait été violée en l'espèce. Son grief est donc irrecevable (art. 106 al. 2
LTF; cf. supra, consid. 2.2 in fine).

6.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: