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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.130/2007
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5A_130/2007 /frs

Arrêt du 11 juillet 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

X. ________,
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Gilles Stickel, avocat,

mesures provisoires (art. 137 CC),

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 5 mars 2007.

Faits :

A.
Dame X.________, née en 1939, et X.________, né en 1948, se sont mariés le 7
septembre 1990. Leur divorce a été prononcé par le Tribunal de première
instance du canton de Genève le 29 janvier 2004.

La procédure de divorce est toujours pendante sur certains effets
accessoires. Le 7 août 2006, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral, statuant
sur recours en réforme de dame X.________, a en effet annulé l'arrêt de la
Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2005 en ce qui concerne la
liquidation du régime matrimonial et la contribution à l'entretien de
l'épouse; elle a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref,
elle a notamment considéré que, dans le cas particulier, l'autorité cantonale
avait violé l'art. 125 al. 2 CC dans la fixation du montant de la
contribution en se fondant sur la courte durée de vie commune durant le
mariage, sans tenir compte de la période de concubinage qui l'avait précédé
(arrêt 5C.62/2005 consid. 9.2 publié à l'ATF 132 III 598).

B.
Dans l'intervalle, la Cour de justice du canton de Genève avait, le 11
octobre 2002, condamné le mari à payer à l'épouse une contribution
d'entretien mensuelle de 3'000 fr. par mois au titre de mesures provisoires.
Le recours de droit public déposé par l'époux contre cet arrêt a été rejeté
par le Tribunal fédéral le 3 juin 2003.

A la suite de l'arrêt de renvoi précité (supra let. A), dame X.________ a
requis, le 20 septembre 2006, le prononcé de nouvelles mesures provisoires.
Elle y sollicite le versement d'une provision ad litem de 50'000 fr et d'une
contribution d'entretien mensuelle de 30'000 fr. avec effet rétroactif au 1er
septembre 2005. Concernant la contribution d'entretien due pour la période
antérieure à cette date, elle a déposé, le 5 octobre 2006, une demande de
révision des mesures provisionnelles prononcées le 11 octobre 2002.

X. ________ s'est opposé à la modification des mesures provisoires et à la
demande de révision.
Par arrêt du 5 mars 2007, la Cour de justice a, d'une part, rejeté la demande
de révision et, statuant d'autre part sur mesures provisoires, a fixé à 7'600
fr. la contribution d'entretien en faveur de dame X.________ et à 10'000 fr.
la provision ad litem.

C.
X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal en tant qu'il statue sur la requête de mesures provisoires,
concluant à son annulation et au déboutement de l'intimée de toutes ses
conclusions. Il invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al.
2 Cst.), l'appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et l'application
arbitraire des art. 66 aOJ, 170 CC et 394 al. 2 LPC/GE. Il demande que
l'effet suspensif soit attribué à son recours.

L'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Elle n'a pas été
invitée à se déterminer sur le fond.

Statuant le 23 avril 2007, le président de la IIe Cour de droit civil a
accordé l'effet suspensif au recours pour les contributions arriérées dues
jusqu'en mars 2007, mais l'a refusé pour les contributions courantes et pour
la provision ad litem.

D.
Le 5 juillet 2007, le juge délégué de la IIe Cour de droit civil a déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté le recours en matière civile formé par
dame X.________ contre l'arrêt cantonal du 5 mars 2007.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4).

1.2 La décision de modification de mesures provisoires ordonnées sur la base
de l'art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l'art.
72 al. 1 LTF. Bien que provisoire et sans effet sur le fond, elle est finale
au sens de l'art. 90 LTF, dès lors que son objet est différent de celui de la
procédure au fond et qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural
(arrêts 5A_9/2007 du 20 avril 2007, consid. 1.2.2-1.2.4; 5A_119/2007 du 24
avril 2007 consid. 2.1: cf. aussi : ATF 130 I 347 consid. 3.2 et les
références). Le recours a en outre pour objet une décision rendue par une
autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire
pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé dans le
délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes (art. 42 LTF) prévus par la
loi. Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière.

2.
S'agissant de mesures provisionnelles, la décision ne peut être attaquée que
pour violation d'un droit constitutionnel (art. 98 LTF). Lorsque le recourant
se plaint de violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue à l'art. 9
Cst., le Tribunal fédéral examine si la décision attaquée applique le droit
civil matériel de manière insoutenable ou repose sur des constatations de
fait établies de façon manifestement inexacte (Message du Conseil fédéral du
28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale  in : FF 2001 p. 4000ss, 4135). Il ne sanctionne en outre la
violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de
recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (Message
in : FF 2001 p. 4000 ss, 4142).

Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne peut dès lors se borner à
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en
particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité
cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette
décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur
les critiques de nature appellatoire (cf. pour l'art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF
130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités; 125 I 492 consid. 1b).

3.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque la violation de
son droit d'être entendu sous son aspect de droit à une décision motivée
(art. 29 al. 2 Cst.). Selon lui, la cour cantonale ne pouvait lui reprocher
de ne pas avoir donné des informations complètes et fiables sur sa situation
financière sans lui indiquer quels renseignements seraient encore nécessaires
pour combler ces prétendues lacunes. Il n'est pas en mesure d'attaquer
utilement la décision car il ne peut se justifier au sujet de l'absence des
documents que l'autorité cantonale attend de lui.

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29
al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127
III 193 consid. 3 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de
motiver ses décisions, de manière à ce que le justiciable puisse les
comprendre et, le cas échéant, exercer son droit de recours à bon escient.
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à
son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 129
I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

3.2 La cour cantonale a estimé que le recourant n'avait pas collaboré à
établir sa situation financière et qu'elle pouvait par conséquent lui imputer
un revenu hypothétique. Elle n'a pas chiffré ce revenu mais a considéré qu'il
était en tous les cas assez élevé pour que le recourant soit en mesure de
s'acquitter de la contribution de 7'600 fr. dont l'intimée a besoin pour
maintenir son train de vie de 9'000 fr. Cette motivation permet de comprendre
le raisonnement suivi par les juges et de le critiquer en connaissance de
cause, ce que le recourant a d'ailleurs fait dans une argumentation qu'il
convient d'examiner ci-après.

4.
Le recourant se plaint d'appréciation arbitraire des faits en ce qui concerne
la détermination de ses revenus et de sa fortune.

4.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dès lors qu'en
l'espèce, l'arrêt cantonal ne peut être attaqué que pour violation d'un droit
constitutionnel (cf. consid. 2 supra), le recourant ne peut  critiquer les
constatations de fait que pour violation de l'art. 9 Cst (arrêt 5A_52/2007 du
22 mai 2007 consid. 7, destiné à la publication).

De pratique constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le contrôle
de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, vu le large
pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31
consid. 4b); il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge
n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il
a omis, sans motifs sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent
ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Cette
retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, la cause est
examinée en procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de
preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art.
137 al. 2 en relation avec les art. 175 ss CC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb;
118 II 376 consid. 3; Vetterli, in: FamKomm Scheidung, 2e éd., n. 11 ad art.
175-179 CC). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque
constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû
selon lui être appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité
cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire
préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se
révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).

4.2 S'estimant liée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 août 2006
en vertu de l'art. 66 al. 1 aOJ, la Cour de justice a considéré que l'intimée
pouvait prétendre à un montant de 9'000 fr. par mois pour maintenir le train
de vie mené durant la vie commune. Elle a constaté que le recourant, âgé de
59 ans, s'est remarié avec une femme apparemment fortunée et bénéficie en
République Dominicaine de la maison appartenant à son fils. Il semble avoir
un train de vie aisé bien qu'il affirme ne disposer d'aucun revenu et vivre à
la charge de ses enfants. L'autorité cantonale en a déduit qu'il n'avait
toujours pas fourni de renseignements complets et fiables permettant
d'apprécier l'étendue de ses ressources et sa capacité de gain. Les pièces
qu'il a produites après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral ne
suffisent pas à combler les nombreuses lacunes qui subsistent au sujet de sa
situation économique. La cour cantonale a donc retenu que les revenus
hypothétiques du recourant, qu'elle a jugé impossibles à chiffrer, lui
permettent de s'acquitter de la contribution de 7'600 fr. dont l'intimée a
besoin pour maintenir son train de vie de 9'000 fr., compte tenu de ses
ressources propres.

4.3 Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement retenu
qu'il se soustrairait à son devoir d'information. Il explique qu'il a
allégué, postérieurement à l'arrêt de renvoi, son installation en République
Dominicaine dans la maison appartenant à son fils, son remariage, son absence
de revenu excepté les 5'000 fr. par mois versés par ses enfants pour des
services qu'il leur rend, la prise en charge par ceux-ci des voyages qu'il
effectue pour leurs affaires, l'existence d'une fortune de 113'766 fr.
compensée par des dettes de 150'000 fr. envers sa fille et son absence de
participation dans des sociétés. Il affirme qu'il a ainsi donné tous les
renseignements utiles et les a étayés, dans la mesure du possible, par des
pièces. Il précise qu'il n'est pas en mesure de produire certains documents
requis par la juridiction cantonale, car ils n'existent pas ou concernent des
tiers, par exemple le trust. Même s'il admet que les époux ont mené une vie
particulièrement aisée pendant la vie commune, il estime que le passé ne peut
pas être déterminant pour fixer une contribution sur mesures provisoires.

4.4 La cour cantonale ne s'est pas prononcée expressément sur les pièces
produites. Vu le reproche de manque de collaboration qu'elle adresse au
recourant - "qui n'a toujours pas fourni des renseignements complets et
fiables" -, il faut en déduire qu'elle n'est pas convaincue par ces preuves
et par les allégations relatives à sa situation financière. Ancien agent de
change sur la place de Paris, celui-ci a été jusqu'en 1994 directeur d'un
groupe français pour un salaire annuel de 200'000 fr.; il admet avoir mené
avec l'intimée une vie particulièrement aisée. Dès lors qu'il n'allègue
nullement être atteint dans sa santé et dans l'incapacité de travailler, les
magistrats précédents pouvaient sans arbitraire admettre qu'il était en
mesure de verser 7'600 fr. par mois, ce d'autant plus que cette appréciation
est effectuée sous l'angle de la vraisemblance. En tout état de cause, les
considérations générales du recourant ne démontrent pas que cette motivation
est arbitraire et qu'elle conduit à un résultat insoutenable.

5.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir fait une application
arbitraire de l'art. 66 aOJ.

5.1 En premier lieu, il lui fait grief d'avoir retenu, à l'instar du Tribunal
fédéral dans son arrêt de renvoi, que l'intimée avait élevé les deux enfants
qu'il avait eus d'une précédente union. Selon le recourant, c'est à tort que
la juridiction fédérale avait constaté ce fait. Il ne s'agissait que d'un
allégué de l'intimée, qu'il avait toujours contesté. Il ne ressortait par
ailleurs pas de l'état de fait arrêté précédemment par la Cour de justice
mais de la partie « droit » de l'arrêt attaqué. Il n'avait pu l'attaquer par
aucun moyen de droit faute d'intérêt juridique; l'autorité cantonale n'en
avait en effet tiré aucune conséquence négative à son encontre, vu qu'elle
avait nié une incidence quelconque du concubinage sur le mariage. Ce fait
n'ayant pas été établi, l'existence d'un concubinage qualifié était exclue
et, partant, le droit à un train de vie mensuel de 9'000 fr.
A supposer que l'art. 66 aOJ ou le principe de procédure correspondant
contenu implicitement dans la LTF (FF 2001 III 4143 ad art. 101) soit
applicable non seulement à la nouvelle décision au fond prononcée par
l'autorité cantonale à laquelle l'affaire est renvoyée, mais aussi, par
analogie, à une décision de modification des mesures provisionnelles, le
grief serait infondé. En effet, conformément à la jurisprudence rendue en
application de l'art. 66 aOJ, l'autorité cantonale, statuant après renvoi,
est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de
l'arrêt de renvoi en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché
définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.1) et par
les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 131 III
91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ainsi, le recourant n'est plus admis à
remettre en cause un fait retenu par le Tribunal fédéral dans l'arrêt de
renvoi. S'il entendait contester ce fait, qui avait été constaté déjà
précédemment par la cour cantonale - peu importe à cet égard que ce soit dans
la partie "en fait" de l'arrêt ou dans les motifs -, il aurait dû le faire
dans sa réponse au recours en réforme dirigé contre l'arrêt cantonal du 14
janvier 2005 (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 96; cf. aussi 116 II 625 consid. 4
et les références citées).

5.2 Dans un second grief relatif à l'application arbitraire de l'art. 66 aOJ,
il fait grief à l'autorité cantonale de s'être écartée des instructions
données par le Tribunal fédéral dans l'arrêt de renvoi. La juridiction
fédérale avait invité la Cour de justice à déterminer le revenu effectif du
recourant ou, s'il refusait de collaborer, un revenu hypothétique. Comme il
estime qu'il avait fourni toutes les informations nécessaires sur sa
situation patrimoniale et que l'autorité cantonale était en mesure de
déterminer son revenu effectif, il prétend que celle-ci a violé de manière
flagrante l'art. 66 aOJ en lui imputant un revenu hypothétique qu'elle s'est
abstenue de chiffrer.

A supposer que l'art. 66 aOJ ou le principe de procédure correspondant
implicitement contenu dans la LTF soit applicable (cf. ci-dessus consid.
5.1), on ne saurait taxer d'arbitraire la décision cantonale. Par ces
instructions, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables à la
fixation de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC. Selon la
jurisprudence, le juge doit prendre en principe en considération le revenu
effectif du débiteur des contributions d'entretien; il peut s'en écarter et
retenir en lieu et place de celui-ci un revenu hypothétique dans la mesure où
le débiteur pourrait gagner plus que son revenu effectif, en faisant preuve
de bonne volonté et en accomplissant un effort que l'on peut raisonnablement
exiger de lui (ATF 128 III 4 consid. 4 p. 5/6). L'application de ces
principes n'exclut toutefois pas que le juge cantonal tienne compte, dans son
appréciation des preuves, du refus de renseigner du débiteur; la violation de
l'art. 170 al. 1 CC peut ainsi avoir pour conséquence de convaincre le
tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui
refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de
l'autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3 p. 29; cf. également
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 324 et les
références citées). La cour cantonale ne s'est pas écartée des instructions
reçues. En outre, confrontée au refus de collaborer du recourant, elle n'a
pas non plus appliqué arbitrairement l'art. 66 aOJ en s'abstenant de chiffrer
le revenu du recourant et en estimant, à titre provisoire - sur la base de
moyens de preuve limités et sous l'angle de la vraisemblance -, que celui-ci
disposait des moyens suffisants pour s'acquitter d'une contribution mensuelle
de 7'600 fr.

6.
En relation avec la détermination des revenus de l'intimée, le recourant
reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable le fait nouveau
qu'il invoquait, à savoir la perception par l'intimée de nouvelles redevances
issues de l'édition de disques et de la diffusion de ses titres à la radio. A
ses yeux, dans la mesure où cette allégation porte au moins en partie sur
l'existence de produits édités après le 29 janvier 2004, date du jugement de
première instance, il s'agit d'un fait nouveau proprement dit. A ce titre, il
peut être allégué jusqu'à la fin de la procédure d'appel en vertu de l'art.
394 al. 2 de la loi de procédure civile du canton de Genève (ci-après :
LPC/GE) - qui reprend l'art. 138 al. 1 CC - , dont il invoque l'application
arbitraire. Il se plaint également de violation arbitraire de l'art. 170 CC,
car il aurait été privé de son droit d'être renseigné sur la situation
patrimoniale de l'intimée.

6.1 La Cour de justice a considéré que la faculté donnée aux parties par
l'art. 138 al. 1 CC de pouvoir invoquer au moins une fois en appel des faits
nouveaux - proprement ou improprement dits - est restreinte au cadre défini
par l'art. 66 aOJ. Quant aux revenus que l'intimée perçoit de la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après : SACEM), la cour
cantonale a retenu le montant pris en compte par le Tribunal fédéral, soit
332 fr. 50. Elle a jugé irrecevables sous l'angle de l'art. 394 al. 2 LPC/GE
les allégations du recourant relatives à la perception de nouvelles
redevances car elles portaient sur un fait nouveau improprement dit, à
l'évidence connu avant le prononcé du jugement du Tribunal de première
instance.

6.2 Même si la motivation de la cour cantonale est confuse, il en découle
toutefois qu'elle s'est estimée liée par les constatations de fait du
Tribunal fédéral en vertu de l'art. 66 al. 1 aOJ. La juridiction fédérale
avait retenu un revenu mensuel de 1'313 fr. 50 composé de la rente AVS de
l'intimée et des allocations de la SACEM, à hauteur de 332 fr. 50. La
qualification de fait improprement dit est dès lors sans portée. L'allégation
litigieuse a en définitive été écartée parce que la faculté d'invoquer des
faits nouveaux - proprement ou improprement dits - en vertu de l'art. 394 al.
2 LPC est restreinte par l'art. 66 aOJ. Or, le recourant ne critique ni
l'application de cette disposition ni la restriction qui en découle sur la
possibilité d'alléguer des faits nouveaux. Son grief est par conséquent
irrecevable, faute de motivation suffisante. Il en va de même du grief pris
de l'application arbitraire de l'art. 170 CC, que le recourant ne développe
pas de manière conforme aux exigences rappelées ci-dessus (cf. consid. 2
supra).

7.
Enfin, le recourant critique le refus par la cour cantonale d'ordonner
l'édition du dossier bancaire relatif à un prêt hypothécaire accordé à
l'intimée. Il voit dans le rejet de ce moyen de preuve une application
arbitraire de l'art. 170 CC car il se trouve privé du droit à être renseigné
sur le patrimoine de l'intimée.

7.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le
renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1); le juge peut
astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements
utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Cette obligation permet
à chaque conjoint de faire valoir ses prétentions pécuniaires (cf. ATF 118 II
27 consid. 3a).

7.2 La cour cantonale a constaté que l'intimée avait d'abord acheté en 1992
l'un des deux appartements composant son logement. En janvier 2006,
lorsqu'elle est devenue propriétaire du second appartement, la banque a
repris le solde du crédit de 300'000 fr. obtenu pour financer le premier
achat. Elle l'a ensuite augmenté à 900'000 fr., ce crédit étant garanti par
les deux appartements et par l'engagement d'une amie à hauteur de 100'000 fr.
Les magistrats précédents ont rejeté la requête d'édition du dossier bancaire
car ils ont considéré que l'essentiel de la documentation relative à la
seconde acquisition avait été produit. Cette opération ne permettait en outre
pas de considérer que l'intimée posséderait une fortune cachée.
Pour toute argumentation, le recourant explique qu'il trouve choquant que les
juges cantonaux ne se soient pas interrogés sur les circonstances du prêt car
une banque n'octroie pas de crédit à une personne sans ressources
financières. Selon lui, il était arbitraire de qualifier sa requête d'inutile
car il avait requis la production de ce dossier afin de démontrer que
l'intimée n'avait pu acquérir son appartement qu'au moyen d'une partie de sa
fortune personnelle qu'elle aurait dissimulée. Par cette argumentation, le
recourant ne démontre pas en quoi l'administration du moyen de preuve requis
aurait eu une influence sur les chiffres et la motivation retenus par la cour
cantonale. Ainsi, faute de démontrer que le refus d'ordonner l'édition du
dossier bancaire aboutit à un résultat arbitraire, son grief est irrecevable
(cf. supra consid. 4.1).

8.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge
du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à
répondre sur le fond et s'étant opposée à la requête d'effet suspensif, qui a
été partiellement admise, il lui sera alloué des dépens réduits.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 250 fr. à titre de dépens
réduits.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: