Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 4F.7/2007
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4F_7/2007 /ech

Arrêt du 28 septembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch, Kolly, Kiss
et Chaix, Juge suppléant.
Greffier: M. Abrecht.

Z. ________,
requérant, représenté par Me Philippe Rossy,

contre

Y.________,  opposant, représenté par Me Marc Henzelin,
X.________ SA,
opposante, représentée par Me François Roux,
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

révision (art. 121 LTF),

demande de révision contre l'arrêt de la Ire Cour de droit civil du Tribunal
fédéral du 8 mai 2007 (4C.130/2006).

Faits :

A.
Au printemps 1994, Y.________ (le demandeur) a confié à X.________ SA (la
défenderesse) la réalisation de différents travaux d'aménagement extérieur
sur la parcelle dont il est propriétaire à Féchy (Vaud). Pour la réalisation
de cet ouvrage, X.________ SA s'est approvisionnée auprès de Z.________
(l'appelé en cause) qui lui a directement livré le matériau nécessaire, soit
des pierres de l'Yonne. Les travaux commandés à X.________ SA ont été achevés
et livrés en automne 1994. Y.________ n'a élevé aucune critique à cette
occasion.

Au printemps 1999, toutes les pierres de l'Yonne de la propriété de
Y.________ se sont complètement effritées et décomposées en raison des
conditions météorologiques rigoureuses de l'hiver 1998-1999. Le 22 mars 1999,
une réunion s'est tenue chez Y.________ en présence de Z.________ et de
représentants de X.________ SA pour constater les dégâts. Par courrier du 17
mai 1999, Z.________ a déclaré prolonger jusqu'en mai 2000 sa garantie pour
défauts sur la fourniture des dalles de l'Yonne posées par X.________ SA; le
28 mars 2000, il a encore renoncé à son droit d'invoquer la prescription
jusqu'au 31 décembre 2001.

B.
Par jugement du 20 décembre 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a condamné X.________ SA à verser à Y.________ la somme de
100'000 fr., correspondant au coût de remise en état de l'ouvrage. Elle a en
revanche entièrement rejeté les conclusions récursoires prises par X.________
SA contre Z.________, que X.________ SA avait appelé en cause en concluant à
ce qu'il la relève de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.

Statuant par arrêt du 8 mai 2007 sur le recours en réforme interjeté contre
ce jugement par X.________ SA, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation
de cette dernière à verser 100'000 fr. à Y.________. En revanche, il a
réformé le jugement cantonal sur la question de l'action récursoire dirigée
contre Z.________, qu'il a condamné à relever X.________ SA de toutes
condamnations en capital, intérêts, frais et dépens qui pourraient être
prononcées en faveur de Y.________ et à la charge de X.________ SA.
Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'action récursoire contre
l'appelé en cause au considérant 7 de son arrêt. Il s'est d'abord penché sur
la question - invoquée par l'appelé en cause - de la péremption des droits de
garantie de la défenderesse à son égard; sur le sujet, il a exposé que l'art.
210 al. 1 CO institue un délai de prescription et non de péremption, ce qui
autorise les parties à un contrat de vente à prolonger par convention la
prescription annale et permet au vendeur de renoncer à invoquer la
prescription (consid. 7.1). Appliqués au cas d'espèce, ces principes ont
conduit le Tribunal fédéral à constater que les déclarations de l'appelé en
cause de prolonger sa garantie, puis d'y renoncer, s'inscrivaient dans le
cadre de la liberté dont les parties disposent pour organiser la prescription
relative à la garantie des défauts de la chose vendue; dès lors,
l'argumentation de l'appelé en cause relative à la péremption des droits de
garantie de la défenderesse était dénuée de fondement (consid. 7.2). Le
Tribunal fédéral a ajouté à ce raisonnement la phrase suivante: « Pour le
surplus, l'appelé en cause ne conteste pas que la défenderesse a respecté ses
incombances relatives à la communication de l'avis des défauts ».

C.
Par demande en révision du 14 juin 2007, Z.________ soutient que le Tribunal
fédéral aurait retenu par inadvertance, dans son arrêt du 8 mai 2007, que
« l'appelé en cause ne conteste pas que la défenderesse a respecté ses
incombances relatives à la communication de l'avis des défauts ». Il demande
en conséquence au Tribunal fédéral d'examiner la question du respect par
X.________ SA de ses incombances relatives à la communication de l'avis des
défauts. Le demandeur en révision en conclut que l'arrêt du 8 mai 2007 doit
être annulé, le Tribunal fédéral devant statuer à nouveau sur le recours de
X.________ SA. Sur le fond, le demandeur en révision reprend ses précédentes
conclusions, à savoir le rejet du recours de X.________ SA du fait de la
péremption de droits de celle-ci contre lui.

Le demandeur en révision a par ailleurs présenté une requête d'effet
suspensif (art. 126 LTF), que le Président de la Cour de céans a admise après
avoir recueilli les déterminations des parties et de la cour cantonale. Sur
le fond, X.________ SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande en révision,
subsidiairement au rejet de celle-ci. Y.________ n'a pas présenté
d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). Selon l'art. 132 al. 1
LTF, cette loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal
fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de
recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. La loi
règle les procédures de recours au chapitre 4 (art. 90 à 112 LTF) et le
recours constitutionnel subsidiaire au chapitre 5 (art. 113 à 119 LTF),
tandis que la révision, l'interprétation et la rectification figurent au
chapitre 7 (art. 121 à 129 LTF). La révision est un moyen de droit
extraordinaire qui permet exceptionnellement de demander l'annulation ou le
réexamen d'un arrêt du Tribunal fédéral entré en force de chose jugée, selon
une réglementation que la LTF a reprise, sans grands changements, de celle de
la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) de 1943 (Message du Conseil
fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale,
FF 2001 IV 4149). Comme la révision ne fait pas partie des procédures de
recours au sens de l'art. 132 al. 1, deuxième phrase, LTF, une demande de
révision est régie par la LTF si elle a été déposée après l'entrée en vigueur
de cette loi (arrêt 6F.1/2007 du 9 mai 2007, consid. 1 non publié à l'ATF 133
IV 142).

La demande en révision, fondée à titre principal sur le motif de révision de
l'art. 121 let. d LTF et à titre subsidiaire sur celui de l'art. 121 let. c
LTF, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF), si bien
qu'elle est recevable.

2.
Le requérant fonde sa demande en révision principalement sur le motif de
l'art. 121 let. d LTF.

2.1  Aux termes de cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal
fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de
révision correspond à celui que prévoyait l'art. 136 let. d OJ, si bien que
l'on peut se référer à la jurisprudence rendue sous l'empire de cette
disposition. Selon cette jurisprudence, l'inadvertance suppose que le juge
ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier,
ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se
distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le
Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis (ATF 122 II
17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a; 96 I 279 consid. 3). Il faut en outre
que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits
pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a
été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; 101 Ib 220
consid. 1; 96 I 279 consid. 3).

2.2  Avec raison, le demandeur en révision rappelle qu'il a soutenu tout au
long de la procédure cantonale, puis devant le Tribunal fédéral, que l'avis
des défauts de la chose vendue lui avait été communiqué tardivement par la
défenderesse (cf. p. 7 ch. 9 et p. 23 du jugement cantonal; ch. 16 de son
mémoire sur recours en réforme). Son argumentation - qu'il a déjà développée
dans son mémoire de réponse au recours en réforme de X.________ SA (cf. ch.
10-15) - consiste à faire la distinction entre d'une part le délai de
prescription, que les parties peuvent librement prolonger, et d'autre part le
délai de péremption, que les parties ne peuvent pas prolonger et auquel elles
ne peuvent pas renoncer. À suivre le requérant, tout avis des défauts de la
chose vendue intervenu plus d'une année après la livraison des pierres
litigieuses était tardif, ce qui entraîne la péremption des droits de
garantie.

Aux considérants 7.1 et 7.2 de l'arrêt dont la révision est demandée, le
Tribunal fédéral a amplement discuté cette argumentation de l'appelé en
cause. Il est parvenu à la conclusion que le délai d'une année prévu par
l'art. 210 al. 1 CO pouvait contractuellement faire l'objet d'une
prolongation, voire d'une renonciation à invoquer la prescription. La voie de
la révision n'est pas ouverte pour tenter de discuter à nouveau ce
raisonnement juridique (cf. consid. 2.1 supra). Elle ne permet pas non plus
de remettre en cause l'appréciation du Tribunal fédéral selon laquelle les
intéressés, dans le cas d'espèce, ont convenu d'une prolongation de la
prescription annale jusqu'à la fin de l'année 2001.

Quant à la phrase qui a provoqué la présente demande en révision (« Pour le
surplus, l'appelé en cause ne conteste pas que la défenderesse a respecté ses
incombances relatives à la communication de l'avis des défauts »), elle
n'avait pas pour but de revenir sur la discussion relative à la prétendue
tardiveté de l'avis des défauts après l'échéance du délai annal de l'art. 210
al. 1 CO. Elle constituait uniquement la prémisse mineure du syllogisme
d'application de l'art. 201 al. 3 CO, visé au considérant 7.1, qui impose à
l'acheteur de signaler les défauts cachés immédiatement après leur
découverte. Or, sur ce point, l'appelé en cause n'a jamais contesté que la
défenderesse, en le convoquant à la réunion du 22 mars 1999, lui avait
immédiatement signalé la détérioration complète de la pierre. De toute
manière, même dans l'hypothèse d'une inadvertance sur ce point, celle-ci ne
serait pas susceptible de modifier l'arrêt du 8 mai 2007. Le Tribunal fédéral
a en effet considéré, au considérant 4.3 de l'arrêt dont la révision est
demandée, que la réunion du 22 mars 1999 - à laquelle toutes les parties ont
participé - valait notification de l'avis des défauts. Cette conclusion
juridique s'applique également à l'appelé en cause puisque, comme le rappelle
le considérant 7.1 de l'arrêt, le devoir de l'acheteur de vérifier et de
signaler les défauts est analogue à celui du maître dans le contrat
d'entreprise.

2.3  Au vu de ce qui précède, il n'existe aucune inadvertance entre la phrase
litigieuse et les faits tels qu'ils ressortent du dossier. En tant qu'elle
est fondée sur l'art. 121 let. d LTF, la demande en révision se révèle par
conséquent mal fondée.

3.
À titre subsidiaire, le demandeur en révision invoque l'art. 121 let. c LTF.
Il soutient que le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur certaines
conclusions, puisque, en raison de la non-prise en compte de la contestation
par l'appelé en cause du respect par la défenderesse des incombances de
l'avis des défauts, il n'aurait pas statué sur les conclusions de l'appelé en
cause tendant à constater la péremption du droit de la défenderesse d'aviser
l'appelé en cause des défauts selon les exigences de l'art. 201 CO.

Par cette argumentation, le demandeur en révision cherche à rouvrir le débat
juridique sur la nature juridique du délai annal de l'art. 210 al. 1 CO. Or
la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique
contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,
n. 4 ad art. 136 OJ; arrêt non publié 6P.9/1998 du 18 février 1998, consid.
2b). Il s'ensuit que sur ce point également, la demande en révision est mal
fondée.

4.
En définitive, la demande en révision doit être rejetée. Le requérant, qui
succombe, supportera les frais judiciaires et versera à l'opposante
X.________ SA une indemnité pour ses dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2
LTF). Il ne sera pas alloué d'indemnité à Y.________, qui n'est pas concerné
par l'action récursoire de X.________ SA contre Z.________ et n'a pas déposé
d'observations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande en révision est rejetée.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du demandeur en
révision.

3.
Le demandeur en révision versera à l'opposante X.________ SA une indemnité de
6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: