Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.82/2007
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4D_82/2007

Arrêt du 21 janvier 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________, recourant,

contre

Y.________ SA,  intimée,
c/o M. Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté.

frais de justice; dépens,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre
l'arrêt rendu le 24 août 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par ordonnance d'expulsion du 8 décembre 2006, le Juge de paix du
district d'Yverdon a sommé X.________ de quitter les locaux (appartement et
garage) qu'il occupait dans un immeuble dont la Y.________ SA est
propriétaire à Yverdon-les-Bains. Conformément à un avis du même magistrat du
22 mars 2007, l'ordonnance d'expulsion a été exécutée le 26 avril 2007.

En date du 29 mai 2007, le Juge de paix du district d'Yverdon a adressé aux
parties sa décision sur les frais et dépens de la procédure d'expulsion
forcée. Il a fixé à 2'993 fr. 55 les frais de justice de la Y.________ SA,
mais n'en a pas ordonné formellement le remboursement par X.________. Seul un
montant de 100 fr. a été mis à la charge de ce dernier à titre de
participation aux honoraires du mandataire de ladite société.

1.2 Le 6 juin 2007, X.________ a recouru contre cette décision, contestant
devoir payer tout ou partie des frais. Dans un mémoire ampliatif du 14 août
2007, il a conclu à ce que l'avis d'exécution forcée du 22 mars 2007 soit
déclaré "nul et non avenu" et à ce que les frais et dépens de la procédure
d'expulsion forcée soient réglés selon ce que justice dirait.

Statuant par arrêt du 24 août 2007, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé la décision attaquée. Elle a jugé irrecevables
les conclusions prises dans le mémoire ampliatif au double motif qu'elles
avaient été formulées après l'expiration du délai de recours et qu'elles
tendaient à remettre en cause la question de l'exécution forcée, qui avait
déjà été tranchée définitivement. Quant aux frais et dépens, la cour
cantonale a estimé que le premier juge avait eu raison de mettre à la charge
du recourant, qui avait succombé, une participation aux honoraires du
mandataire de l'intimée, participation dont le montant - 100 fr. - ne prêtait
pas le flanc à la critique. Elle a, par ailleurs, exclu que le recourant
puisse s'opposer au paiement de ce montant en faisant valoir de prétendus
dommages causés à ses affaires lors de l'expulsion, faute de toute preuve à
ce sujet et parce qu'une éventuelle responsabilité de la bailleresse de ce
chef devait faire l'objet d'une procédure séparée devant le juge compétent.
Enfin, après avoir constaté que le premier juge avait omis d'ordonner le
remboursement des 2'993 fr. 55 de frais de justice précités, la Chambre des
recours, invoquant l'interdiction de la reformatio in pejus, n'a pas examiné
si les dépens mis à la charge du recourant auraient dû inclure le montant en
question.

1.3 Le 11 décembre 2007, X.________ a formé un recours en matière civile et
un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Les conclusions
qu'il y prend tendent, en substance, à ce que l'intimée et son mandataire se
voient enjoindre de se conformer au dispositif de l'arrêt attaqué et de ne
rien faire qui puisse entraver l'exercice de son droit d'obtenir rapidement
un logement convenable, mais au contraire de contribuer activement à la
réalisation de cet objectif.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
Le recourant requiert, au préalable, qu'un délai lui soit imparti pour qu'il
puisse consulter un avocat et compléter ses moyens avec l'aide de celui-ci.
Il n'a cependant pas d'intérêt à l'admission d'une telle requête qui doit,
dès lors, être rejetée. En effet, le délai de recours, indiqué à l'art. 100
al. 1 LTF, est un délai fixé par la loi. De ce fait, il ne peut pas être
prolongé, vu l'art. 47 al. 1 LTF. Comme ce délai est déjà largement échu en
l'espèce, l'appui d'un homme de loi ne serait d'aucun secours au recourant,
puisque le dépôt d'un mémoire complémentaire est désormais exclu.

3.
En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève tout au plus à 3'093 fr. 55, soit
le montant global des frais et dépens indiqué dans la décision de première
instance (2'993 fr. 55 + 100 fr.). Les quelque 15'000 fr. mentionnés dans le
mémoire de recours ne peuvent, en revanche, pas être pris en considération à
cet égard, car ils n'ont pas trait à l'objet du litige. La limite fixée à
l'art. 74 al. 1 LTF n'est donc pas atteinte. Au demeurant, la contestation ne
soulève pas une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
Dès lors, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel
subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.

4.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable
par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine
semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé
par le recourant.

Dans son mémoire, le recourant invoque certes une série de droits
fondamentaux à l'appui de ses conclusions. Cependant, il le fait en rapport
avec des questions qui sont étrangères à l'objet spécifique du différend
soumis à l'examen de la Chambre des recours, à savoir le principe et le
montant des dépens afférents à la procédure d'expulsion. Tel est le cas de
l'ensemble de ses arguments visant à rouvrir le débat au sujet de la validité
de cette procédure. Il en va de même en ce qui concerne ses moyens, au
demeurant peu clairs, par lesquels il cherche à démontrer que l'intimée ne
respecterait pas les décisions prises par les autorités judiciaires vaudoises
et chercherait, au contraire, par toute sorte de mesures, à l'empêcher de
trouver un nouveau logement convenable. En revanche, on cherche en vain, à la
lecture du mémoire de recours, des motifs exposant en quoi la mise à la
charge du recourant d'une participation de 100 fr. aux honoraires du
mandataire de l'intimée violerait, dans son principe ou dans son ampleur,
l'un ou l'autre des droits fondamentaux invoqués par l'intéressé.

La motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que
l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des
frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invité à
se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68
al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
Rejette la requête du recourant tendant à la fixation d'un délai pour
consulter un avocat.

2.
N'entre pas en matière sur le recours en matière civile et sur le recours
constitutionnel subsidiaire interjetés par X.________.

3.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo