Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.81/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_81/2007

Arrêt du 17 mars 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
A.________,
B.________,
recourants, tous deux représentés par Me Nicolas Gillard,

contre

C.________,
D.________,
E.________,
intimés, tous trois représentés par Me Marlène Evéquoz d'Oria,
F.________,
intimé, représenté par Me Christian Favre.

Objet
procédure civile vaudoise; appel en cause,

recours contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2007 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois.

Faits:

A.
Le 31 août 2006, C.________, D.________ et E.________, en qualité de
cessionnaires des droits de la masse en faillite de X.________ SA, ont saisi la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une demande tendant au paiement, par
A.________ et B.________, du montant de 500'000 fr. avec intérêts. En
substance, ils soutenaient que ces derniers, administrateurs de la société,
avaient tardé à donner l'avis au juge selon l'art. 725 CO et ainsi causé un
dommage, les dettes de la société ayant augmenté durant leur période d'inaction
fautive.

Dans le délai de réponse, A.________ et B.________ ont requis l'appel en cause
de huit personnes dont F.________, qui avaient été administrateurs de
X.________ SA jusqu'au 21 janvier 2004, sauf F.________ qui l'avait été jusqu'à
la faillite le 8 novembre 2004. Ils entendaient conclure à ce que ces huit
personnes soient tenues de les relever de toute condamnation en capital,
intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre eux ensuite de
l'action ouverte par C.________, D.________ et E.________, alternativement à ce
qu'elles soient condamnées à leur payer la somme de 500'000 fr. avec intérêts.

Par jugement incident du 15 juin 2007, le Juge instructeur de la Cour civile a
rejeté la requête d'appel en cause. Saisie par A.________ et B.________ et
statuant par arrêt du 29 octobre 2007, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le jugement incident. En
résumé, elle a retenu que le dommage dont la réparation était demandée par
C.________, D.________ et E.________ avait été causé entre le 31 mai 2004 et la
faillite en novembre 2004, période durant laquelle sept des appelés en cause
n'étaient plus administrateurs; elle a en outre considéré que l'attrait de huit
personnes supplémentaires entraînerait une complication excessive du procès.
Pour ce qui concernait l'appel en cause de F.________, les juges cantonaux ont
relevé que dans leur requête, A.________ et B.________ n'avaient pas invoqué de
motifs spécifiques à son encontre et lui reprochaient uniquement des
agissements au début de 2004; ils n'ont pas tenu compte de nouveaux reproches,
relatifs à un comportement ultérieur, dès lors que ceux-ci avaient été formulés
en cours de procédure de recours seulement.

B.
A.________ et B.________ (les recourants) interjettent un « recours
constitutionnel subsidiaire » au Tribunal fédéral. Contestant l'arrêt attaqué
uniquement dans la mesure où il rejette l'appel en cause de F.________, ils
concluent à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.
Ils présentent également une requête d'effet suspensif, qui a été accordé par
ordonnance présidentielle du 28 janvier 2008. F.________ (l'intimé F.________)
propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 III 465 consid. 2).

1.1 Selon l'art. 91 let. b LTF, est une décision partielle contre laquelle le
recours est recevable celle qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie
des consorts.

Il faut assimiler à la mise hors de cause d'une partie tous les cas où l'on
voudrait qu'une nouvelle partie soit admise à la procédure et que le juge le
refuse. On songe ici tout d'abord à l'hypothèse où une partie souhaite prendre
part à une procédure déjà pendante (intervention) ou à celle où une partie
voudrait attraire une autre personne à la procédure (dénonciation d'instance ou
appel en cause). La jurisprudence a déjà admis sous l'ancien droit qu'il
fallait qualifier de décision partielle ou de décision finale partielle celle
qui refuse une constitution de partie civile, écarte une intervention ou
s'oppose à une substitution de parties. Dans tous ces cas, en effet, une
personne est définitivement écartée de la procédure, de sorte qu'elle ne
recevra plus aucune décision, que l'on ne pourra plus prendre de conclusions
contre elle et qu'elle n'aura plus aucune possibilité de recourir (cf. ATF 131
I 57 consid. 1.1 et les arrêts cités). La décision est donc finale à son égard,
mais elle ne met pas fin à la procédure (cf. art. 90 LTF), qui se poursuit
entre d'autres personnes. Une telle décision doit être qualifiée de partielle
au sens du nouvel art. 91 let. b LTF.

Il s'ensuit que le refus d'appel en cause constitue une décision partielle
susceptible de recours en application de l'art. 91 let. b LTF. Le recours
présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral est donc recevable sous
l'angle de cette dernière disposition.

1.2 La décision querellée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF),
par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), dans le
cadre d'une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).

Il s'ensuit que la voie du recours en matière civile est ouverte, si bien que
celle du recours constitutionnel subsidiaire choisie par les recourants est
fermée (art. 113 LTF). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur,
pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être
interjeté soient réunies (cf. ATF 131 I 291 consid. 1.3; 126 II 506 consid. 1b
p. 509). Encore faut-il qu'il soit possible de convertir le recours dans son
ensemble; en effet, une conversion est exclue si certains griefs relèvent de la
voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre
recours (cf. ATF 131 III 268 consid. 6 p. 279).

En l'espèce, les recourants se plaignent d'une violation de l'interdiction
constitutionnelle de l'arbitraire dans l'application d'une part des art. 83 et
452 du code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC/VD;
RSV 270.11), d'autre part des art. 754 et 759 CO.

Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 133 III 446
consid. 4.1 p. 447, 462 consid. 2.3). Il ne peut par contre pas être interjeté
pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible
de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une
violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462
consid. 2.3). Le grief d'arbitraire dans l'application des art. 83 et 452 CPC/
VD est donc susceptible d'être soulevé dans un recours en matière civile.

Le grief d'application arbitraire du droit fédéral, recevable dans un recours
constitutionnel subsidiaire où seuls les griefs d'ordre constitutionnel sont
recevables (art. 116 LTF), ne l'est par contre pas dans un recours en matière
civile. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine librement
l'application du droit fédéral; cette cognition ne peut pas être restreinte en
limitant le contrôle de l'application des lois fédérales à l'arbitraire. Cela
étant, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 LTF). Dès le
moment où l'application d'une disposition d'une loi fédérale est critiquée, il
n'est pas limité par les arguments soulevés et peut admettre le recours pour un
autre motif que ceux qui ont été invoqués (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il y a
donc lieu d'admettre que le grief relatif aux art. 754 et 759 CO serait examiné
dans le cadre d'un recours en matière civile nonobstant sa motivation erronée.

En définitive, la conversion du recours est donc possible et l'acte déposé par
les recourants peut être traité comme un recours en matière civile.

1.3 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le
Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le
fond (art. 107 al. 2 LTF concernant le recours en matière civile et art. 117
LTF s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire). La partie recourante ne
peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais
elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du
litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral,
en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de
statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité
cantonale (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.).

Dans ce contexte, se pose la question de savoir si, hormis dans les cas
expressément prévus par la loi (cf. art. 68 al. 5 LTF), le Tribunal fédéral est
habilité à statuer lui-même sur le fond lorsqu'il s'agit de rendre une décision
fondée sur le seul droit cantonal, car ce n'est en soi pas son rôle d'appliquer
le droit cantonal (cf. art. 189 Cst.). La question n'est pas abordée dans le
Message. Il y est toutefois dit que le bien-fondé d'un recours pour violation
d'une liberté fondamentale aboutira ordinairement à la seule annulation de la
décision cantonale (Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4143); or, une
décision fondée sur le droit de procédure cantonal ne peut être attaquée que
pour violation de la garantie constitutionnelle contre l'arbitraire (cf. art.
95 LTF). La question n'a enfin pas été discutée lors de débats parlementaires.
Elle peut en l'occurrence rester indécise.

Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur
certains allégués. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'établir les
faits sur lesquels l'autorité précédente ne s'est pas prononcée, mais il
renvoie le cas échéant la cause. Les conclusions des recourants en annulation
de l'arrêt attaqué et renvoi à l'autorité cantonale sont donc admissibles.

2.
L'intimé F.________ estime que le recours doit être rejeté, ou plutôt déclaré
irrecevable, au motif que les recourants ne contestent l'arrêt attaqué que pour
ce qui le concerne, à l'exclusion des sept autres personnes dont l'appel en
cause avait été requis à l'origine. Il s'agit selon lui d'une modification
inadmissible de l'objet de la requête initiale. En outre, procéder ainsi serait
inacceptable en raison de l'incidence directe sur le prononcé, la complication
du procès retenue par la cour cantonale étant moindre avec un seul appelé en
cause qu'avec huit. Enfin, s'il avait été dès le début le seul appelé en cause,
il aurait sans doute pris des dispositions différentes; admettre l'artifice de
procédure des recourants reviendrait dès lors à le priver de la garantie de la
double instance.

Un recours au Tribunal fédéral peut être limité à certains points de la
décision attaquée, et les conclusions peuvent être réduites par rapport à
celles prises en instance cantonale (cf. art. 107 al. 1 LTF). On ne voit pas
pour quel motif ces principes ne s'appliqueraient pas en l'espèce, et l'intimé
F.________ n'en dit mot. En particulier, on ne discerne pas pourquoi la partie
qui requiert l'appel en cause de plusieurs personnes et qui, à lecture de
l'arrêt attaqué, admet que la requête était infondée par rapport à une partie
d'entre elles serait devant l'alternative soit de recourir contre le rejet de
la requête à l'encontre de tous les appelés en cause, soit de renoncer à
recourir.

Il est vrai que la limitation du nombre des personnes appelées en cause est
susceptibles d'influer sur le sort du recours, la complication du procès au
fond étant moindre avec moins de parties appelées en cause, mais cela ne
saurait rendre un recours irrecevable. Enfin, l'intimé F.________ ne précise
pas la disposition légale qui lui donnerait droit à bénéficier de la double
instance, ni n'explique quelle aurait été sa stratégie différente s'il avait
été le seul appelé en cause. Quoi qu'il en soit, le renvoi de la cause en
instance cantonale pour nouvelle décision suffirait à garantir un éventuel
droit à une double instance; une irrecevabilité du recours pour ce motif
n'entre donc pas en considération.

3.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'interdiction constitutionnelle
de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 83 et 452 CPC/VD.

3.1 A teneur de l'art. 83 CPC/VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une
partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit
qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en
dommages-intérêts (al. 1 let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement
(al. 1 let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions
connexes à celles qui sont en cause (al. 1 let. c); le juge peut refuser
l'appel en cause s'il en résulte une complication excessive du procès (al. 2).
D'après l'art. 84 CPC/VD, la requête doit contenir les motifs de l'appel en
cause et les conclusions que l'appelant se propose de prendre contre l'appelé
(al. 1); le jugement statuant sur la demande d'appel en cause est susceptible
de recours au Tribunal cantonal (al. 3).

Selon la jurisprudence cantonale rendue au sujet de l'art. 83 CPC/VD, l'intérêt
direct du requérant à contraindre un tiers à intervenir doit être suffisamment
caractérisé pour que l'alourdissement du procès puisse être légitimement imposé
à l'autre partie. La notion d'intérêt direct doit dès lors être comprise de
manière restrictive, afin que l'institution de l'appel en cause ne soit pas
détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble
de faits et intéressant toutes les parties; à l'intérêt d'une solution
simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une
extension du procès à des faits et à de tierces personnes qui ne sont qu'en
relation indirecte avec le litige. Si l'appelant envisage une action récursoire
ou en dommages-intérêts contre le tiers appelé au cas où il succomberait, il
faut que cette action soit fondée sur le même ensemble de faits que l'action
principale dirigée contre lui (JT 2002 III 150 consid. 3a).

Le juge peut refuser l'appel en cause s'il en résulte une complication
excessive du procès (art. 83 al. 2 CPC/VD). A ce sujet, la jurisprudence
cantonale distingue les cas de connexité parfaite et ceux de connexité simple
ou imparfaite. Lorsque les droits ou obligations objet des deux procès dérivent
de la même cause juridique ou du même fait dommageable (connexité parfaite au
sens de l'art. 74 let. b CPC/VD), le risque de jugement contradictoires
l'emporte sur les difficultés de l'instruction. Lorsque les deux actions ont
pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes
(connexité simple ou imparfaite au sens de l'art. 74 let. c CPC/VD), la mise en
balance des deux risques se justifie (JT 2001 III 9 consid. 3b).

3.2 L'art. 452 al. 3 CPC/VD, relatif au recours en réforme, dispose que lorsque
le jugement a été rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal
d'arrondissement ou un président, les parties ne peuvent pas articuler des
faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon
l'art. 456a CPC/VD. Les mesures d'instruction prévues par cette disposition ne
constituent qu'un moyen exceptionnel. Le Tribunal cantonal ne peut ordonner une
instruction complémentaire que s'il ressort du contrôle de l'état de fait que,
sur un point déterminé, les constatations de fait du premier juge sont
douteuses, ou insuffisamment précises pour permettre un réexamen de la cause en
droit, sans que les preuves versées au dossier permettent de les corriger ou de
les compléter, ou encore s'il apparaît que le premier juge a failli à son
devoir d'instruire, notamment qu'il a violé les obligations découlant de la
maxime d'office applicable dans certaines causes civiles (JT 2003 III 16
consid. 2b). L'art. 452 al. 4 CPC/VD prévoit que dans ces limites, le Tribunal
cantonal revoit librement la cause en fait et en droit.

Les règles précitées fixent aussi le pouvoir d'examen de la Chambre des recours
saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge
instructeur de la Cour civile (JT 2003 III 16 consid. 2a).

3.3 Le grief de violation de droits fondamentaux n'est examiné que dans la
mesure où il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences en
matière de motivation correspondent à celles prévues à l'art. 90 al. 1 let. b
OJ pour l'ancien recours de droit public. Le recourant doit discuter les
attendus de la décision attaquée et exposer de manière claire et circonstanciée
en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (ATF 133 III 393 consid.
6; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 s.).

Pour ce qui est du grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, il
y a lieu de relever que l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient
être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnaissable
d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à
déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait
dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si
l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du
seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même
préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18).

3.4 En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que toute l'argumentation des
recourants portait sur la responsabilité des huit appelés en cause dans la
survenance de l'endettement puis de son augmentation au fil du temps jusqu'au
début janvier 2004, époque où sept des appelés avaient cessé d'être
administrateurs de la société. Elle a par contre refusé de tenir compte des
autres motifs à l'appui de l'appel en cause de l'intimé F.________, relatifs à
sa responsabilité ultérieure en rapport avec le retard à aviser le juge, au
motif que ces faits, postérieurs à la démission comme administrateurs des sept
autres appelés, auraient été invoqués au stade de la procédure de recours
seulement.

Dans leur requête d'appel en cause, les recourants ont soutenu que le dommage
éventuellement dû à la faillite était imputable à la situation catastrophique
de la société à fin 2003, ensuite de la gestion des administrateurs. Dans leur
mémoire incident, ils ont plaidé que la quasi-totalité des créances finalement
colloquées existaient déjà en mai 2004 et que le passif de la société n'avait
en réalité guère augmenté de mai à octobre 2004. Ils ont donc effectivement
motivé l'appel en cause par des faits antérieurs à février 2004.

Cela étant, les recourants ont aussi allégué dans leur requête que l'intimé
F.________ était resté administrateur jusqu'à la faillite, prononcée le 8
novembre 2004. En outre, ils ont soutenu dans leur mémoire incident que les
appelés en cause avaient contribué au dommage en se taisant et en niant la
situation exacte de la société durant l'année 2004, à une époque où l'intimé
F.________ était le seul des appelés a encore être administrateur. Même s'ils
ne distinguent pas le rôle joué par l'intimé F.________ de celui joué par les
sept autres appelés, on ne saurait dire que les motifs de l'appel en cause
étaient limités aux faits antérieurs au 21 janvier 2004, date où ces derniers
ont cessé leur activité d'administrateurs.

Conformément à l'art. 452 CPC/VD, la Chambre des recours revoit la question de
l'appel en cause librement en fait et en droit. On ne discerne dès lors pas
pour quel motif elle ne pouvait pas tenir compte du comportement de l'intimé
F.________ postérieur au 21 janvier 2004, dès lors qu'elle admettait que le
dommage avait été causé entre le 31 mai 2004 et le 8 novembre 2004 et que les
recourants avaient allégué que l'intimé F.________ était, comme eux-mêmes,
administrateur pendant cette période et avait eu un comportement ayant
contribué au dommage. L'arrêt attaqué ne donne aucune explication, et l'intimé
F.________ n'en dit mot dans sa réponse au recours présentement soumis à
l'examen du Tribunal fédéral. Le grief relatif à l'application arbitraire de
l'art. 452 CPC/VD est donc fondé.

3.5 Il s'ensuit que le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants. L'arrêt attaqué
rejetant l'appel en cause de F.________ sera ainsi annulé et l'affaire renvoyée
à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de
l'intimé F.________, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours, traité comme un recours en matière civile, est admis. L'arrêt
attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé
F.________.

3.
Une indemnité de 6'000 fr., à payer aux recourants, créanciers solidaires, à
titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé F.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 17 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz