Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.80/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_80/2007

Arrêt du 9 avril 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Abrecht.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman,

contre

Y.________ Assurances,
intimée, représentée par Me Olivier Derivaz,
Z.________ Assurances,
intimée, représentée par Me Marius-Pascal Copt.

Objet
action directe du lésé contre l'assurance, prescription,

recours constitutionnel contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 12 novembre 2007.

Faits:

A.
A.a Le 28 octobre 1999, A.________, qui circulait en tête d'une colonne de
voitures sur une route à Monthey, a enclenché son indicateur de direction
gauche, dans l'intention de bifurquer, et s'est arrêté pour laisser la priorité
à un véhicule circulant en sens inverse. X.________, qui le suivait, s'est
également arrêté. L'arrière de la voiture de ce dernier a alors été heurté par
l'automobile de C.________, laquelle a été emboutie par celle de B.________ qui
se trouvait en bout de file.
A.b À la suite de cette collision en chaîne, X.________ a présenté une
contusion cervicale entraînant une incapacité de travail de 100% jusqu'au 16
novembre 1999. Dans un rapport d'expertise du 20 novembre 1999, W.________
Assurances, assurance responsabilité civile de C.________, a chiffré à 9'350
fr. le dommage causé au véhicule de X.________. Estimant que la responsabilité
de l'accident n'incombait pas à son assuré, elle a dirigé X.________ vers
Z.________ Assurances, assurance responsabilité civile de B.________.
A.c Par décision du 11 janvier 2000, le Service de la circulation et de la
navigation routière du canton du Valais a condamné B.________ à une amende de
150 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90
ch. 1 LCR). Le 9 février 2000, il a renoncé à prononcer une sanction à l'égard
de C.________, l'infraction reprochée à ce dernier n'ayant pu être établie avec
certitude.
A.d Le 29 juin 2001, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après: la CNA) a refusé d'allouer à X.________ une rente d'invalidité et
une indemnité pour atteinte à l'intégrité ensuite de l'accident du 28 octobre
1999. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais
a confirmé cette décision par jugement du 22 octobre 2002. Par arrêt du 12
janvier 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours interjeté
par X.________ contre ce jugement.

B.
B.a Le 10 octobre 2000, X.________ a ouvert action contre W.________ Assurances
devant le juge de district de Monthey; il a conclu au paiement du montant de
9'350 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 18 (sic) octobre 1999 et a réservé le
dommage physique et le tort moral qui seraient déterminés en cours de
procédure.
W.________ Assurances a conclu au rejet de la demande et a appelé en cause
Z.________ Assurances. Celle-ci a conclu au rejet des prétentions dirigées
contre elle et a soulevé l'exception de prescription.

Par mémoire-réplique du 12 avril 2002, le demandeur a conclu au versement du
montant de 9'350 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 18 octobre 1999,
principalement par Y.________ Assurances - qui avait entre-temps succédé
juridiquement à W.________ Assurances - et subsidiairement par Z.________
Assurances; il a réservé dans les deux cas le dommage physique et le tort moral
qui seraient déterminés en cours de procédure.
B.b Sur requête du demandeur, le juge de district, par ordonnance du 22 août
2002, a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur le recours interjeté contre
la décision de la CNA du 29 juin 2001 (cf. lettre A.d supra). Le 5 avril 2006,
le demandeur a sollicité la reprise de la procédure, qui a repris le lendemain.
L'instruction close, le juge de district a transmis le 5 juillet 2006 les actes
de la cause au Tribunal cantonal.

Aux débats du 30 mai 2007, le demandeur a maintenu les conclusions formulées
dans son mémoire-réplique. Y.________ Assurances a soulevé l'exception de
prescription et a conclu au rejet de la demande. Z.________ Assurances a
confirmé ses conclusions.
B.c Statuant par jugement du 12 novembre 2007, la Cour civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté la demande, avec suite de frais et
dépens.
B.c.a Les juges cantonaux ont d'abord considéré que, si le demandeur avait
conclu au paiement de 9'350 fr. en précisant dans les allégués que cette somme
se rapportait au dommage matériel relatif à la perte de son véhicule
automobile, il n'avait en revanche pris aucune conclusion chiffrée concernant
le dommage physique et le tort moral, se bornant à réserver ce dommage dans une
conclusion qui ne pouvait qu'être déclarée irrecevable.
B.c.b Examinant ensuite l'exception de prescription soulevée par la
défenderesse et par l'appelée en cause, la cour cantonale a considéré que la
prescription de deux ans (art. 83 al. 1 LCR) avait commencé à courir le 28
octobre 1999 et avait été interrompue par l'ouverture d'action du 10 octobre
2000 (art. 135 ch. 2 CO). Par la suite, l'ordonnance de suspension du juge de
district du 22 août 2002 avait entraîné à la fois l'interruption de la
prescription (art. 138 al. 1 CO) et la suspension de celle-ci jusqu'à la
décision du Tribunal fédéral des assurances du 12 janvier 2004. Dès ce
moment-là, un nouveau délai avait commencé à courir (art. 138 CO). Or aucun
acte interruptif de prescription n'avait été accompli entre le 12 janvier 2004
et le 5 avril 2006, soit pendant plus de deux ans.
B.c.c Les juges cantonaux ont considéré que le demandeur ne pouvait se
prévaloir d'un délai de prescription plus long sur la base d'un acte punissable
(art. 83 al. 1, 2e phrase, LCR). En effet, l'accident du 28 octobre 1999
constituait tout au plus une violation simple des règles de la circulation
routière (art. 90 ch. 1 LCR), comme l'avait retenu le Service de la circulation
et de la navigation routière dans une décision entrée en force (cf. lettre A.c
supra), soit une contravention pour laquelle le délai de prescription de
l'action pénale était à l'époque fixé à une année. Par ailleurs, un délai de
prescription plus long sur la base de lésions corporelles (art. 125 CP)
n'entrait pas en ligne de compte, dès lors que les conclusions relatives aux
dommages-intérêts fondés sur une telle infraction avaient été déclarées
irrecevables.

C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal
fédéral, X.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de ce
jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Y.________ Assurances conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale
se réfère aux considérants de son arrêt et que Z.________ Assurances ne s'est
pas déterminée sur le recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72
al. 1 LTF). La valeur litigieuse de la cause n'atteint toutefois pas le minimum
légal de 30'000 fr. prévu pour le recours ordinaire en matière civile (art. 74
al. 1 let. b LTF) et aucun des cas de dispense prévus par l'art. 74 al. 2 LTF
n'est réalisé. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
ss LTF) est ouvert en l'espèce. C'est d'ailleurs cette voie que le recourant a
empruntée.

1.2 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en
paiement prises devant l'autorité précédente et qui a donc qualité pour
recourir (art. 115 LTF; cf. ATF 133 III 421 consid. 1.1), le recours est dirigé
contre une décision finale (art. 117 et 90 al. 1 LTF) prise par un tribunal
supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 114 et 75 LTF). Déposé
en temps utile (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la
loi (art. 42 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est en principe
recevable.

1.3 Ce recours ne peut être exercé que pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs
soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 117 et
106 al. 2 LTF); l'auteur du recours doit indiquer quel droit constitutionnel
aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi
consiste la violation (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Le Tribunal fédéral
conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si les faits ont
été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116
LTF), ce que la partie recourante doit invoquer avec précision (art. 117 et 106
al. 2 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 445). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 117 et 99 al. 1 LTF).

2.
Le recourant invoque d'abord la violation de l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.).

2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas
que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un droit certain; il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid.
3.1; 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.2 Avant d'examiner le grief d'arbitraire soulevé par le recourant (cf.
consid. 2.3 infra), il convient de rappeler les principes applicables à la
prescription, notamment à la prescription de plus longue durée du droit pénal,
et à son interruption. Ces principes ont été correctement exposés par la cour
cantonale et ne sont pas contestés par le recourant.
2.2.1 La prescription des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort
moral qui découlent d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des
cycles est réglée par l'art. 83 al. 1 LCR (RS 741.01). En vertu de cette
disposition, lesdites actions se prescrivent par deux ans à partir du jour où
le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable,
mais en tout cas par dix ans dès le jour de l'accident; toutefois, si les
dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à
une prescription de plus longue durée, cette prescription de plus longue durée
s'applique à l'action civile. L'art. 83 al. 1, 2e phrase, LCR doit être
interprété conformément à la jurisprudence développée en relation avec l'art.
60 al. 2 CO, dont la teneur est identique (cf. ATF 131 III 430 consid. 1.2). La
prescription de plus longue durée du droit pénal s'applique aussi à l'action
directe du lésé, prévue par l'art. 65 al. 1 LCR, contre l'assureur en
responsabilité civile (ATF 125 III 339 consid. 3b; 112 II 79 consid. 3; cf. ATF
122 III 225 consid. 5).
2.2.2 Pour que la prescription de plus longue durée du droit pénal soit
applicable, il faut que l'acte comme tel soit objectivement punissable et qu'il
puisse être attribué au défendeur (ATF 112 II 172 consid. II/2b p. 188; 106 II
213 consid. 4a). Le juge civil appliquera, à titre incident, les règles du
droit pénal; il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé
libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de
suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement
quant à son caractère définitif (ATF 122 III 225 consid. 4; 118 V 195 consid.
4a; 111 II 429 consid. I/2d p. 440; 106 II 213 consid. 3). L'application de la
prescription pénale plus longue suppose aussi que l'infraction visée soit en
relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à
l'action civile (ATF 127 III 538 consid. 4b; 122 III 5 consid. 2c et les
références citées). Il faut de plus que le bien juridique lésé entre dans le
cercle des biens protégés par la norme pénale considérée (ATF 122 III 5 consid.
2c; 71 II 147 consid. 7b; Brehm, Berner Kommentar, Band VI/1/3/1, 1998, n. 67
ad art. 60 CO et les références citées).
2.2.3 La prescription est interrompue, avec pour effet qu'un nouveau délai
commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO), notamment lorsque le
créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135
ch. 2 CO). Elle est ensuite interrompue et recommence à courir, durant
l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque
ordonnance ou décision du juge (art. 138 al. 1 CO). L'interruption de la
prescription fait courir un nouveau délai de prescription de plus longue durée
à caractère pénal, tant que la prescription de l'action pénale n'est pas
intervenue; si la prescription de l'action pénale est déjà intervenue,
l'interruption ne fait courir qu'un nouveau délai de prescription de droit
civil (ATF 131 III 430 consid. 1).

2.3 Se plaignant d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
Cst.), le recourant invoque le défaut d'application du délai de prescription
plus long fondé sur l'acte punissable de l'art. 125 CP. Selon lui, en retenant
que cette disposition n'était pas applicable au motif que les conclusions
relatives aux dommages-intérêts fondés sur une telle infraction avaient été
déclarées irrecevables (cf. lettre B.c.c supra), la cour cantonale aurait
refusé d'examiner la question de la réalisation de l'infraction au sens de
l'art. 125 CP, pour un motif arbitraire: en effet, l'irrecevabilité des
conclusions relatives au dommage physique et au tort moral n'excluait pas que
la prescription de plus longue durée du droit pénal ne fût pas acquise au
moment de la reprise du procès le 6 avril 2006, car le recourant pouvait encore
valablement chiffrer ses conclusions jusqu'aux débats.

Ce grief est mal fondé et procède d'une mauvaise compréhension du jugement
attaqué. Il faut en effet distinguer entre les prétentions relatives au dommage
matériel d'une part et celles relatives au dommage physique et au tort moral
d'autre part. La prescription de plus longue durée du droit pénal n'entre en
considération que pour les secondes, puisque la propriété n'entre pas dans le
cercle des biens protégés par l'art. 125 CP (cf. consid. 2.2.2 in fine supra).
Or s'agissant de dommages-intérêts et de réparation morale pour atteinte à
l'intégrité corporelle, les juges cantonaux ont considéré que le demandeur
n'avait pris aucune conclusion recevable, en l'absence de conclusions chiffrées
(cf. lettre B.c.a supra). Dans ces conditions, l'autorité précédente ne saurait
se voir reprocher de n'avoir pas examiné si la prescription de plus longue
durée du droit pénal était applicable à ces prétentions, puisque celles-ci
étaient de toute manière irrecevables pour le motif que le recourant n'avait
pris aucune conclusion chiffrée concernant le dommage physique et le tort
moral. Il importe peu que le recourant ait encore pu prendre des conclusions
chiffrées au moment de la reprise de la procédure le 6 avril 2006 et jusqu'aux
débats du 30 mai 2007, puisqu'il est constant qu'il ne l'a pas fait et que
c'est pour ce motif - dont il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé en
l'absence de grief (cf. consid. 1.3 supra) - que l'autorité cantonale a déclaré
la demande irrecevable en tant qu'elle se rapportait au dommage physique et au
tort moral.

3.
Le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu (art.
29 al. 2 Cst.), en raison d'un défaut de motivation du jugement entrepris.

3.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour le juge de motiver
ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses
droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité
de recours puisse contrôler l'application du droit; il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3; 129 I
232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, le recourant soutient que le jugement attaqué comporterait un
défaut de motivation crasse, dès lors que l'autorité précédente n'aurait
aucunement motivé les raisons l'ayant poussée à omettre d'examiner la question
de la prescription de plus longue durée du droit pénal et, corollairement, la
réalisation de l'infraction pénale au sens de l'art. 125 CP.

Ce grief est dénué de fondement. La cour cantonale n'a en effet pas omis
d'indiquer les motifs pour lesquels il n'y avait pas lieu d'examiner la
question de la prescription de plus longue durée des dommages-intérêts dérivant
d'un acte punissable au sens de l'art. 125 CP. Elle a exposé en substance, dans
une motivation brève mais parfaitement claire (cf. lettre B.c.c supra), que
cette prescription plus longue ne s'appliquerait le cas échéant qu'aux
dommages-intérêts et à la réparation morale pour atteinte à l'intégrité
corporelle et que la demande était de toute manière irrecevable sur ce point
pour le motif que le recourant n'avait pris aucune conclusion chiffrée relative
au dommage physique et au tort moral (cf. consid. 2.3 supra).

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF)
et versera à l'intimée Y.________ Assurances une indemnité à titre de dépens
pour ses déterminations sur le recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée Y.________ Assurances à titre de
dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile
I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Abrecht