Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.73/2007
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4D_73/2007

Arrêt du 12 mars 2008
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

X. ________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma,

contre

Assurance Y.________,
intimée, représentée par Me Clément Nantermod.

contrat d'assurance; vol; preuve,

recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais, IIe Cour civile, du 29 octobre 2007.

Faits:

A.
Le 30 juin 2000, X.________ a acheté pour le prix de 20'000 fr. une voiture
de marque Mazda, modèle Xedos 6, immatriculée le 2 février 1998. Ce véhicule
était assuré, à hauteur de 39'000 fr., en casco intégrale avec valeur vénale
majorée auprès de l'Assurance Y.________ (ci-après: Y.________); l'assurance
casco couvrait le vol du véhicule.

Le 9 janvier 2004, X.________ a annoncé à Y.________le vol de sa voiture,
survenu deux jours plus tôt à Evian. Selon la version de l'assuré, il s'est
rendu le 7 janvier 2004 en voiture au centre commercial «Cora» de
Thonon-les-Bains; vers 17 heures, il s'est arrêté à Evian, où il est resté
jusqu'à 23 h 50 environ; c'est au moment de repartir qu'il a constaté la
disparition de son véhicule; il a alors téléphoné à son fils pour qu'il
vienne le chercher et a dénoncé le vol à la police française. Sur le
questionnaire adressé à l'assureur, l'assuré a indiqué notamment que le
compteur du véhicule affichait environ 97'000 kilomètres au moment du vol,
qu'il avait reçu une seule clé lors de l'achat et qu'il en avait fait faire
un double chez Mister Minit en 2002. Il a remis à l'assureur les deux clés
susmentionnées et la fiche du dernier service du véhicule, effectué le 25
août 2003.

Y. ________a constaté que le kilométrage déclaré par X.________ (97'000)
était bien inférieur à celui relevé lors du service exécuté quatre mois plus
tôt (112'000); d'après l'assureur, cet écart représente une différence
d'environ 2'000 fr. «au niveau de la taxation». Par ailleurs, le vendeur et
l'ancien détenteur de la voiture annoncée volée ont certifié à la compagnie
d'assurance que deux clés originales avaient été remises à l'acheteur.

Y. ________a demandé des explications à l'assuré. Ce dernier a admis s'être
trompé à propos du nombre de kilomètres figurant au compteur du véhicule en
janvier 2004. Il a également reconnu avoir reçu deux clés lors de l'achat du
véhicule. Il a précisé qu'il en avait perdu une, raison pour laquelle il
avait demandé à Mister Minit de réaliser une copie à partir de la clé
restante; à l'appui de ses dires, il a produit une attestation de Mister
Minit selon laquelle une clé codée avait été confectionnée pour la voiture de
marque Mazda.
Par lettre du 12 février 2004, Y.________a refusé de prendre en charge le
sinistre annoncé, car elle était d'avis que le vol n'était pas établi à
satisfaction.

B.
Par mémoire-demande du 10 novembre 2004, X.________ a ouvert action contre
Y.________en paiement de 21'600 fr. Par la suite, il a augmenté ses
conclusions à 21'982 fr. plus intérêts à 5 % dès le 9 janvier 2004.

En cours de procédure, le demandeur a déposé une clé qui était censée être le
second exemplaire original, déclaré perdu précédemment.

Une expertise judiciaire a été confiée à A.________, professeur auprès du
département électricité et informatique de l'Ecole d'ingénieurs de ....
L'expert a examiné les trois clés versées au dossier; ses conclusions seront
relatées en tant que besoin dans la partie «en droit».

Par jugement du 29 octobre 2007, la Cour civile II du Tribunal cantonal du
canton du Valais a rejeté la demande. Elle a considéré que l'assuré n'avait
pas rendu la thèse du vol vraisemblable de manière prépondérante.

C.
X.________ dépose un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut à
l'annulation du jugement cantonal et à la condamnation de Y.________à lui
payer la somme de 21'982 fr. avec intérêts à 5 % dès le 9 janvier 2004.

Y. ________propose le rejet du recours.

Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72
al. 1 LTF). La valeur litigieuse de la cause n'atteint toutefois pas le
minimum légal de 30'000 fr. prévu pour le recours ordinaire (art. 74 al. 1
let. b LTF) et aucun des cas de dispense (art. 74 al. 2 LTF) n'est réalisé.
Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est
ouvert en l'espèce; c'est d'ailleurs cette voie que le recourant a empruntée.

1.2 Le jugement attaqué est une décision finale (art. 90 al. 1 et 117 LTF).
Le recourant a pris part à l'instance précédente et il a succombé dans ses
conclusions condamnatoires (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100
al. 1 et 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le
recours constitutionnel subsidiaire est en principe recevable.

1.3 Ce recours ne peut être exercé que pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des
griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art.
106 al. 2 et 117 LTF). L'auteur du recours doit indiquer quel droit
constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation
circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p.
444). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis en violation d'un droit
constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que la partie recourante doit
invoquer avec précision (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 439 consid.
3.2 p. 445). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 117 et 99
al. 1 LTF).

2.
2.1 Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche tout d'abord à la cour
cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire. Les juges
valaisans se seraient bornés à relever quelques contradictions pour en
déduire que le sinistre ne pouvait pas être survenu. Or, s'agissant du
kilométrage affiché par la voiture de marque Mazda, le recourant a reconnu
son erreur, expliquant avoir confondu le kilométrage du véhicule disparu avec
celui de sa seconde voiture, une Fiat Tipo. Il met également cette confusion
sur le compte de son âge, de la maladie et de ses difficultés à comprendre le
français et à s'exprimer dans cette langue. Le recourant observe en outre que
la remise spontanée de la fiche du service du 25 août 2003 démontre l'absence
de toute intention de tromper l'assureur. Au demeurant, l'indemnisation en
cas de vol ne serait pas proportionnelle aux kilomètres parcourus si l'on se
réfère à l'art. 8.1 des conditions générales d'assurance applicables en
l'occurrence (ci-après: CGA). Selon le recourant, le second élément
contradictoire mis en avant par la cour cantonale n'est pas plus pertinent.
En effet, aucune certitude ne ressort de l'arrêt attaqué en ce qui concerne
le nombre de clés de la voiture de marque Mazda existantes, codées ou même
égarées. Le kilométrage erroné indiqué par le recourant et le flou entourant
le nombre de clés du véhicule déclaré volé auraient conduit la cour cantonale
à ne pas retenir la version du vol comme vraisemblable de manière
prépondérante, ce qui constituerait un résultat arbitraire.

Toujours sur la base de l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'une
application arbitraire de l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve. En
indiquant que sa voiture ne se trouvait plus à l'endroit où il l'avait
laissée, en dénonçant le vol à la police française et en étant obligé de
regagner son domicile par un autre moyen de transport, le recourant estime
avoir établi le vol au degré de vraisemblance requis. L'intimée n'aurait du
reste jamais précisé quel renseignement au sens de l'art. 39 LCA l'assuré
aurait refusé de lui transmettre. Enfin, le recourant est d'avis que la cour
cantonale ne pouvait se référer aux six sinistres signalés entre le 23 juin
2001 et le 17 novembre 2003 dans la mesure où l'assureur a couvert la
totalité de ces cas.

2.2 En matière de preuve de la survenance d'un cas d'assurance, la règle
générale de l'art. 8 CC s'applique. L'ayant droit doit établir les faits
propres à justifier sa prétention au sens de l'art. 39 al. 1 LCA, en
particulier la survenance du sinistre et l'étendue de la prétention. Il
arrive cependant, dans l'assurance-vol notamment, qu'une preuve stricte du
sinistre puisse difficilement être exigée de l'ayant droit. La jurisprudence
admet alors un «état de nécessité en matière de preuve» (Beweisnot), qui
autorise un allègement des exigences dans ce domaine. Il suffit ainsi à
l'ayant droit de démontrer que l'événement assuré s'est produit avec une
vraisemblance prépondérante; ce degré de preuve suppose que, d'un point de
vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance
significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Pour sa part, la
partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une
contre-preuve, conformément à l'art. 8 CC. Elle cherchera à démontrer des
circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur
l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour
que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit
ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme
les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3 p. 323 ss et les
références).

Déterminer, sur la base des éléments à disposition, si l'événement assuré
s'est produit ou non avec une vraisemblance prépondérante est une question
qui ne relève pas de l'analyse juridique, mais bien de l'appréciation des
preuves (arrêt 5C.11/2002 du 11 avril 2002, consid. 3a, reproduit in JdT 2002
I 531; arrêt 5C.99/2002 du 12 juin 2002, consid. 2.5 et les arrêts cités).

2.3 En l'espèce, la cour cantonale a mis, conformément à l'art. 8 CC, le
fardeau de la preuve à la charge de l'assuré. Par ailleurs, elle a jugé que
l'ayant droit n'avait pas rendu la thèse du vol vraisemblable de manière
prépondérante. Elle s'est donc fondée sur le degré de preuve requis par la
jurisprudence. Contrairement à ce que le recourant soutient, le jugement
attaqué ne consacre ainsi aucune application arbitraire du droit fédéral.
Sous le couvert de l'art. 8 CC, le recourant critique en réalité
l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale s'est livrée. Ses
griefs à l'encontre de l'établissement des faits par les juges valaisans
seront examinés ci-après.

2.4 La cour cantonale a jugé, sur la base des indices et preuves fournis par
l'intimée, qu'il existait des doutes sérieux sur la survenance du sinistre;
en conséquence, le recourant n'est pas parvenu à établir avec une
vraisemblance prépondérante que sa voiture avait été volée. En premier lieu,
les juges précédents ont relevé que l'allégation de vol n'était étayée par
aucune preuve indirecte, l'ayant droit n'ayant fourni aucune attestation de
dépôt de plainte auprès de la police française, ni établi avoir avisé la
police du lieu de son domicile conformément aux exigences de l'art. 10 CGA.
Selon l'autorité cantonale, cet élément suffit déjà pour retenir que la
preuve principale n'a pas été rapportée. Les juges valaisans relèvent
néanmoins d'autres circonstances mettant à mal la crédibilité du recourant,
soit l'indication erronée du nombre de kilomètres parcourus par la voiture de
marque Mazda, l'incertitude régnant à propos du nombre de clés du véhicule en
question, le fait que l'assuré a nié de manière invraisemblable avoir rempli
lui-même l'avis de sinistre ainsi que le nombre élevé de sinistres déclarés
par le recourant dans les trente mois précédant le vol annoncé.

2.4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une
norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas
que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif
objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul
fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable
(ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57
consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,
l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel
élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des
éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

2.4.2 En l'espèce, le recourant a déposé avec son recours la copie d'un
«procès-verbal vol d'un véhicule», établi le 8 janvier 2004 par un agent de
police judiciaire du C.S.P. du Léman à Thonon-les-Bains. Cette pièce ne
figure pas dans le dossier cantonal. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF
applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, il ne peut être tenu compte d'une
telle preuve nouvelle au stade du recours constitutionnel subsidiaire.

Dans l'avis de sinistre et le questionnaire pour vol adressés à l'assureur,
le recourant avait indiqué avoir déposé plainte auprès du poste de police
d'Evian. Sur la base de cette seule déclaration, non étayée par pièce, la
cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le dépôt d'une plainte
auprès de la police française n'était pas établi. Par ailleurs, le recourant
n'a même pas allégué, ni, a fortiori, démontré avoir signalé le vol de son
véhicule à la police de son lieu de domicile, comme l'art. 10 CGA le lui
enjoignait. En définitive, les juges valaisans ne disposaient que des
allégations du recourant sur le déroulement des événements survenus entre le
7 et le 8 janvier 2004.
A l'encontre de ces allégations, l'intimée a apporté à titre de contre-preuve
des éléments se rapportant à l'attitude du recourant lors de l'annonce du
sinistre et ultérieurement.
L'assuré a ainsi déclaré un kilométrage sensiblement inférieur à la réalité.
Les explications fournies par le recourant à propos de l'origine de cette
erreur ne font pas apparaître la prise en compte de ce fait comme arbitraire.
En effet, le grand âge, la maladie et les difficultés linguistiques de
l'assuré ne ressortent pas du jugement cantonal. Par ailleurs, le recourant a
reconnu lui-même, lors de son interrogatoire, que le compteur de sa seconde
voiture, de marque Fiat, affichait plus de 200'000 kilomètres en janvier
2004, de sorte qu'il n'avait pu confondre les kilométrages de ses deux
véhicules. Enfin, contrairement à ce que l'assuré prétend, les kilomètres
parcourus ont une incidence sur la valeur actuelle, qui peut influer sur
l'indemnité à verser en cas de vol (cf. art. 8.1 et 12.4 CGA).

Le comportement du recourant en relation avec les clés de la voiture de
marque Mazda apparaît également sujet à caution, comme la cour cantonale l'a
constaté sans arbitraire. Dans un premier temps, l'assuré a prétendu qu'une
seule clé lui avait été remise lors de l'achat du véhicule. Par la suite, il
a admis en avoir reçu deux exemplaires originaux, dont l'un avait été égaré.
Au cours du débat préliminaire, il a déposé une clé censée être la seconde
clé originale, mais l'expertise a démontré que son profil ne correspondait
pas à celui de la première clé originale et de la copie remises à l'assureur
avec le questionnaire «vol de véhicule». Lors de son interrogatoire, il a
déclaré enfin que trois clés lui avaient été fournies au moment de
l'acquisition de la voiture. Le recourant ne s'est pas montré plus clair en
ce qui concerne le double de la clé remis à la compagnie d'assurance avec la
première clé originale. Il a prétendu l'avoir fait confectionner chez Mister
Minit, dont il a fourni un document attestant la fabrication d'une clé codée,
c'est-à-dire équipée d'un transpondeur permettant la mise en marche du
véhicule. Or, selon l'expertise, ladite copie, dépourvue du sigle Mister
Minit, n'est pas codée, ce qui peut laisser supposer qu'une troisième clé
avec transpondeur existe mais n'a pas été versée au dossier. Le recourant a
ainsi varié dans ses déclarations et il apparaît qu'une, voire deux clés
permettant de faire démarrer la voiture annoncée volée n'ont pas été
retrouvées.

En résumé, la thèse du vol ne résultait que des explications du recourant
alors que l'intimée a mis en exergue les déclarations fluctuantes du preneur
d'assurance et l'absence d'en tout cas une clé de la voiture de marque Mazda.
Indépendamment de la question de savoir si le vol pouvait être retenu sur la
base des seules allégations du recourant, les éléments apportés à titre de
contre-preuve étaient, de toute manière, de nature à affaiblir le crédit que
l'on pouvait accorder à ces déclarations et à faire naître ainsi chez le juge
des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la
preuve principale. La cour cantonale n'a dès lors pas apprécié les preuves de
façon arbitraire en jugeant que le vol n'avait pas été établi avec une
vraisemblance prépondérante. Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas
nécessaire d'examiner si la fréquence des sinistres annoncés par le recourant
dans un passé relativement proche était un facteur à prendre en compte comme
contre-preuve.

En conclusion, le moyen tiré de l'art. 9 Cst. est mal fondé.

3.
Comme son recours est rejeté, le recourant prendra à sa charge les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68
al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile.

Lausanne, le 12 mars 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Godat Zimmermann