Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.70/2007
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4D_70/2007

Arrêt du 21 janvier 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ Sàrl,
recourante,

contre

Y.________,
intimé.

modération d'honoraires,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2007
par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 3 octobre 2007, notifié le 11 du même mois, la Cour de
modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur le recours
interjeté par X.________ Sàrl (ci-après: X.________) contre le prononcé du 15
juin 2007 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
fixant à 3'919 fr. 85 les honoraires de l'avocat Y.________, mandataire de la
prénommée, a écarté ledit recours pour cause de tardiveté.

1.2 Le 12 novembre 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire
de recours au terme duquel elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et
à la constatation de la recevabilité de son recours cantonal. A titre
subsidiaire, elle requiert le renvoi du dossier à la Cour de modération pour
nouvelle instruction dans le sens des considérants.

L'intimé et la Cour de modération n'ont pas été invités à déposer une
réponse.

2.
En l'espèce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel
subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.

3.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable
par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine
semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé
par le recourant.

Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale constate que le recours qui lui a été
soumis par X.________ est tardif, parce qu'il a été déposé après le délai
prévu à cet effet. Elle souligne, à ce sujet, que les règles sur les féries
annuelles de l'art. 39 du Code de procédure civile vaudois (CPC) ne sont pas
applicables en l'espèce, ainsi que le décrète l'art. 32 al. 2 de la loi
vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, qui régit la
procédure du recours cantonal dirigé contre une décision de modération.

Pour tout grief, la recourante se borne à soutenir que la procédure en cause
est une procédure ordinaire, à laquelle l'art. 39 CPC, précité, s'applique,
de sorte que son recours a été déposé en temps utile, compte tenu de la
suspension du délai de recours durant les féries d'été. Elle fait également
état de l'art. 46 al. 1 let. b LTF qui prévoit, lui aussi, de telles féries.

La motivation du présent recours apparaît manifestement insuffisante pour que
l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). La recourante ne fait
qu'y exprimer un avis opposé à celui qui a été émis par la Cour de
modération, sans indiquer le droit constitutionnel que ce dernier avis
pourrait avoir méconnu.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Succombant, la recourante devra supporter les frais judiciaires de la
présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à verser
des dépens à l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une
réponse.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de modération du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le .21 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo