Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.62/2007
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4D_62/2007

Arrêt du 10 décembre 2007
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourante,

contre

Y.________,
intimé.

mandat,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 26 juin 2007 par
la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 29 septembre 2006, le Juge de paix du district de
Lausanne a condamné la défenderesse X.________ à payer au demandeur
Y.________ la somme de 4'253 fr. 20, intérêts en sus, à titre d'honoraires
d'avocat, levé définitivement, dans cette mesure, l'opposition faite par la
débitrice au commandement de payer qui lui avait été notifié de ce chef et
rejeté la conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse.

Statuant par arrêt du 26 juin 2007, sur recours de la défenderesse, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ledit jugement.

1.2 Le 18 octobre 2007, X.________ a formé un recours auprès du Tribunal
fédéral contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19 septembre 2007.
Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et demande à être exemptée de
l'avance de frais.

L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
En l'espèce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel
subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. En effet, la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. let. b LTF) et la contestation ne
soulève pas une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF),
contrairement à ce que soutient la recourante de manière péremptoire, sans
exposer en quoi cette condition serait réalisée (art. 42 al. 2 LTF), de sorte
que le recours en matière civile (art. 72 ss LTF) n'est pas recevable.

3.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable
par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine
semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé
par le recourant.

La recourante se plaint de ce que les points qu'elle avait soulevés dans son
recours cantonal n'aient "pas été commentés avec justesse" par la Chambre des
recours. Elle formule également des critiques visant le jugement de première
instance. Pour le reste, elle soulève, pêle-mêle, différents arguments de
manière appellatoire et sans la moindre structure logique, ni aucune
référence aux passages incriminés de l'arrêt attaqué, mélangeant en outre les
faits et le droit. Au demeurant, la recourante n'invoque aucun droit
constitutionnel qui pourrait avoir été violé par l'autorité intimée, ni ne
précise avec un tant soit peu de clarté en quoi il l'aurait été.

La motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que
l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des
frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invité à
se déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68
al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: