Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.5/2007
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4D_5/2007 /ech

Arrêt du 16 mai 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________,
recourante,

contre

Assurance Y.________ SA,
intimée,
5ème Chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de
Genève, case postale 1955, 1211 Genève 1.

contrat d'assurance, frais d'hospitalisation,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la 5ème Chambre du
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 17 janvier
2007.

Faits :

A.
X. ________ et l'assurance Y.________ SA ont conclu un contrat d'assurance,
prenant effet au 1er juillet 2005, pour une indemnité de 100 fr. par jour
d'hospitalisation. Par la suite, l'assurée a été hospitalisée du 17 octobre
au 21 novembre 2005 en raison d'un anévrisme de l'aorte abdominale.
L'assurance Y.________ SA a refusé de verser les prestations contractuelles,
en se référant à l'art. 12 de ses conditions générales d'assurances (CGA);
celui-ci prévoit qu'aucune prestation ne peut être allouée pendant les deux
premières années d'assurance pour les hospitalisations dues aux séquelles
d'un accident ou d'une maladie qui se sont manifestés dans les deux années
ayant précédé le début du contrat ou de l'assurance ou qui ont été traitées
par un médecin.

B.
Le 18 août 2006, X.________ a ouvert action en paiement des indemnités
journalières contre l'assurance Y.________ SA devant le Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève, qui a rejeté la demande par arrêt du
17 janvier 2007. En résumé, l'autorité cantonale a retenu en fait que
l'anévrisme de l'assurée avait été diagnostiqué plus de deux ans avant la
conclusion du contrat avec l'assurance, que ses manifestations avaient
perduré pendant les deux ans précédant le contrat et qu'il avait continué à
progresser pendant cette période; elle a conclu que l'anévrisme devait être
considéré comme une maladie même s'il n'avait pas nécessité de traitement et
que les conditions pour faire application de l'art. 12 CGA étaient remplies.

C.
X.________ (la recourante) a interjeté un recours auprès de l'autorité
cantonale, qui l'a transmis au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que le
droit au remboursement des prestations pour les hospitalisations d'octobre et
novembre 2005 lui soit reconnu. L'assurance Y.________ SA (l'intimée) propose
le rejet, avec suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
Nonobstant la formulation des conclusions du recours, celui-ci ne peut que
porter sur le litige soumis à l'autorité cantonale, soit sur le paiement des
indemnités journalières de 100 fr., prévues dans l'assurance complémentaire,
pour la période d'hospitalisation du 17 octobre au 21 novembre 2005. Il
s'agit d'une question relevant du droit de l'assurance privée (art. 12 al. 2
et 3 LAMal). La valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr. (cf. art. 74 al. 1
let. b LTF); en outre, la recourante ne démontre ni même n'allègue que la
contestation soulève une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2
let. a et art. 42 al. 2 LTF). En conséquence, seule la voie du recours
constitutionnel subsidiaire est ouverte (cf. art. 113 ss LTF).

3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation
des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La partie recourante doit
indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une
argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 130 I 258
consid. 1.3 p. 261 s.); si elle invoque la violation d'un droit
constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal ou
intercantonal, elle doit préciser quelle est la norme de ce droit qui est
visée (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). Le Tribunal fédéral ne peut
examiner la violation d'un droit de rang constitutionnel ou un grief
constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal ou
intercantonal que si le grief a été invoqué et suffisamment motivé dans
l'acte de recours (art. 117 et 106 al. 2 LTF).

En outre, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base
des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut
s'en écarter que si les faits ont été établis en violation d'un droit
constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que la partie recourante doit
invoquer avec précision (art. 117 et 106 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 117 et 99 al. 1 LTF).

4.
Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. La
recourante ne se fonde sur aucun droit constitutionnel et ne tente aucunement
de démontrer la violation d'un tel droit. Elle se contente de discuter
librement de la cause, de soulever nombre de questions et de relever ce qui
lui paraît être des ambiguïtés. Un tel recours constitutionnel subsidiaire
est irrecevable.

Au demeurant, la recourante s'en prend pour l'essentiel à l'application de
l'art. 12 CGA. Dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, elle
ne pouvait, à cet égard, que se plaindre d'une violation de l'interdiction
constitutionnelle de l'arbitraire, en démontrant que l'application faite de
cette disposition serait manifestement insoutenable ou violerait gravement
une norme ou un principe juridique indiscuté (ATF 132 III 209 consid. 2.1).
Or selon les faits retenus, dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été
constatés de manière arbitraire, la recourante souffrait de l'anévrisme bien
avant la conclusion du contrat, et cet anévrisme a continué à se manifester
durant le délai de carence de deux ans précédant le contrat; en d'autres
termes, la recourante souffrait depuis plusieurs années d'une maladie et n'en
était pas guérie au moment où le délai de carence a commencé à courir. En
l'état, on ne voit pas en quoi il serait insoutenable d'appliquer
l'art. 12 CGA à un tel état maladif préexistant.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a en
revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas recouru aux
services d'un avocat, ni établi avoir assumé des frais particuliers pour la
défense de ses intérêts, par le dépôt d'une réponse très succincte (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 5ème Chambre du
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.

Lausanne, le 16 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: