Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.57/2007
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4D_57/2007

Arrêt du 29 février 2008
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________,
recourant, représenté par Me Marino Montini,

contre

Y.________ SA, , 
intimée, représentée par Me Luke H. Gillon.

contrat de mandat,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 septembre 2007.

Faits:

A.
A.a Par contrat du 8 septembre 2000, A.________ et X.________ sont convenus
que le premier devait fournir au second une assistance pour l'élaboration
d'un business plan à partir du 1er juin 2000, laquelle devait être rémunérée
mensuellement à concurrence de 3'000 fr.

Pour ses services, A.________ a adressé à X.________ une première facture
d'un montant de 21'000 fr. le 15 décembre 2000 et une seconde d'un montant de
12'000 fr. le 15 juin 2001. X.________, contestant l'intégralité de ces
notes, a fait valoir que A.________ n'avait fourni aucune prestation
concrète.

Le 15 mai 2002, A.________ a cédé les créances découlant des factures
précitées à Y.________ SA. Le 29 mai 2002, cette dernière société a informé
X.________ de la cession de créances intervenue et a mis en demeure le
précité de payer lesdites factures dans un délai de dix jours. X.________ ne
s'est pas exécuté.

A.b Le 23 novembre 2002, Y.________ SA a fait notifier à X.________ un
commandement de payer la somme de 33'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er
août 2001, auquel le poursuivi a fait opposition.

Statuant par décision du 4 juin 2004 sur la requête de mainlevée de la
poursuivante, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé, à
concurrence de 17'031 fr.05 plus intérêts à 5 % dès le 10 juin 2002, la
mainlevée provisoire de l'opposition du poursuivi. Le juge de la mainlevée a
retenu que Y.________ SA pouvait faire valoir une reconnaissance de dette
pour 33'000 fr. en capital; compte tenu toutefois que la poursuivante avait
admis l'imputation sur sa prétention du montant de 15'968 fr.95, la mainlevée
ne devait être accordée que pour le solde, soit 17'031 fr.05.

Le 28 juin 2004, X.________ a ouvert action en libération de dette contre
Y.________ SA, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas à cette
dernière la somme de 17'031 fr.05 avec intérêts à 5 % dès le 10 juin 2002.

Y. ________ SA a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à
ce que X.________ soit condamné à lui verser 15'968 fr.95 plus intérêts à 5%
dès le 10 juin 2002.

Par jugement du 26 février 2007, le Tribunal civil du district de Boudry a
rejeté l'action en libération de dette ainsi que la reconvention et prononcé,
à concurrence de 17'031 fr.05 avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2002, la
mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de
payer qui lui avait été notifié.

B.
Statuant sur le recours en cassation interjeté par X.________ contre ce
jugement, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, par
arrêt du 3 septembre 2007, l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.

En substance, l'autorité cantonale a tenu d'emblée pour douteuse la
recevabilité du recours de X.________, eu égard aux développements prolixes
et parfois incompréhensibles qu'il contenait. Passant à l'examen des griefs,
elle a considéré que le recourant n'avait pas démontré en quoi il était
arbitraire d'admettre que X.________ et A.________ avaient conclu un contrat
de mandat le 8 septembre 2000, selon lequel ce dernier devait fournir au
premier des prestations immatérielles rémunérées à hauteur de 3'000 fr. par
mois. L'argument du recourant voulant que X.________ et A.________ aient
passé un contrat d'apport en vue de créer une société simple ne trouvait
aucune assise dans le dossier. Lorsque X.________ soutenait qu'il n'avait pas
été prouvé que la facture du 15 juin 2001 lui avait été envoyée, a poursuivi
la Cour de cassation, il ne faisait qu'affirmer l'arbitraire, sans le
démontrer. De même, la thèse de X.________, d'après laquelle A.________
aurait agi comme « plastron » pour le compte de Y.________ SA, n'était
aucunement étayée, même pas par de simples indices. Quant aux autres
critiques du recourant, elles étaient inintelligibles.

C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel, X.________ conclut
principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce qu'il soit dit
qu'il n'a aucune dette envers Y.________ SA. A titre subsidiaire, il conclut
à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à la cour cantonale
pour nouveau jugement au sens des considérants.
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet en tant qu'il est recevable.

La cour cantonale se réfère à son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière civile (art. 72
al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr.
du recours ordinaire en matière civile (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let.
b LTF). La cause ne correspond en outre à aucun des cas de dispense prévus
par la loi (art. 74 al. 2 LTF). Partant, elle n'est susceptible que du
recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), à l'exclusion du
recours ordinaire. Le recours est dirigé contre une décision finale et de
dernière instance cantonale (cf. les art. 75 al. 1 et 90 LTF, auxquels
renvoient respectivement les art. 114 et 117 LTF). Le demandeur à l'action en
libération de dette a pris part à l'instance précédente et il a succombé dans
ses conclusions libératoires (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100
al. 1 en liaison avec l'art. 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42
al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable.

1.2 Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que
des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante
(art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il doit
statuer sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut
rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité
précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels, pour autant
que la partie recourante mette en évidence, dans le détail, les constatations
prétendument viciées (art. 118 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 445; 133
III 393 consid. 7.1 p. 398).

2.
2.1 Dans un premier moyen, le recourant prétend qu'en ayant analysé de manière
« segmentée » les critiques développées aux chiffres IV a à IV f du recours
cantonal en cassation qu'il a déposé, la cour cantonale a violé son droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et dénaturé le raisonnement
qu'il a effectué à propos de l'interprétation du contrat passé le 8 septembre
2000. Le recourant voit une seconde violation de son droit d'être entendu
dans le fait que l'autorité cantonale aurait limité son examen à
l'arbitraire.

En outre, le Tribunal de district, dans son jugement du 26 février 2007,
aurait écarté sans motivation des faits essentiels à la qualification dudit
contrat, ce qui l'aurait conduit de manière inadmissible à y voir un mandat.

2.2  Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique
notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon
la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est toutefois pas
tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si
l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les
problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid.
3.2 p. 236; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).

2.3 En l'espèce, il résulte de l'arrêt déféré, singulièrement de ses
considérants 3 à 9, que la Cour de cassation a examiné avec soin chacun des
griefs que le recourant a développés sous les chiffres IV a à IV f de son
recours cantonal. Il n'apparaît donc nullement que les juges cantonaux aient
porté atteinte au devoir minimum de discuter les questions ayant une
pertinence pour l'issue de la querelle. Il appartenait bien évidemment au
recourant de formuler son recours différemment s'il estimait que cette masse
de griefs méritât un examen global.

Au mépris des art 106 al. 2 et 117 LTF, le recourant ne démontre pas que
l'autorité cantonale aurait tranché la cause sur la base d'un pouvoir de
cognition plus restreint que celui que la loi lui imposait (cf. sur cette
problématique: ATF 115 Ia 5 consid. 2b).

Quant aux griefs portés contre le jugement de première instance, ils sont
irrecevables, puisque seule la décision prise par l'autorité cantonale de
dernière instance peut être attaquée par la voie du recours constitutionnel
subsidiaire (art. 75 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 114 LTF).

Le moyen est dénué de tout fondement en tant qu'il est recevable.

3.
3.1 Le recourant prétend ensuite que la cour cantonale aurait appliqué
arbitrairement l'art. 415 al. 1 du Code de procédure civile neuchâtelois du
30 septembre 2001 (CPC/NE) en refusant d'examiner si la qualification du
contrat litigieux opérée par le tribunal de première instance était conforme
au droit fédéral.

3.2 A teneur de l'art. 415 al. 1 CPC/NE, le recours en cassation peut être
formé pour fausse application du droit matériel.

La cour cantonale a traité de la qualification juridique de la convention
précitée au considérant 2 de son arrêt. On ne voit donc pas qu'elle ait
méconnu arbitrairement que le recours en cassation pouvait être interjeté
pour transgression du droit fédéral.

Le moyen est sans consistance.

4.
4.1 Pour le recourant, les magistrats neuchâtelois auraient commis une
nouvelle violation de son droit d'être entendu en n'ayant pas répondu à
l'argumentation qu'il a exposée aux chiffres IV b et IV f de son recours en
cassation, laquelle a trait à une culpa in contrahendo dont se serait rendu
coupable A.________ avant la passation de l'accord du 8 septembre 2000.

4.2 Au considérant 5 de son arrêt, la cour cantonale a examiné la question de
cette prétendue culpa in contrahendo et considéré que le grief y relatif,
formulé en une phrase de onze lignes, était incompréhensible et, partant,
irrecevable.

Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question qui n'a
rien à voir avec le droit à obtenir une décision motivée. A partir du moment
où l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'opinion des juges, comme
c'est le cas en l'espèce, le droit à une décision motivée est respecté, même
si la motivation est erronée (arrêt 4A_25/2007 du 25 mai 2007, consid. 3.3).

Le moyen est infondé.

5.
5.1 Le recourant revient à la charge au sujet de la culpa in contrahendo qu'il
impute à A.________. Il se prévaut, cette fois, de la violation des art. 2 CC
et 415 al. 1 CPC/NE.

5.2 Le moyen se résume à clamer l'arbitraire, sans même esquisser une
démonstration permettant de voir que la décision attaquée est entachée d'un
vice grave et indiscutable. Il est ainsi entièrement irrecevable (art. 106
al. 2 et 117 LTF).

6.
6.1 A suivre le recourant, la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement
l'art. 8 CC en retenant qu'il a reçu la seconde facture de A.________, datée
du 15 juin 2001.

6.2 La Cour de cassation a retenu, sur la base des preuves administrées, que
le recourant avait eu connaissance de cette note sitôt après que A.________
la lui avait adressée. Dès l'instant où cette constatation repose sur une
conviction, la répartition du fardeau de la preuve réglée par l'art. 8 CC ne
se posait plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine).

La critique est dénuée de fondement.

7.
7.1 Le recourant soutient que l'autorité cantonale a derechef attenté à son
droit d'être entendu pour n'avoir pas censuré le tribunal de première
instance qui a retenu que la prétendue inexécution contractuelle reprochée à
A.________ serait un argument nouveau. Il se rapporte aux chiffres IV d et IV
f de son recours cantonal.

7.2 Les juges cantonaux ont considéré que le grief IV d était « purement
incantatoire » et que celui articulé sous chiffre IV f était si mal formulé
qu'il était impossible de saisir les reproches qui étaient adressés au
tribunal de district.
Cette motivation d'irrecevabilité est claire. Qu'elle ne satisfasse pas le
recourant est un problème différent, qui n'a aucun rapport avec le respect de
son droit d'être entendu.

8.
8.1 Le recourant fait enfin valoir que la cour cantonale a tout à la fois
commis arbitraire et violé son droit d'être entendu en n'ayant pas examiné la
validité de la cession de créance intervenue au profit de l'intimée.

8.2 La cour cantonale a traité de la question de la cession de créance au
considérant 8 de l'arrêt attaqué, en retenant, pour l'essentiel, que la thèse
du recourant, selon laquelle A.________ aurait agi comme « plastron » pour le
compte de l'intimée, ne trouvait aucune assise dans l'état de fait
déterminant. Il n'y a ainsi pas trace d'une violation du droit d'être
entendu.

Pour le reste, le recourant se contente, sur deux pages, de retranscrire des
passages de son recours cantonal pour établir une violation arbitraire de
l'art. 164 CO. Le pan du moyen ne répond donc en rien aux exigences
renforcées de motivation découlant des art. 106 al. 2 et 117 LTF.

9.
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.

Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, paiera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre
de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,

Lausanne, le 29 février 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet