Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.55/2007
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4D_55/2007

Arrêt du 10 décembre 2007
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourante,

contre

Y.________,
intimé.

modération d'honoraires,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2007
par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 23 juillet 2007, notifié le 21 septembre 2007 aux parties,
la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur le
recours interjeté par X.________ contre le prononcé du 4 mai 2007 du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
Vaudois fixant à 2'400 fr. les honoraires de l'avocat Y.________, mandataire
de la prénommée, a rejeté ledit recours et confirmé ce prononcé.

1.2 Le 4 octobre 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre
dans laquelle elle déclare faire recours contre "cette décision injuste".

L'intimé et le Président du Tribunal cantonal n'ont pas été invités à déposer
une réponse.

2.
En l'espèce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel
subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.

3.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable
par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine
semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé
par le recourant.

Dans sa lettre, la recourante se plaint pour l'essentiel, voire
exclusivement, de la manière dont l'intimé a exécuté son mandat. Or, comme la
cour cantonale le souligne expressément au considérant 4 de son arrêt, cette
question échappait à sa connaissance. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne
peut pas non plus la revoir, faute d'une décision finale sur ce point (art.
90 LTF).

Quant au montant des honoraires, la Cour de modération indique, au
considérant 5 de son arrêt, pour quels motifs il est conforme au droit,
s'agissant du tarif horaire appliqué par l'intimé et de l'activité déployée
pour l'exécution du mandat. Elle confirme, en outre, la réduction de la note
d'honoraires de 3'681 fr. 60 à 2'400 fr., opérée par le Président du Tribunal
civil, du fait que l'avocat n'avait pas suffisamment informé sa cliente au
sujet du montant approximatif de ses honoraires. Sur ce point, la lettre de
la recourante ne contient pas non plus de grief recevable.

La motivation du présent recours apparaît ainsi manifestement insuffisante
pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des
frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invité à
se déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68
al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de modération du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: