Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.54/2007
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4D_54/2007

Arrêt du 16 novembre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

X. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Marino Montini, ,

contre

Y.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Philippe Schweizer.

pacte fiduciaire; prétentions de la fiduciante

recours constitutionnel contre le jugement rendu le 28 août 2007 par la IIe
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits:

A.
Le 12 octobre 2001, lors de la fondation de Y.A.________ SA à Neuchâtel,
Y.________ SA souscrivit nonante-sept des cent actions nominatives émises;
X.________ et deux autres personnes physiques souscrivirent chacun une
action. Tous trois furent élus administrateurs de la nouvelle société. Par
ailleurs, X.________ était employé par Y.B.________ SA en qualité de
directeur; dès le 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2003, il assuma
l'emploi de directeur administratif de Y.C.________ SA. Le 10 de son dernier
mois d'activité, une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
Y.A.________ SA mit fin à son mandat d'administrateur.
Peu après, on adressa à X.________ le certificat d'action n° 3 de cette
société, établi à son nom, en le priant de l'endosser en faveur de Y.________
SA et de le restituer. X.________ refusa de rendre le certificat.

B.
Le 8 mars 2005, Y.________ SA a ouvert action contre X.________ devant le
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Le défendeur devait être condamné,
sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une
décision de l'autorité, à endosser le certificat d'action en faveur de la
demanderesse et à le lui remettre.
Contestant la compétence à raison du lieu, le défendeur a conclu
principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.
La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a admis sa compétence par une
décision qui n'a pas été attaquée. Elle s'est prononcée sur le fond le 28
août 2007; elle a donné gain de cause à la demanderesse. Elle a jugé que le
défendeur avait souscrit l'action de la société concernée à titre fiduciaire
pour le compte de la demanderesse, aux frais de celle-ci, et que, le mandat
confié par elle ayant pris fin, il était tenu de lui transférer cette action.
Il était condamné aux frais de l'instance; ayant procédé avec témérité, il
était condamné à rembourser les honoraires du conseil de l'adverse partie.

C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel, X.________ requiert le
Tribunal fédéral, à titre principal, d'annuler l'arrêt de la IIe Cour civile
et de prononcer qu'il est le légitime propriétaire du certificat d'action n°
3; subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision; très
subsidiairement, il requiert l'annulation de la condamnation à supporter les
frais de conseil de l'adverse partie.
La demanderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al.
1 LTF). Selon les constatations de la juridiction cantonale, la valeur du
titre litigieux n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. du recours
ordinaire en matière civile (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La
cause ne correspond à aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74
al. 2 LTF); en conséquence, elle n'est susceptible que du recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), à l'exclusion de ce recours
ordinaire. Le recours est dirigé contre un jugement final et de dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). Le défendeur a pris part à
l'instance précédente et il a succombé dans des conclusions concernant son
patrimoine personnel (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et
117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours
constitutionnel est en principe recevable.
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des
griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art.
106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il doit statuer
sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut
rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité
précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels, pour autant
que la partie recourante mette en évidence, de façon également détaillée, les
constatations prétendument viciées (art. 118 LTF; ATF 133 III 439 ibidem;
voir aussi ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).

2.
Pour élucider le contexte dans lequel le défendeur a souscrit une action de
Y.A.________ SA, la IIe Cour civile s'est référée aux pièces produites par
les parties et aux dépositions de quatre personnes censément entendues en
qualité de témoins. Trois de ces déposants étaient ou avaient été
administrateurs de cette même société; le quatrième était administrateur
d'une autre société du groupe Y.________ SA. Tous ont expliqué qu'ils
détenaient ou avaient détenu, à titre fiduciaire, une action de la société
concernée, et que cela correspondait à la pratique habituelle au sein du
groupe.
Le défendeur fait valoir que selon le droit de procédure civile neuchâtelois,
les administrateurs d'une société anonyme ne peuvent pas être entendus en
qualité de témoins dans la cause où cette société est partie; ils peuvent
seulement être interrogés en qualité de partie , or l'interrogatoire d'une
partie, destiné seulement à provoquer l'aveu judiciaire, ne constitue pas une
preuve soumise à la libre appréciation du juge (cf. François Bohnet, Code de
procédure civile neuchâtelois commenté, 2e éd., chiffres 1 ad art. 218, 1a ad
art. 224 et 6 ad art. 225 CPC neuch.). Invoquant l'art. 9 Cst., le défendeur
se plaint d'une application arbitraire de l'art. 226 al. 2 CPC neuch. selon
lequel l'affirmation d'une partie ne fait pas foi en sa faveur.
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité
(ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8
consid. 2.1 p. 9).
Il n'apparaît pas que l'un ou l'autre des déposants appartînt ou eût
appartenu au conseil d'administration de la demanderesse Y.________ SA. On
peut donc retenir sans arbitraire qu'ils n'étaient pas assimilables à cette
partie selon les règles de la procédure cantonale.
A cela s'ajoute que les déposants se sont notamment exprimés au sujet de leur
propre statut d'actionnaire des sociétés dont ils étaient administrateurs.
Or, on peut aussi retenir sans arbitraire que les déclarations de chaque
déposant, en tant qu'elles portaient sur la situation propre de celui-ci par
rapport à la personne morale dont il était organe, ne s'identifiaient pas à
des allégations de celle-ci et qu'elles pouvaient donc être appréciées à la
manière d'un témoignage autonome.

3.
Le défendeur conteste qu'il ait souscrit l'action litigieuse en exécution
d'un pacte de fiducie existant entre lui et la demanderesse; à cette fin, il
invoque derechef l'art. 9 Cst. et il critique à la fois les constatations de
fait de l'arrêt attaqué et l'appréciation juridique des faits constatés. Il
se livre à une nouvelle discussion de l'ensemble de l'affaire, tendant à une
nouvelle appréciation par le Tribunal fédéral plutôt qu'à la révélation
d'erreurs indéniables dans l'approche des précédents juges. Ce procédé est
irrecevable au regard de la jurisprudence relative à l'art. 116 LTF car celui
qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision
qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable (arrêt 2C_224/2007
du 10 septembre 2007, consid. 3.3 destiné à la publication); le Tribunal
fédéral n'entre donc pas en matière.
Le défendeur se prévaut aussi des art. 29 al. 2 Cst., concernant le droit
d'être entendu, et 30 al. 1 Cst. portant sur l'impartialité des juges. Les
griefs tirés de ces dispositions sont inconsistants et se confondent avec les
reproches d'arbitraire développés ailleurs.

4.
Selon l'art. 152 al. 1 CPC neuch., tout jugement condamne la partie qui
succombe aux frais et aux dépens. En règle générale, selon l'art. 143 al. 1
let. b CPC neuch., les dépens alloués à la partie obtenant gain de cause
comprennent une simple participation aux honoraires de son conseil, à
apprécier dans les limites du tarif ad hoc; exceptionnellement, lorsque la
partie qui succombe procédait avec témérité, l'art. 144 al. 1 CPC neuch.
autorise le juge à allouer le remboursement complet des honoraires. Le
défendeur se plaint d'une application arbitraire de cette dernière
disposition; il affirme aussi qu'à ce sujet, l'arrêt n'est pas motivé
conformément aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., selon lesquelles une
décision doit indiquer au moins brièvement les motifs qui ont guidé
l'autorité (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 133 III 439
consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).
De l'arrêt attaqué, il ressort que le défendeur contestait contre toute
raison, sans avancer aucun argument sérieux en fait ou en droit, son devoir
de restituer l'action litigieuse. La Cour pouvait donc, sans abuser de son
pouvoir d'appréciation, considérer cette attitude comme téméraire et cela ne
nécessitait aucun développement spécifique dans les motifs de son prononcé.

5.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs
présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit
acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens
auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3.
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 16 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Thélin