Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.45/2007
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4D_45/2007 /ech

Arrêt du 31 octobre 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Crittin.

X. ________,
recourante, représentée par Katja Elkaim,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Philippe Conod,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

contrat de gardiennage,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juin 2007.

Faits :

A.
A.a X.________ était propriétaire d'un cheval miniature (british miniature)
prénommé Z.________, depuis le 1er juin 2002.

Placé au manège de ... chez A.________ jusqu'à la fin de l'année 2002, le
petit cheval Z.________ a ensuite été confié à Y.________, qui exploite un
manège à l'enseigne de « W.________ », à.... Celle-ci s'est engagée à prendre
en pension dans son manège Z.________ moyennant le versement mensuel d'une
somme de 350 fr. pour la location du box, la nourriture et la mise au parc
quotidienne. Compte tenu de la petite taille de l'équidé, un parc a été
construit spécialement pour lui.

La clôture du parc du petit cheval était constituée d'une première latte en
bois de 10 cm de largeur, fixée horizontalement à environ 40 cm du sol. Elle
était complétée par un fil métallique électrifié tendu à la même hauteur au
moyen d'un isolateur fixé sur chaque piquet à l'intérieur de l'enclos. Une
deuxième latte de 10 cm de largeur était fixée horizontalement à 55 cm
au-dessus de la première. Un double dispositif électrique complétait l'espace
entre les deux lattes, composé d'un fil électrique tendu entre des isolateurs
à l'intérieur de l'enclos à environ 25 cm de la latte inférieure, et d'une
bande tissée électrifiée fixée à des isolateurs à l'extérieur de l'enclos 15
cm plus haut.

A.b Le 2 octobre 2003, Z.________ a sauté par-dessus la clôture du parc
nonobstant les fils électriques et la bande tissée électrifiée pour
rejoindre, dans le parc d'hiver voisin, une jument accompagnée de son poulain
de cinq mois et un jeune cheval de trois ans, déjà de grande taille. Tous les
animaux se sont lancés dans une galopade effrénée. Dans un des virages au
coin du parc, le petit Z.________ a glissé et chuté sur le flanc; le jeune
cheval de trois ans qui le suivait n'a pu l'éviter et lui a broyé une jambe
arrière. L'état de Z.________ étant désespéré, la décision de l'euthanasier
par voie intraveineuse a été prise par le vétérinaire B.________.

B.
B.aLe 17 mai 2004, X.________ a saisi le Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, en concluant à ce que Y.________ soit reconnue sa
débitrice de la somme de 16'584 fr 20 selon ses conclusions en lettres et
16'410 fr. selon ses conclusions en chiffres. La défenderesse a conclu à
libération pure et simple.

Une expertise a été ordonnée et confiée au docteur C.________, vétérinaire et
directeur d'un haras à ....
B.bPar jugement rendu le 17 octobre 2006, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l'action ouverte par
la demanderesse.

La demanderesse a recouru contre ce jugement, en concluant à sa réforme. Elle
mettait en cause, dans sa critique, le rapport d'expertise, qui indiquait, en
guise de conclusion, que la défenderesse a pris toutes les mesures qui
s'imposaient pour la garde d'un cheval miniature tel que Z.________. Par
arrêt du 6 juin 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.

L'autorité cantonale a considéré que la constatation de l'expert consistant à
dire que le petit cheval n'était pas impulsif était exempte de tout reproche.
Elle a écarté la critique selon laquelle l'expert a faussement pris en
considération le fait que les chevaux se connaissaient. Enfin, l'autorité
cantonale a estimé que le premier juge n'a pas violé son devoir d'instruction
en n'ordonnant pas d'office un complément d'expertise et en n'instruisant pas
sur le fait, ignoré de l'expert lors de la rédaction de l'expertise, selon
lequel, à deux reprises, le petit Z.________ a cassé un fil électrique qui a
dû être réparé par le palefrenier.

C.
C.aContre cet arrêt, la demanderesse a formé un recours constitutionnel
subsidiaire en vue d'obtenir sa réforme, en ce sens que Y.________ est
reconnue débitrice de X.________ et lui doit prompt paiement de la somme de
16'484 fr.20 plus intérêts à 5% dès le 3 octobre 2003. A titre subsidiaire,
la demanderesse conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.

La défenderesse propose le rejet du recours. La cour cantonale se réfère,
quant à elle, aux considérants de son jugement.

C.b Par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2007, l'effet suspensif au
recours a été accordé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72
al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr.
(art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF) et la cause ne correspond à
aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2 LTF). Partant,
seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) était
ouverte à la recourante; c'est d'ailleurs cette voie que celle-ci a
empruntée. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 al. 1
LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). La recourante a pris part à l'instance
précédente et elle a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 115
LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117
LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours
constitutionnel est en principe recevable.

1.2 Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation de
droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que
des griefs soulevés et motivés par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF
en liaison avec l'art. 117 LTF). Il doit statuer sur la base des faits
constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter que
les constatations de fait auxquelles l'autorité précédente est parvenue en
violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF).

2.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir apprécié les preuves de
manière arbitraire et, ainsi, d'avoir omis le fait essentiel propre à
modifier la décision, selon lequel le cheval Z.________ a cassé la bande
électrique de son parc par deux fois, sans que la propriétaire du cheval n'en
ait été informée.

Selon la recourante, l'autorité cantonale a apprécié les preuves de façon
insoutenable, en ayant considéré que la portée du fait litigieux, non connu
lors de la rédaction du rapport d'expertise, n'était pas évidente et que dès
lors le premier juge n'a pas violé son devoir d'instruction en n'ordonnant
pas d'office un complément d'expertise et en n'instruisant pas sur cet
élément. La recourante estime que c'est à tort que la cour a subordonné le
fait litigieux à une nouvelle expertise, lors même qu'il ne revêt aucun
caractère technique et qu'il a, de surcroît, été prouvé par témoignage.

Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale n'a pas fait
dépendre l'admission du fait litigieux de l'établissement d'une nouvelle
expertise. Elle n'a pas plus omis de prendre en considération le fait en
question, qui découle de la déposition d'un témoin. Il ressort en effet des
faits du jugement entrepris « qu'à deux reprises, le petit Z.________ avait
cassé un fil électrique qui a dû être réparé par le palefrenier. Celui-ci
avait effectué la réparation sans en parler car l'animal ne s'était pas
échappé ». Il est même précisé, dans la partie « en droit » du jugement, en
référence au passage susindiqué, que lorsque l'expert a procédé, il n'a pas
eu connaissance des faits invoqués par la recourante. Quoi qu'en dise la
recourante, qui s'est manifestement livrée à une lecture erronée du jugement
attaqué, la cour cantonale a simplement estimé qu'au regard de l'analyse de
l'expert, le fait nouveau apparu en cours d'instruction n'était pas à même
d'invalider les conclusions de l'expertise et qu'ainsi, il n'était pas
indispensable d'ordonner l'administration d'une seconde expertise. Il s'agit
là d'une question de droit de procédure cantonal. Or, la recourante ne
dénonce pas une application arbitraire, ou contraire à un autre droit
constitutionnel, de ce droit de procédure. Elle ne remet pas plus en cause le
contenu de l'expertise. En particulier, elle ne revient pas sur le fait qu'un
cheval, quelle que soit sa taille, peut franchir une clôture électrique s'il
est poussé par un besoin naturel irrésistible de retrouver des congénères et
que, s'il reçoit une décharge électrique en touchant le dispositif, il peut
reculer brutalement mais peut aussi foncer en avant. Elle laisse de même
intacte la considération selon laquelle le fait, pour un cheval, de franchir
une clôture électrique ne prouve pas forcément que celle-ci est défectueuse.

Par ailleurs, on ne saurait inférer du fait que le petit Z.________ ait cassé
la bande électrique de son parc par deux fois que la clôture n'était pas
électrifiée au moment des faits, ce que prétend à tort la recourante en
s'écartant de l'état de fait du jugement entrepris.

La recourante prétend encore que si elle avait été informée des agissements
de Z.________, elle aurait été en situation de donner des instructions,
notamment celles consistant à ne pas mettre au parc son cheval en présence de
congénères, ou des mesures de renforcement des clôtures. De son point de vue,
l'absence d'information du fait litigieux empêche de considérer qu'elle a
consenti de manière éclairée au placement de son cheval dans un parc
directement adjacent à celui d'une jument.
S'agissant de cette dernière critique, force est de constater que la
recourante ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé un droit
fondamental, en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Elle se contente d'alléguer que si elle avait été informée du fait litigieux
concernant le petit Z.________, elle aurait été en situation de donner des
instructions, sans apporter le début d'une preuve de ses dires, qui ne
sauraient par ailleurs être déduits de l'état de fait dûment établi par
l'autorité cantonale.

Le grief de la recourante tombe, dès lors, à faux.

3.
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté si tant est qu'il
soit recevable. Par conséquent, l'effet suspensif accordé à celui-ci devient
caduc dès ce jour.

Compte tenu de ce résultat, la recourante, qui succombe, doit acquitter
l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée (art. 66 al. 1 et
68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: