Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.27/2007
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4D_27/2007

Arrêt du 20 juillet 2007
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourante,

contre

Y.________,
intimé,
Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, case
postale 3108, 1211 Genève 3.

honoraires d'avocat,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 9 mai 2007
par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.

Le Président de la Ire Cour de droit civil,
Vu la décision du 9 mai 2007 par laquelle la Commission de taxation des
honoraires d'avocat du canton de Genève a déclaré irrecevable la requête en
taxation formée par X.________, le 22 février 2007, à l'encontre de l'avocat
Y.________;
Vu la lettre du 5 juin 2007 par laquelle X.________ déclare recourir contre
cette décision;
Vu les pièces annexées à cette lettre;
Vu le courrier du 7 juin 2007 par lequel le président de la Ire Cour de droit
civil a informé la recourante que la susdite lettre ne satisfaisait pas aux
exigences légales en matière de motivation d'un recours et lui a fixé, dès
lors, un délai au 19 juin 2007, pour lui indiquer si elle persistait dans la
voie du recours;
Vu la lettre du 11 juin 2007 dans laquelle la recourante déclare persister
dans la voie du recours;
Vu la lettre du 19 juin 2007, avec ses annexes, par laquelle la recourante
demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de
l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF);
Attendu que la décision attaquée a été expédiée par pli recommandé du 9 mai
2007 à l'adresse de la recourante,
que le délai de recours a donc expiré le lundi 11 juin 2007 au plus tôt, vu
les art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF;
que la lettre de la recourante du 11 juin 2007 a donc été adressée au
Tribunal fédéral le dernier jour du délai de recours, de sorte qu'elle doit
être considérée comme un complément au recours déposé par lettre du 5 juin
2007;
Considérant, toutefois, que la seconde lettre de la recourante, à l'instar de
la première, ne satisfait en rien aux exigences en matière de motivation d'un
recours fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), dans la mesure où, dans
celle-ci comme dans celle-là, l'intéressée ne discute pas les motifs retenus
par l'autorité cantonale pour déclarer irrecevable sa requête en taxation,
que le recours est, dès lors, manifestement irrecevable, si bien que l'une
des conditions auxquelles la loi subordonne l'octroi de l'assistance
judiciaire n'est pas réalisée en l'espèce;
Considérant qu'il se justifie néanmoins, étant donné les circonstances, de
renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème
phrase, LTF),

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Commission de
taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.

Lausanne, le 20 juillet 2007

Le président:  Le greffier: