Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.26/2007
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4D_26/2007

Arrêt du 3 août 2007
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourante,

contre

Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Pierre-André Marmier,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

autorité de la chose jugée,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 23 avril 2007 par
la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 23 avril 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a confirmé un jugement incident, rendu le 22 décembre 2006, au terme
duquel le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait
admis la requête en invalidation d'instance que la société Y.________ SA
avait déposée, en se prévalant de l'autorité de la chose jugée d'une
précédente décision, à l'encontre d'une demande en paiement formée contre
elle par X.________.

1.2 Le 4 juin 2007, X.________ a adressé à l'autorité cantonale une écriture,
intitulée "Recours", qui a été transmise au Tribunal fédéral. Elle y conclut
à l'annulation de l'arrêt précité et à la suspension des poursuites liées au
différend qui la divise d'avec la société susmentionnée.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
En l'espèce, la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. n'est pas atteinte,
de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable (art. 74 al. 1
let. b LTF), étant observé que la recourante ne soulève pas une question
juridique de principe (art. 72 al. 2 let. a LTF). Seul entre, dès lors, en
ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113
ss LTF.

3.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable
par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine
semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé
par le recourant.

Dans son mémoire, la recourante ne dit pas en quoi la Chambre des recours
aurait violé un droit fondamental, en particulier la protection contre
l'arbitraire (art. 9 Cst.), en retenant que le premier juge avait admis à bon
droit l'exception de chose jugée et éconduit d'instance la demanderesse. Elle
se borne à critiquer le jugement au fond qui a statué sur les prétentions
respectives des parties et à soutenir que l'admission de l'exception de chose
jugée ne serait qu'un moyen de "cautionner" un jugement erroné. La motivation
de son recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse
entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
La recourante, qui succombe, devra assumer les frais judiciaires afférents à
la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: