Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.24/2007
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4D_24/2007

Arrêt du 20 juillet 2007
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourant,

contre

Fondation Y.________,
intimée,
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case
postale 3108, 1211 Genève 3.

contrat de bail,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 7 mai 2007 par la
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 7 mai 2007, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers
du canton de Genève a condamné X.________ à payer à la Fondation Y.________
la somme de 12'620 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2001, à
titre d'indemnités pour occupation illicite d'un appartement du 1er mai au 28
février 2002. Elle a, en outre, levé définitivement, dans cette mesure,
l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer relatif à ladite
créance.

1.2 Le 10 juin 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre
manuscrite dans laquelle il déclare recourir contre cet arrêt dont il entend
obtenir l'annulation.
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral, le 13 juin
2007, en précisant qu'elle se réfère aux motifs énoncés dans l'arrêt attaqué.

2.
En l'espèce, la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. n'est pas atteinte,
de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable (art. 74 al. 1
let. a LTF), étant observé que le recourant ne soulève pas une question
juridique de principe (art. 72 al. 2 let. a LTF). Seul entre, dès lors, en
ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113
ss LTF.

3.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable
par analogie à ce recours, le Tribunal fédéral n'examine semblable violation
que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.

Dans sa lettre du 10 juin 2007, le recourant ne dit pas en quoi la Chambre
des recours aurait violé un droit fondamental, en particulier la protection
contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), en constatant qu'il est redevable des
indemnités pour occupation illicite de l'appartement litigieux. Il se borne à
alléguer quelques faits censés établir qu'il aurait transféré le bail de cet
appartement à un tiers avec l'accord de la régie de la bailleresse et à
exciper de la prescription de la créance contestée. La motivation de son
recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer
en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de
l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 20 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: