I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.20/2007
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2007
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2007
4D_20/2007 Arrêt du 19 juillet 2007 Président de la Ire Cour de droit civil M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Carruzzo. X. ________, recourante, contre Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance juridique), case postale 3108, 1211 Genève 3. assistance judiciaire, recours contre la décision prise le 5 février 2007 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance juridique). Le Président de la Ire Cour de droit civil, Vu la décision du 5 février 2007 par laquelle la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du 24 octobre 2006 du Vice-président du Tribunal de première instance de refuser à cette personne le bénéfice d'une assistance juridique qu'elle réclamait afin de déposer une requête en fixation du loyer de son logement; Vu la lettre manuscrite déposée le 14 mai 2007 par X.________ en vue de contester la décision du 5 février 2007; Vu les annexes à ladite lettre; Vu le dossier cantonal produit par l'autorité cantonale à la demande du Tribunal fédéral; Vu la lettre manuscrite, datée du 1er juin 2007, que la recourante a adressée au Tribunal fédéral et les pièces qu'elle y a annexées; Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF); Attendu, en l'espèce, que la décision attaquée a été notifiée le 6 février 2007 à la recourante, que, dans une note manuscrite du 13 février 2007, celle-ci déclare l'avoir reçue à cette dernière date, que le délai de recours, qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF) a donc expiré le 15 mars 2007, que le recours déposé le 15 mai 2007 est, dès lors, manifestement tardif; Considérant, par ailleurs, qu'aucune des nombreuses écritures soumises au Tribunal fédéral par la recourante ne répond aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, si bien qu'il n'est de toute façon pas possible d'entrer en matière sur le recours de X.________; Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arrêt à la recourante et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance juridique). Lausanne, le 19 juillet 2007 Le président: Le greffier: