Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.17/2007
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4D_17/2007 /ech

Arrêt du 31 juillet 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

X. ________,
demandeur et recourant,

contre

Z.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Jean Schmutz,
Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, case postale
56, 1702 Fribourg.

procédure civile

recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 23 mars 2007 par la Cour de
modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Faits :

A.
X. ________ exerce la profession d'avocat à Fribourg. En décembre 2003, il
fut consulté par Y.________ qui se trouvait en conflit avec son employeur.
Z.________ SA assurait la protection juridique de Y.________; elle accepta de
garantir, sous certaines modalités, le paiement des honoraires qui seraient
dus à Me X.________. Après que Y.________ et l'employeur eurent trouvé un
accord terminant le litige, Me X.________ adressa à l'assurance une note
d'honoraires finale au montant de 9'049 fr.10. Considérant que les
prestations de l'avocat étaient couvertes par les provisions déjà versées, au
total de 8'900 fr., Z.________ SA se refusa à tout paiement supplémentaire.
Le 18 avril 2005, Me X.________ adressa à l'assurance une lettre
difficilement intelligible d'où il ressort que l'avocat envisageait une
« procédure devant la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg ». L'assurance écrivit le 28 du même mois à Y.________, avec copie à
l'avocat, pour lui expliquer qu'elle rejetait les prétentions supplémentaires
de ce dernier. L'avocat a réécrit, le 6 mai 2005, à l'assurance. Il
mentionnait derechef la « Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg ». De cette lettre, on extrait le passage ci-après:
En définitive, je vous demande d'assumer vos responsabilités, soit en
reprenant avec moi une discussion de ma note d'honoraires comme vous vous y
étiez engagé le 8 septembre 2004, soit en acceptant que Z.________ se
soumette au verdict de la Cour de modération.
L'assurance répondit comme suit le 23 mai 2005:
...
Quoi qu'il en soit, Z.________ ne s'oppose pas à une procédure de modération,
à laquelle nous participerons en notre nom propre et non pas pour le compte
de notre assuré, puisque vous bénéficiez d'une prétention directe contre
nous. Il vous incombe donc de saisir la Cour de modération, en faisant valoir
vos prétentions résiduelles. Vous comprendrez [...] que nous préférions cette
voie procédurale aux aléas d'une nouvelle discussion bilatérale au sujet de
vos honoraires.

B.
Le 11 novembre 2005, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant
la Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois. Il réclamait le
paiement de 9'049 fr.10 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 12 mars
2005. Il tenait la juridiction fribourgeoise pour compétente sur la base
d'une convention d'élection de for incluse dans la correspondance précitée.
A titre principal, contestant la compétence de cette juridiction, la
défenderesse a pris des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande;
à titre subsidiaire, elle a conclu à son rejet.
La Cour de modération s'est prononcée le 23 mars 2007 en déclarant la demande
irrecevable. En ce qui concerne la compétence à raison du lieu, la
correspondance invoquée ne contenait aucune convention d'élection de for et
le litige originel, entre Y.________ et l'employeur, n'avait aucun
rattachement avec le canton de Fribourg. A raison de la matière, la Cour de
modération ne pouvait connaître que des contestations entre un avocat et son
client, à l'exclusion de celles survenant entre l'avocat et un tiers tel que
l'assureur de protection juridique. Le demandeur était condamné aux frais
judiciaires, par 710 fr., et aux dépens de l'adverse partie, par 2'690
francs.

C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel, le demandeur requiert le
Tribunal fédéral, à titre principal, d'annuler cette décision et de renvoyer
la cause à la Cour de modération; à titre subsidiaire, il demande la réforme
des dispositions concernant les frais et dépens, en ce sens que les frais
soient partagés par moitié entre les parties et que les dépens soient
compensés.
Invoquant l'art. 9 Cst., le demandeur se plaint d'une constatation arbitraire
de certains faits et d'une application arbitraire de diverses dispositions
légales.
La défenderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est
recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al.
1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr.
(art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF) et la cause ne correspond à
aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2 LTF); en
conséquence, elle n'est susceptible que du recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113 LTF), à l'exclusion du recours ordinaire en matière
civile. Le recours est dirigé contre un jugement final et de dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). Le demandeur a pris part à
l'instance précédente et il a succombé dans des conclusions concernant son
patrimoine personnel (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et
117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours
constitutionnel est en principe recevable.
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des
griefs soulevés et motivés par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117
LTF). Il doit statuer sur la base des faits constatés dans la décision
attaquée; il ne peut rectifier ou compléter que les constatations de fait
auxquelles l'autorité précédente est parvenue en violation des droits
constitutionnels (art. 118 LTF).

2.
Une décision est arbitraire, et donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que
les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci
soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus
qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse
être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 132
I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1
p. 9). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des
faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en
considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient
à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

3.
Selon l'art. 9 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les fors en matière civile
(LFors), une convention passée par écrit peut désigner le lieu dans lequel un
différend présent ou à venir, survenant entre les parties et résultant d'un
rapport de droit déterminé, sera porté en justice. Le demandeur reproche aux
précédents juges d'avoir rejeté arbitrairement l'existence d'une convention
pertinente au regard de cette disposition. Il n'est cependant pas nécessaire
de statuer sur ce point car on verra que le grief tiré de l'art. 9 Cst. est
de toute manière mal fondé.

4.
Aux termes de l'art. 26 al. 3 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur
la profession d'avocat, les contestations relatives aux honoraires et débours
des avocats ressortissent à la Cour de modération du Tribunal cantonal, quand
elles concernent une affaire civile ou pénale qui n'a pas été portée devant
une autorité juridictionnelle. Le demandeur se plaint également d'une
application arbitraire de cette disposition, en tant que la Cour lui dénie le
droit d'assigner devant elle le garant de ses honoraires.
Conformément à son argumentation, il est vrai que la loi ne délimite pas
explicitement le cercle des justiciables qu'un avocat peut éventuellement
assigner devant la Cour de modération. La disposition précitée se trouve
toutefois dans une section intitulée « Rapports entre avocats et clients ».
L'assureur de protection juridique n'est pas le destinataire des services
fournis par l'avocat; de ce point de vue, il n'est pas le client, même s'il
s'est porté garant des honoraires. La décision présentement attaquée repose
sur le texte de la loi et il n'apparaît pas que l'interprétation retenue
contredise un principe clair et indiscuté en droit fribourgeois. La décision
échappe donc au grief d'arbitraire; il s'ensuit que le recours
constitutionnel doit être rejeté dans ses conclusions principales.

5.
L'art. 111 al. 1 et 4 CPC frib. prévoit qu'en règle générale, la partie qui
succombe est condamnée au paiement des dépens de son adversaire (al. 1); en
dérogation à ce principe, lorsque l'adversaire a compliqué ou abusivement
prolongé le procès, celui-ci peut être condamné à tout ou partie des dépens
(al. 4).
Le demandeur prétend que dans sa réponse du 23 mai 2005, la défenderesse l'a
« invité » à saisir la Cour de modération. En considération de ce fait, à son
avis, la Cour aurait dû répartir les dépens en application de l'art. 111 al.
4 CPC frib. Or, compte tenu que la proposition de saisir la Cour ne provenait
que du demandeur, selon ses lettres du 18 avril et du 6 mai 2005, l'attitude
de la défenderesse n'imposait pas de déroger à la règle générale concernant
l'imputation des dépens. Sur ce point encore, le grief d'arbitraire est mal
fondé; le recours sera donc rejeté aussi dans ses conclusions subsidiaires.

6.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut
prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le demandeur acquittera une indemnité de 1'500 fr. due à la défenderesse à
titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties ou à leur mandataire et
au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 31 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: