Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.10/2007
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4D_10/2007 /ech

Arrêt du 20 juin 2007
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes les juges Corboz, président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Thélin.

X. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Giovanni Curcio,

contre

Y.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Gabus,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

procédure civile; appréciation des preuves

recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la Cour
de justice du canton de Genève.

Faits :

A.
Selon une police d'assurance émise par son agence générale de Genève,
Y.________ SA a pris en charge le risque « collision » d'un véhicule
Mercedes-Benz V 220 appartenant à X.________, lequel exerce la profession de
chauffeur de taxi.
Le 19 juillet 2005, ce dernier a ouvert action contre la compagnie devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au
paiement de 6'391 fr.05 à titre de prestation d'assurance, avec intérêts au
taux de 5% par an dès le 17 février 2003. Il alléguait que le véhicule assuré
avait heurté une autre automobile qui le précédait et dont le conducteur
avait freiné de façon imprévisible. L'accident était prétendument survenu le
5 janvier 2003.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Interrogés en qualité de témoins, trois experts mandatés par les assurances
ont déclaré que les dégâts constatés ne pouvaient pas s'être produits dans
les circonstances décrites par les deux conducteurs. Sur la base de ces
déclarations et des photographies produites au dossier, le tribunal a retenu
que l'accident ne pouvait pas être constaté. Il a écarté le témoignage d'une
personne - un collègue de travail du demandeur - qui avait prétendument vu
l'accident, au motif qu'elle s'était contredite au sujet du modèle du
véhicule Mercedes-Benz concerné. Le tribunal a aussi écarté les témoignages
d'autres collègues du demandeur qui disaient avoir vu auparavant ce véhicule
sans dégâts, au motif qu'ils n'avaient pas assisté eux-mêmes à l'accident.
Statuant le 12 septembre 2006, le tribunal a donc donné gain de cause à la
défenderesse.

B.
Le demandeur ayant appelé du jugement, la Cour de justice a confirmé ce
prononcé le 23 février 2007. Elle a retenu que selon le droit cantonal de
procédure, compte tenu que la valeur litigieuse était inférieure à 8'000 fr.,
elle était en principe liée par les constatations de fait du Tribunal de
première instance, et que, en l'occurrence, ces constatations échappaient au
grief d'arbitraire. En particulier, la Cour a relevé que le demandeur n'avait
mentionné aucun témoin, ni dans le constat amiable d'accident ni dans sa
déclaration de sinistre; pour ce motif également, les dires du témoin
censément présent n'étaient pas concluants.

C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le demandeur
saisit le Tribunal fédéral, à titre principal, de conclusions semblables à
celles de sa demande; subsidiairement, il requiert que la cause soit renvoyée
à la Cour de justice pour nouvelle décision.
La défenderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est
recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al.
1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr.
(art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF) et la cause ne correspond à
aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2 LTF); en
conséquence, elle n'est susceptible que du recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113 LTF), à l'exclusion du recours ordinaire en matière
civile. Le recours est dirigé contre un jugement final et de dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1, 90, 117 LTF). Le demandeur a pris part à
l'instance précédente et il a succombé dans des conclusions concernant son
patrimoine personnel (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1,
117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours
constitutionnel est en principe recevable.
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des
griefs soulevés et motivés par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117
LTF). Il doit statuer sur la base des faits constatés dans la décision
attaquée; il ne peut rectifier ou compléter que les constatations de fait
auxquelles l'autorité précédente est parvenue en violation des droits
constitutionnels (art. 118 LTF).

2.
Invoquant l'art. 9 Cst., le demandeur reproche aux précédents juges d'avoir
rejeté sa version des faits par suite d'une appréciation arbitraire des
preuves.
Dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité
viole cette disposition constitutionnelle lorsqu'elle ne prend pas en
considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient
à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
Au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, lorsque la partie recourante se plaint de
constatations ainsi invalides, elle ne peut pas se borner à contredire la
décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions; elle
doit plutôt indiquer de façon précise en quoi cette décision est entachée
d'un vice grave et indiscutable, et une argumentation qui ne satisfait pas à
cette exigence est irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125
I 492 consid. 1b p. 495).
En l'occurrence, le demandeur relève à juste titre que seuls deux des trois
experts - qui sont en réalité des témoins produits par la défenderesse - ont
vu les véhicules en cause et que ces derniers étaient déjà réparés. Les
experts se sont donc surtout prononcés sur la base des photographies. Le
demandeur ne tente cependant pas de mettre en doute les observations qu'ils
ont fondées sur ces documents et qui les conduisent à exclure que les dégâts
soient la conséquence d'une collision entre ces véhicules. Il reproche à la
Cour de justice d'avoir écarté l'un des autres témoignages sur la base d'une
analyse des pièces différente de celle du juge de première instance mais il
ne prétend pas que cette analyse soit erronée. Il ne parvient pas à faire
apparaître les déclarations des autres témoins produits par lui, soit ceux
qui avaient vu son véhicule sans dégâts, comme convaincantes au point que
l'appréciation des trois experts doive être tenue pour manifestement erronée.
Il ne parvient donc pas non plus à mettre en évidence une violation de l'art.
9 Cst., ce qui conduit au rejet du recours.

3.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut
prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le demandeur acquittera une indemnité de 1'500 fr. due à la défenderesse à
titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: