Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.91/2007
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4A_91/2007

Arrêt du 19 juin 2007
Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Alain Köstenbaum.

contrat de travail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 21 février 2007 par la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par jugement du 27 février 2006, le Tribunal des prud'hommes du canton de
Genève a débouté le demandeur X.________ des conclusions pécuniaires prises
par celui-ci à l'encontre de son ex-employeur, Y.________ SA, à la suite de
son licenciement immédiat.

Statuant le 21 février 2007, la Cour d'appel des prud'hommes du canton de
Genève a confirmé ce jugement.

2.
Le 22 mars 2007, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt
cantonal. Requis de verser une avance de frais, le recourant a déposé une
demande d'assistance judiciaire.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

3.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

4.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire
de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le
droit.

En l'espèce, la cour cantonale a indiqué de manière fort détaillée toutes les
circonstances de la cause en litige et elle a examiné soigneusement
l'ensemble des arguments des parties pour arriver à la conclusion que le
renvoi immédiat du recourant était justifié. Elle a, en particulier, consacré
de longs développements, tant sur le plan des faits que sur celui du droit, à
la question de la force probante des nombreux certificats médicaux versés au
dossier par le recourant. Les juges cantonaux ont encore exposé les raisons
pour lesquelles l'employeur pouvait affecter le travailleur à une autre tâche
et sur un autre lieu de travail.

Dans son recours manuscrit, qui tient sur deux pages et demie, X.________ se
borne, pour l'essentiel, à soutenir, sans plus amples explications, que la
maladie dont il souffrait, dûment attestée par les médecins qu'il avait
consultés, l'empêchait totalement de travailler à l'époque où il avait reçu
son congé. Le recourant conteste, en outre, avoir violé son devoir de
fidélité en refusant le nouveau poste qui lui était proposé. Il se plaint, à
cet égard, du refus de l'employeur de discuter de ce changement des
conditions de travail, alors qu'il lui aurait proposé un rendez-vous pour le
30 mars 2005.

La motivation du recours, qui ne consiste qu'en de pures allégations, sans
aucune tentative de démontrer en quoi la solution retenue par la Cour d'appel
violerait le droit fédéral, apparaît ainsi manifestement insuffisante pour
que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue
par l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de
l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend la
demande d'assistance judiciaire sans objet, puisque le recourant agit seul.
N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al.
1 LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 19 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: