Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.90/2007
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4A_90/2007

Arrêt du 31 mai 2007
Ire Cour de droit civil

Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ Group Plc,
recourante, représentée par Me Dominique Henchoz,

contre

1. A.________ Inc., 
2. B.________ Inc.,
3.C.________ Ltd, 
4. D.________ SA, [anciennement DD.________ SA],

5. E.________ Sàrl,

6. F.________ Sàrl,

7. G.________ Sàrl,

8. H.________ Sàrl,

9. I.________ Sàrl,

10. J.________,
intimés, tous représentés par Me Philippe A. Grumbach.

art. 9 Cst.; procédure civile; arbitraire,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A.
X. ________ Group Plc (la recourante) est une société de droit anglais ayant
son siège à Londres (Royaume-Uni). Le 9 décembre 2003, cette société a
conclu, en son nom et pour le compte de ses filiales dans le monde entier, un
contrat cadre (Heads of Agreement) avec les parties suivantes, regroupées
sous la désignation collective "Z.________": A.________ Inc., B.________
Inc., E.________ Sàrl, C.________ Ltd et J.________.

Le contrat cadre a été soumis au droit suisse et Genève a été choisie comme
for non exclusif.

La société F.________ Sàrl, à Clichy (France), a été constituée, le 22
janvier 2004, pour mettre en oeuvre le contrat cadre.

Selon un courrier de la recourante adressé à J.________, l'annexe 1 du Heads
of Agreement a été modifiée en ce sens que la facilité de crédit était mise à
disposition de "Z.________ élargie" à ses sociétés affiliées dans le monde, y
compris F.________ Sàrl, chaque société étant solidairement responsable du
remboursement des montants prêtés.

La recourante s'est engagée à effectuer ses paiements sur le compte bancaire
de F.________ Sàrl auprès de K.________.

B.
B.aPar demande du 30 septembre 2005, la recourante a assigné F.________ Sàrl,
devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en paiement de
250'000 ¤, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2005, et de 438'277 ¤ 08, avec
intérêts à 5% dès le 15 mars 2005. Le premier montant correspondait au
remboursement d'un prêt consenti selon l'annexe 1 du Heads of Agreement du 9
décembre 2003; le second, à la rémunération réclamée en vertu d'un contrat de
mandat relatif au placement de personnel, conformément à l'annexe A du Heads
of Agreement et aux conditions générales de la recourante.

La procédure en question a été enregistrée sous le numéro C/21506/2005-2.

B.b Par assignation du 21 novembre 2005, A.________ Inc., B.________
Inc., C.________ Ltd, DD.________ SA, E.________ Sàrl, F.________ Sàrl,
G.________ Sàrl, H.________ Sàrl, I.________ Sàrl et J.________ (ci-après:
les intimés) ont conclu à ce que la recourante soit condamnée à leur payer
47'326'733 fr. 54, contre-valeur de 30'533'376 ¤ 48 selon le cours de 1.55 en
vigueur à cette date, avec intérêts à 5% dès le 4 mars 2005. A l'appui de
leur demande, les intimés ont exposé qu'ils constituent le groupe
"Z.________", dont J.________ est l'ayant droit économique, lequel groupe
offre des prestations de services dans le domaine des technologies de
l'information. En droit, ils ont expliqué qu'ils sont convenus avec la
recourante de mettre en commun leurs ressources en vue de réaliser des
placements de personnel auprès de leurs clients et de développer de nouveaux
marchés.

La procédure en question a été enregistrée sous le numéro C/26466/2005-5.

B.c Par ordonnance du 6 mai 2006, les deux procédures ont été jointes à la
demande des parties. La cause issue de cette jonction s'est vu attribuer le
numéro C/21506/2005-2.

C.
Statuant le 21 septembre 2006, le Tribunal de première instance a déclaré
irrecevable la demande formée le 21 novembre 2005 par les intimés et condamné
solidairement ceux-ci aux dépens. Concédant certes que la désignation
collective "Z.________" utilisée par les demandeurs paraissait indiquer
qu'ils agissaient en qualité d'associés d'une société simple et, partant,
comme consorts nécessaires, il a toutefois nié l'existence d'un tel lien
entre les intéressés au motif que seuls certains d'entre eux étaient parties
au Heads of Agreement du 9 décembre 2003. Dès lors, selon la juridiction de
première instance, les conclusions prises par les demandeurs n'auraient été
recevables que si elles avaient été chiffrées de manière individuelle. Tel
n'étant pas le cas, l'assignation ne satisfaisait pas aux exigences posées à
l'art. 7 de la loi de procédure civile du canton de Genève (LPC gen.).

D.
Par arrêt du 23 février 2007, la Cour de justice a admis l'appel interjeté
par les demandeurs, annulé le jugement du 21 septembre 2006 et retourné le
dossier au Tribunal de première instance pour instruction de la cause. Selon
les juges cantonaux, le fait que les demandeurs se décrivent comme le "Groupe
Z.________" permet de présumer l'existence d'une société simple. Qu'ils
agissent ensemble, en prenant une conclusion en paiement commune, démontre du
reste, avec suffisamment de clarté, au regard des règles de la bonne foi,
qu'ils entendent procéder en qualité d'associés d'une société simple. Aussi,
pour la cour cantonale, l'autorité de première instance a-t-elle violé l'art.
7 LPC gen. en constatant la nullité de l'assignation, ce qui commande
l'annulation de son jugement.

E.
X.________ Group Plc a formé un recours en matière civile et, au besoin, un
recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt cantonal. La
recourante conclut à l'annulation de cet arrêt et à la constatation de
l'irrecevabilité de la demande formée le 21 novembre 2005 par les intimés.
Elle se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. et soutient que les juges
cantonaux ont abouti à une solution qui heurte grossièrement le sentiment de
la justice en tant qu'ils admettent que les exigences fixées à l'art. 7 LPC
gen. ont été respectées par les demandeurs. A son avis, cette disposition
devrait être lue en liaison avec l'art. 126 LPC gen. qui régit la manière
dont les faits doivent être allégués. Selon la recourante, l'allégation
voulant que les demandeurs aient formé le groupe Z.________ serait contredite
par l'organigramme de ce groupe produit comme annexe 11 à la demande et joint
au recours en tant que pièce n° 5. L'intéressée reproche, par ailleurs, à la
cour cantonale d'avoir méconnu les exigences de forme strictes posées par
l'art. 7 LPC gen. et d'avoir violé le principe de la bonne foi en procédure
civile pour s'être fondée sur une simple allégation des demandeurs contredite
à la fois par la désignation des parties dans le contrat cadre et par
l'organigramme du groupe. La recourante affirme, en outre, que certaines des
sociétés demanderesses lui sont inconnues et qu'elle ne sait pas, à la
lecture des conclusions des intimés, à qui elle devrait payer le montant qui
pourrait être alloué à ceux-ci en cas d'admission de la demande.
Les intimés concluent à l'irrecevabilité, voire au rejet, du recours.

L'effet suspensif a été accordé au recours par décision présidentielle du 14
mai 2007.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
2.1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dans les affaires pécuniaires ne
concernant ni le droit du travail ni le droit du bail à loyer, le recours en
matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à
30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile peut être
formé, entre autres motifs, pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
LTF), lequel inclut les droits constitutionnels des citoyens. Il en résulte,
a contrario, que la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours
(Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in
SJ 2006 II 319 ss, 344 in medio). Toutefois, comme sous l'empire de l'OJ, le
recourant peut soulever, notamment, le moyen tiré de l'arbitraire
(art. 9 Cst.) dans l'application ou l'interprétation du droit cantonal,
l'interdiction de l'arbitraire étant un droit constitutionnel entrant dans
les prévisions de l'art. 95 let. a LTF (Fabienne Hohl, Le recours en matière
civile selon la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, in Les recours
au Tribunal fédéral, Genève 2007, p. 71 ss, 97 in limine). Cependant, le
Tribunal fédéral n'examine la violation de ce droit fondamental que si le
grief y relatif a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
LTF).

2.2 La décision attaquée a été rendue dans une cause civile de nature
pécuniaire, ne portant ni sur le droit du travail ni sur le droit du bail à
loyer, dont la valeur litigieuse dépasse le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let.
b LTF. La recourante se plaint de la violation arbitraire du droit de
procédure genevois en indiquant les raisons pour lesquelles, à son avis, la
Cour de justice aurait appliqué ce droit d'une manière contraire à l'art. 9
Cst. Au regard des conditions examinées, le recours en matière civile est
donc ouvert en l'espèce. Par conséquent, le recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113 ss LTF) ne l'est pas, en vertu de l'art. 113 LTF,
contrairement à l'indication erronée figurant au pied de l'arrêt attaqué.

3.
3.1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui
mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les décisions préjudicielles
et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF (compétence et demandes de
récusation), il n'est recevable contre de telles décisions que si elles
peuvent causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1
let. b LTF).

3.1.1 La Cour de justice a retourné le dossier au Tribunal de première
instance pour qu'il instruise la cause et statue au fond. L'arrêt rendu par
elle ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une autre décision
préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 93 LTF, comme l'admettent les
deux parties. La recourante ne soutient pas que cette décision lui causerait
un préjudice irréparable. Elle estime, en revanche, que l'arrêt attaqué
remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, susmentionné, qui
correspondent à celles de l'art. 50 OJ (cf. le Message du 28 février 2001
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF
2001 p. 4000 ss, 4131 ad art. 87 du projet; voir aussi: Corboz, op. cit., p.
326). Les intimés contestent, quant à eux, la réalisation de ces conditions.

3.1.2 Selon l'art. 7 LPC gen., l'assignation est nulle lorsqu'elle ne
satisfait pas aux exigences qui y sont formulées (cf. ATF 132 I 249 consid. 4
p. 251). Le Tribunal de première instance a considéré que tel était le cas,
s'agissant de l'assignation des intimés, ce qui l'a conduit à déclarer
irrecevable la demande formée par ceux-ci. Si le présent recours s'avérait
fondé, au motif que la Cour de justice aurait jugé arbitrairement que
l'assignation litigieuse satisfaisait aux réquisits de l'art. 7 LPC gen., la
demande devrait être déclarée irrecevable.

Les intimés rétorquent, il est vrai, que l'admission du recours
n'entraînerait pas une telle conséquence parce que la Cour de justice n'a pas
traité un autre moyen qu'ils avaient soulevé dans leur appel, à savoir que le
Tribunal de première instance aurait dû ordonner un second échange
d'écritures, lequel aurait permis de lever l'ambiguïté touchant les auteurs
de l'assignation jugée nulle par lui. La lecture du considérant 5 de l'arrêt
attaqué semble leur donner raison. En effet, la Cour de justice y indique
qu'il est "superflu" d'examiner les autres griefs articulés par les intimés,
en particulier ce moyen-là, tout en laissant entrevoir qu'elle aurait été
encline à admettre le bien-fondé de cet autre moyen, l'objection formulée par
la recourante quant à la validité de l'assignation lui paraissant justifier
un second échange d'écritures afin de permettre la correction du vice dénoncé
par cette partie. La thèse soutenue par les intimés s'opposerait assurément à
la recevabilité du recours, si elle était admise, car, dans ce cas, la Cour
de céans ne pourrait pas examiner elle-même l'application d'une disposition
du droit de procédure genevois sur laquelle les autorités cantonales ne se
sont pas prononcées et elle devrait retourner le dossier à la juridiction
précédente afin qu'elle le fasse. Ainsi, dans ce cas de figure, l'admission
du recours ne conduirait pas immédiatement à une décision finale. Point
n'est, toutefois, besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que
le présent recours, fût-il recevable, devrait de toute façon être rejeté pour
les motifs indiqués plus loin.

3.1.3 Le second argument avancé dans la réponse à l'appui de la conclusion
d'irrecevabilité n'est, en revanche, pas pertinent. Il consiste à soutenir
que la décision finale rendue par le Tribunal fédéral, en cas d'admission du
recours, ne permettrait pas d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse, étant donné que, dans cette hypothèse, les intimés pourraient à
tout moment déposer une nouvelle demande en veillant, cette fois, à ce
qu'elle satisfasse aux réquisits formels de l'art. 7 LPC gen.

En argumentant de la sorte, les intimés perdent de vue que la décision
finale, dont il est question à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, de même qu'à
l'art. 90 LTF, est celle qui met fin à la procédure pendante. Il s'agit donc
d'une notion qui diffère totalement de la décision finale au sens de l'art.
48 OJ (cf. ATF 132 III 785 consid. 2 p. 789 et les références) et qui a été
reprise de celle du recours administratif et du recours de droit public de
l'OJ (Hohl, op. cit., p. 86 in fine).

Dès lors, seul importe de savoir, de ce point de vue, si le fait de déclarer
la demande irrecevable permettrait d'éviter une procédure probatoire longue
et coûteuse dans l'instance en cours. Or, les intimés ne soutiennent pas le
contraire et la recourante expose de manière convaincante pourquoi il en
irait ainsi. C'est d'ailleurs généralement le cas lorsque le recours a trait
à une condition de recevabilité de la demande relevant du droit cantonal, le
principe de l'économie de la procédure justifiant de traiter ce genre de
problème avant d'entrer en matière sur le fond.

4.
La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a
un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle
admet la validité de l'assignation litigieuse dont elle est le destinataire.
Elle a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Son mémoire de recours
satisfait aux réquisits formels de l'art. 42 al. 1 LTF et il a été déposé
dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let.
a LTF).

Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sous la réserve formulée plus haut.

5.
La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 7 LPC gen.

5.1 La disposition citée énonce ce qui suit:

"1. L'assignation contient, à peine de nullité:
a) l'indication du tribunal devant lequel la cause doit être portée;
b) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il
s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise;
c) l'exposé des faits;
d) les conclusions.

2. L'assignation mentionne en outre les moyens de droit, les pièces dont il
est fait usage et les procédures probatoires sollicitées."

Dans son jugement du 21 septembre 2006, le Tribunal de première instance
expose que, lorsqu'il y a pluralité de demandeurs (art. 7 al. 1 let. b LPC
gen.), les conclusions (art. 7 al. 1 let. d LPC gen.) ne peuvent être
formulées en commun pour tous les demandeurs que s'il existe un rapport de
consorité nécessaire entre ceux-ci (sur cette notion, cf. ATF 118 II 168
consid. 2b). Il n'est pas contesté que les demandeurs seraient des consorts
nécessaires au cas où ils agiraient comme associés d'une société simple. La
Cour de justice, contrairement à l'autorité de première instance, considère
comme établi que les demandeurs agissent en tant que tels.

5.2 L'assignation, au sens de l'art. 7 LPC gen., vise à déterminer l'identité
des parties et l'objet de la demande, de manière suffisamment précise pour
qu'il n'y ait plus de doute quant à l'identité de la demande. En effet, la
loyauté exige que chaque partie connaisse exactement son adversaire (ATF 131
I 57 consid. 2.2 p. 63). La recourante conteste certes connaître toutes les
sociétés demanderesses, en faisant valoir que seules quelques-unes d'entre
elles sont mentionnées dans le contrat cadre du 9 décembre 2003. Cependant,
elle ne s'en prend pas à la constatation de la cour cantonale selon laquelle
l'annexe 1 du contrat cadre a été modifiée les 16 et 28 juin 2004 en ce sens
que la facilité de crédit a été mise à disposition d'autres sociétés
contrôlées économiquement par l'intimé n° 10, si bien que le contrat cadre a
été étendu à un groupe Z.________ agrandi, soit à une "Z.________ élargie".
La recourante ne remet pas non plus en cause le fait que les demanderesses
peuvent être identifiées avec précision sur la base de leurs raisons sociales
et de leurs adresses. Dans ces circonstances, que les intéressées aient formé
ensemble une demande commune, sans individualiser leurs conclusions
pécuniaires pour chacune d'entre elles, ne peut être compris de bonne foi que
comme la manifestation de leur volonté d'agir en tant que membres d'une
société simple. En arrivant à une telle conclusion, la Cour de justice n'a
nullement versé dans l'arbitraire. Lorsque la recourante soutient que les
demanderesses ne seraient pas les mêmes sociétés que celles qui ont conclu le
contrat cadre du 9 décembre 2003 ou que celles que l'intimé n° 10 contrôle
économiquement selon l'organigramme annexé à la demande, elle conteste, en
réalité, sous l'angle du droit matériel, que les demanderesses soient
titulaires de la créance litigieuse en qualité d'associées d'une société
simple, au motif que la demande aurait été déposée par d'autres parties que
les seuls membres de cette société ou, à l'inverse, que l'action n'aurait pas
été introduite par l'ensemble des associés. Savoir si tel est effectivement
le cas est, toutefois, une question de droit matériel qui devra faire l'objet
du jugement au fond.

5.3 La Cour de justice a admis sans arbitraire que l'objet de la demande
formée par les intimés est suffisamment déterminé, au regard de l'art. 7 LPC
gen. C'est également sans arbitraire qu'elle n'a pas jugé indispensable que
les demandeurs se désignent eux-mêmes expressément comme associés d'une
société simple (cf. Bernard Bertossa/Louis Gaillard/Jaques Guyet/André
Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10
avril 1987, vol. I, n. 3 ad art. 7). Du moment que la conclusion commune
tendant au paiement d'une somme d'argent à l'ensemble des demandeurs fait
ressortir de manière suffisamment claire que ceux-ci agissent en tant
qu'associés d'une société simple, la Cour de justice, quoi qu'en dise la
recourante, pouvait admettre sans arbitraire que leur désignation en tant que
"Groupe Z.________" confirmait de manière implicite leur volonté d'agir comme
tels. Ainsi que le souligne la cour cantonale, les créances appartiennent en
commun aux associés, conformément à l'art. 544 al. 1 CO. Il découle de cette
disposition que, si la demande était admise, les montants alloués devraient
être versés à tous les demandeurs, respectivement au représentant désigné par
eux ou au domicile de paiement qu'ils pourraient indiquer. Il ne peut pas y
avoir de doute à ce sujet dans l'esprit de la recourante, eu égard à
l'existence de la société simple alléguée par les intimés. Aussi la Cour de
justice a-t-elle admis de manière soutenable que les exigences de l'art. 7
LPC gen. ont été observées en l'espèce. Au demeurant, il ne ressort pas de
l'arrêt attaqué que l'exposé des faits, prescrit par l'art. 7 al. 1 let. c
LPC gen., ait donné matière à contestation au niveau cantonal et la
recourante de démontre pas, dans son mémoire, en quoi les faits allégués dans
la demande seraient insuffisants à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur le grief tiré de l'application arbitraire de cette
disposition (art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF).

6.
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté, si tant est qu'il soit
recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront
mis à la charge de la recourante. Celle-ci devra également verser aux intimés
une indemnité globale à titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité
globale de 9'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 31 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant:  Le greffier: