Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.89/2007
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4A_89/2007 /fzc

Arrêt du 29 juin 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________ Sàrl,
recourante, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Mélanie Freymond,
avocate.

contrat de travail; durée déterminée ou indéterminée,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois du 4 janvier 2007.

Faits :

A.
Dès février 2003, Y.________ a été engagée par X.________ Sàrl en qualité
d'aide au triage des oeufs, par contrat oral dont l'employée soutient
présentement qu'il était de durée indéterminée, tandis que l'employeuse fait
valoir qu'il était de durée déterminée jusqu'à fin août 2003, à l'issue des
vacances d'été.

Y. ________ a travaillé en février, mars et avril 2003, puis a été en
incapacité de travail (maladie, puis grossesse) jusqu'au 10 septembre 2003,
période pendant laquelle elle a été indemnisée par l'assurance-maladie
collective de X.________ Sàrl. Elle n'a rien touché depuis lors.

Par lettre du 2 septembre 2003, Y.________ a offert à X.________ Sàrl de
reprendre le travail. Le 8 septembre 2003, l'employeuse a répondu à
l'employée qu'il avait été précisé lors de son engagement que le travail
qu'elle pouvait lui fournir (travail à la demande) était possible surtout
pour la durée du printemps et de l'été 2003.

B.
Le 7 décembre 2005, Y.________ a saisi la juridiction des prud'hommes d'une
demande tendant en particulier au paiement, par X.________ Sàrl, de la somme
de 35'305 fr., réduite à 30'000 fr., correspondant à vingt-cinq mois de
salaire, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2004, échéance moyenne.

Par jugement du 8 mars 2006, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de l'Est vaudois a rejeté la conclusion en paiement susmentionnée.

Saisie par Y.________, qui persistait dans ses conclusions en paiement, et
statuant par arrêt du 4 janvier 2007, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois a admis partiellement le recours et réformé le jugement du 8
mars 2006 en ce sens que X.________ Sàrl doit payer à Y.________ la somme de
7'580 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2004. Au contraire des
premiers juges, elle a considéré que la preuve de la conclusion d'un contrat
de travail pour une durée déterminée n'était pas apportée; dans ce cadre, la
lettre de l'employeuse du 8 septembre 2003 constituait une résiliation avec
effet immédiat des rapports de travail signifiée sans justes motifs, donnant
lieu à l'allocation de dommages-intérêts correspondant au salaire auquel
l'employée aurait eu droit jusqu'à l'échéance du délai de congé ordinaire et
d'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO.

C.
X.________ Sàrl (la recourante) interjette le présent recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme du jugement (sic) du 4
janvier 2007 en ce sens que les conclusions de Y.________ sont intégralement
rejetées, avec suite de frais et dépens.

Y. ________ (l'intimée) propose le rejet du recours, sous suite de frais et
dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
2.1 Interjeté par la partie qui a partiellement succombé dans ses conclusions
libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art.
90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. déterminant dans les causes
de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le présent recours en matière
civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai,
compte tenu des féries (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), et
la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108
al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

3.
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir
procédé à une appréciation arbitraire des preuves à l'issue de laquelle elle
a considéré que l'on était en présence d'un contrat de durée indéterminée;
elle soutient qu'il existait un faisceau d'indices qui prouvaient que la
travailleuse n'avait pas pour vocation d'être intégrée au sein de son
personnel pour une durée indéterminée, mais qu'elle était engagée dans le but
de remplacer les travailleuses parties en vacances durant l'été 2003, ce que
de nombreux éléments du dossier confirmeraient.

3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais
aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la mesure où
l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il
convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il
apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle
mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus
particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en
compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il
s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se
fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.2 En vertu de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée se
définit comme celui qui prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la nature du contrat ou
de la convention des parties. Celles-ci peuvent fixer soit un terme, soit une
durée, soit un laps de temps objectivement déterminable; la durée peut
également résulter du but des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral
des assurances B 54/04 du 30 septembre 2005, consid. 3.1, résumé in RSAS 2006
p. 354). La caractéristique première d'un contrat de ce type est que les
parties contractantes ne peuvent y mettre fin avant le terme convenu, à moins
que celle qui en veut l'extinction prématurée puisse invoquer un juste motif
de résiliation immédiate (cf. Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 323;
Staehelin, Commentaire zurichois, n. 17 ad art. 334 CO, p. 479).
C'est à celui qui se prévaut du caractère de durée déterminée du contrat d'en
apporter la preuve (art. 8 CC; cf. Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
6e éd., Zurich 2006, n. 2 ad art. 334 CO, p. 585; Wyler, op. cit., p. 322).
Savoir si, dans un cas particulier, les parties ont prévu une limitation
temporelle est une question d'interprétation (Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., Berne 1996, n. 1 ad art. 334 CO, p. 291). Dans
le doute, en l'absence d'une volonté concordante des parties ou d'une
restriction temporelle qui se déduit clairement du but du contrat, il faut
admettre que les parties ont conclu un contrat de durée indéterminée (Wyler,
op. cit., p. 322; Brühwiler, op. cit., n. 1 ad art. 334 CO, p. 291;
Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 334 CO). Le renversement de cette
présomption ne doit être admis que restrictivement, dès lors qu'une
limitation temporelle du contrat de travail restreint la protection du
travailleur contre les congés (cf. Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 334
CO).

3.3 Les contrats s'interprètent d'abord selon la volonté commune et réelle
des parties (interprétation subjective; cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1 p.
611). Si cette volonté ne peut être établie en fait, le juge interprétera les
déclarations et les comportements des parties selon le principe de la
confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait
être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; il
s'agit d'une question de droit (interprétation objective; cf. ATF 132 III 268
consid. 2.3.2 p. 274 s.). Pour l'interprétation selon le principe de la
confiance, le moment décisif se situe lors de la conclusion du contrat (ATF
131 III 377 consid. 4.2.1 p. 382). Les circonstances survenues
postérieurement à celle-ci ne permettent pas de procéder à une telle
interprétation; elles constituent, le cas échéant, un indice de la volonté
réelle des parties (ATF 129 III 675 consid. 2.3 p. 680).

3.4 En l'espèce, la cour cantonale a retenu en bref qu'il n'était pas prouvé
que, lors de l'entretien d'embauche, l'employeuse avait dit à l'intimée
qu'elle était engagée jusqu'à la fin des vacances des autres employés et que
cette dernière ait donné son accord; si certains indices quant à la durée
(réd.: déterminée) du contrat avaient été apportés, ils n'étaient pas
suffisants pour prouver une telle durée (art. 8 CC); ce degré insuffisant
dans l'établissement de la preuve était conforté par d'autres indices
contraires; en définitive, la preuve de la conclusion d'un contrat de travail
pour une durée déterminée n'était pas apportée et les indices fournis à cet
égard par la recourante ne permettaient pas de retenir l'existence d'un tel
contrat; il fallait donc admettre que les parties avaient conclu un contrat
pour une durée indéterminée en l'absence de preuve contraire et en présence
d'indices objectifs en faveur d'un tel contrat.

3.5 En premier lieu, la recourante critique l'appréciation faite par les
précédents juges de sa lettre du 8 septembre 2003, exposant y avoir
clairement indiqué à l'intimée que l'engagement était prévu pour la durée du
printemps et de l'été 2003, car les fluctuations du marché ne l'autorisaient
pas à s'engager fermement pour un plus long délai. Cette précision figure en
effet dans la pièce en question, mais elle constitue une explication donnée
par la recourante postérieurement à la conclusion du contrat, impropre à
démontrer que cela avait effectivement été dit à l'employée au moment de
l'engagement.

La recourante relève deuxièmement qu'entre la lettre du 8 septembre 2003 et
celle du 28 mars 2004, par laquelle la protection juridique de l'intimée
avait invoqué le caractère indéterminé du contrat de travail, il s'était
écoulé six mois et demi; elle est d'avis que si la travailleuse considérait
qu'elle était liée par un contrat de durée indéterminée, elle aurait de suite
qualifié la première lettre comme une résiliation et aurait contesté sa
validité; or, tel n'avait pas été le cas, puisque l'action n'avait été
ouverte qu'en décembre 2005; compte tenu des exigences découlant du principe
de la bonne foi, l'on ne pouvait suivre l'opinion selon laquelle le contrat
était de durée indéterminée. Sur ce point, les juges cantonaux ont considéré
qu'aucune sanction ne pouvait en l'espèce être attachée à l'écoulement du
temps, sous réserve de la prescription de cinq ans pour les prétentions en
salaire. Dans la mesure où, dans son écriture, la recourante s'en prend
uniquement à l'appréciation des preuves et aux constatations des faits, sa
critique tombe à faux, dès lors qu'elle ne démontre pas quel élément de fait
aurait en l'occurrence été établi de manière arbitraire. Pour le surplus, la
recourante ne fait pas grief aux précédents juges d'avoir méconnu les
principes juridiques relatifs à la prescription.

Troisièmement, la recourante expose que selon la lettre qu'elle avait
adressée à la caisse de chômage, la travailleuse avait été engagée pour une
durée déterminée aux vacances d'été (juin, juillet, août) et que le fait de
cocher, dans les attestations de gain intermédiaire, la réponse « oui pour
une durée indéterminée » à la question « l'activité de l'assurée se
poursuit-elle » découlait d'une erreur, ainsi que dame Z.________ l'avait
expliqué lors de son audition; celle-ci avait en effet déclaré « c'est vrai
que c'est moi qui ai mis une croix attestant que l'activité se poursuit pour
une durée indéterminée. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une croix à cet
endroit, car je n'avais jamais rempli des feuilles pareilles. Je n'avais pas
l'intention de modifier la nature du contrat en mettant cette croix. J'ai
pensé que cela voulait dire pour deux ou trois mois encore et pas pour
l'année (...). Je répète que j'ai fait une erreur et n'ai pas compris la
question et que je n'entendais pas par là attester un engagement à l'année »;
la recourante ajoute que ces éléments iraient dans le sens des explications
qu'elle avait fournies à ses autres employées au sujet du statut de
l'intimée. Concernant le témoignage de dame Z.________, la recourante ne
démontre pas en quoi la cour cantonale aurait commis arbitraire en
considérant que les déclarations de celle-ci étaient confuses et, partant, ne
convainquaient pas de l'existence d'une erreur, d'autant moins plausible que
les deux documents avaient été remplis de la même manière identique à trois
semaines d'intervalle. Pour le surplus et comme précédemment relevé, les
déclarations et explications unilatérales de la recourante postérieures à la
conclusion du contrat ne sont pas imputables à l'intimée et, partant, inaptes
à prouver que celle-ci savait et acceptait, au moment de la conclusion du
contrat, que le contrat était de durée déterminée.

La recourante soutient quatrièmement que plusieurs témoins avaient confirmé
que l'intimée ne devait travailler que jusqu'à la fin des vacances. Si les
déclarations en question permettent certes de retenir que la recourante a
fait savoir à ses autres collaboratrices qu'elle n'entendait engager
l'intimée qu'aux fins de les remplacer pendant leurs vacances, cette
information n'émanait nullement de l'intimée et l'on ne voit pas en quoi la
cour cantonale aurait erré en considérant que lesdites déclarations étaient
impropres à démontrer l'existence d'une volonté réelle et commune de parties,
autrement dit d'un accord sur le caractère déterminé du contrat. Dans cette
mesure, l'on ne décèle pas trace d'arbitraire dans l'appréciation des
témoignages.

Cinquièmement, la recourante soutient que les termes utilisés par l'intimée
dans sa lettre du 21 octobre 2003, répondant « sete un travail de termine » à
la question de la caisse de chômage qui lui demandait de bien vouloir lui
confirmer qu'elle avait été engagée sous contrat de durée déterminée, ainsi
que la réponse négative à la question de savoir si elle pensait agir auprès
des prud'hommes contre son ancienne employeuse, de même que l'absence
d'ouverture d'action pendant deux ans, confirmeraient que le contrat avait
été conclu pour une durée déterminée. Là encore, la recourante ne fait que
présenter une des interprétations possibles des mots litigieux de la lettre
du 21 octobre 2003, en conjonction avec d'autres éléments qu'elle estime
favorables à sa thèse, sans démontrer en quoi la cour cantonale, qui avait
retenu que la lettre en question n'était pas très claire et les phrases
qu'elle contenait impropres à déduire que l'intimée savait et admettait que
son contrat était de durée déterminée, aurait commis arbitraire. Or, il
apparaît parfaitement soutenable de dire que le fait pour l'intimée
d'indiquer, après coup, une fois connue la position de la recourante, que le
contrat était de durée déterminée n'implique pas que celle-là ait su et
admis, au moment de la conclusion du contrat, que tel était le cas. L'on ne
peut donc en déduire l'existence d'une volonté réelle et commune des parties
sur ce point. Pour le surplus, en tant que la recourante semble reprocher aux
juges cantonaux de ne pas avoir expliqué pourquoi ils considéraient que l'on
ne pouvait déduire un contrat de durée déterminée de cette expression, elle
aurait dû, le cas échéant, invoquer la violation de son droit d'être entendu
sour l'angle du défaut de motivation. Il convient enfin d'ajouter que, dans
la lettre susmentionnée, l'intimée indiquait également que son ancienne
employeuse lui aurait dit que « tant qu'elle avait du travail pour les
autres, elle en avait pour moi », ce qui plaide en faveur d'un contrat de
durée indéterminée.

En dernier lieu, la recourante critique les conclusions de la cour cantonale
relatives à la longue période de formation, dont elle soutient qu'elle se
justifiait compte tenu de la difficulté de l'activité en cause, telle qu'elle
ressortait des témoignages. Sur ce point, les précédents juges ont considéré
que la thèse en question ne parlait pas en faveur d'un contrat de durée
déterminée, dès lors que l'on voyait mal un employeur accepter de payer à un
employé un plein salaire pendant une période de formation de cinq mois pour
ne l'employer que deux mois alors qu'il était formé et, inversement, une
employée accepter d'être formée pendant cinq mois pour ne travailler
effectivement que deux mois. La recourante ne démontre pas en quoi ces
considérations seraient arbitraires, mais se limite à présenter une
argumentation de type appellatoire qui ne résiste pas davantage à l'examen.

3.6 En définitive, force est de constater que la recourante, qui se contente
de présenter sa propre vision de la situation en tentant de la faire
prévaloir sur celle de la cour cantonale, échoue à démontrer l'arbitraire
dans l'appréciation des preuves. La solution retenue par la cour cantonale,
qui est parvenue à la conclusion qu'une volonté commune réelle des parties de
passer un contrat de durée déterminée n'avait pas été établie, et que la
conclusion d'un tel contrat ne ressortait objectivement pas de l'ensemble des
circonstances, de sorte que l'on était en présence d'un contrat de durée
indéterminée, n'a rien d'insoutenable. Par conséquent, le recours doit être
rejeté.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Comme la
valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action
(ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif réduit (art. 65 al.
4 let. c LTF), en l'occurrence à 500 fr. Cela n'implique toutefois pas de
diminution du montant des dépens qui, en considération de la brièveté de la
réponse déposée par l'intimée, peut en l'espèce être arrêté à 1'000 francs.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recouran-te.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 29 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: