Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.85/2007
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4A_85/2007

Arrêt du 11 juin 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Garage X.________,
recourante,

contre

Y.________ AG, 
intimée, représentée par Mes François Bohnet et Philippe Schweizer.

art. 9 Cst.; procédure civile neuchâteloise,

recours en matière civile contre le jugement sur incident rendu le 23 février
2007 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits :

A.
Le 1er octobre 1998, Y.________ AG et la société en nom collectif Garage
X.________ se sont liées par un contrat dit « de vente et de représentation »
qui intégrait l'entreprise de cette société-ci - un garage exploité à ... -
au réseau des garages et ateliers de la marque de véhicules Y.________. Ce
contrat était conclu pour une durée indéterminée et chaque partie pouvait le
résilier pour la fin d'un mois à condition d'observer, en règle générale, un
délai de résiliation de deux ans.

A partir de 2004, les relations entre les parties se sont détériorées pour
cesser à la fin de ladite année.

B.
B.aLe 5 avril 2006, Y.________ AG a ouvert action contre Garage X.________
devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Elle a conclu à ce que la
défenderesse soit condamnée, notamment, à cesser d'utiliser la marque
Y.________, à tolérer l'enlèvement des installations publicitaires de cette
marque et à payer diverses sommes, dont un montant minimum de 60'000 fr. à
titre de remise du gain illicite.

Préalablement à tout autre moyen, la défenderesse a contesté la compétence de
la juridiction étatique en soulevant une exception d'arbitrage qu'elle
fondait sur une clause du contrat.

Par un jugement sur moyen préjudiciel rendu le 2 octobre 2006, la IIe Cour
civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'exception, admis sa
propre compétence pour connaître de l'action et imparti à la défenderesse un
délai péremptoire au 20 octobre 2006 pour le dépôt de sa réponse au fond.

Informé par la défenderesse, le 12 octobre 2006, que ce jugement n'avait été
notifié à l'intéressée que le 11 du même mois, le juge instructeur, pour
respecter le délai de 20 jours que la Cour entendait accorder à cette partie,
a prolongé le délai péremptoire de réponse au 31 octobre 2006 par lettre du
16 octobre 2006.

Le 20 octobre 2006, la défenderesse a écrit au Tribunal cantonal pour lui
faire part, notamment, de son intention d'attaquer le jugement sur moyen
préjudiciel précité devant le Tribunal fédéral et de requérir la suspension
de ce jugement en application de l'art. 94 OJ. Dans sa lettre, elle déclarait
partir de l'idée "que cette requête de suspension déploie un effet suspensif
sur la procédure présente".

Par courrier du 26 octobre 2006, le juge instructeur a déclaré maintenir en
tous points les termes de sa lettre du 16 octobre 2006, "sous réserve de
l'effet suspensif qui [...] serait octroyé, dans le cadre d'un recours de
droit public".

Le 10 novembre 2006, la défenderesse a formé un recours de droit public
contre ledit jugement (cause 4P.299/2006). A sa demande, l'effet suspensif a
été accordé à ce recours à titre superprovisoire par ordonnance
présidentielle du 15 novembre 2006.

Le recours en question a été rejeté par arrêt du 14 décembre 2006, la demande
d'effet suspensif devenant ainsi sans objet.

B.b La défenderesse a déposé son mémoire de réponse, incluant une demande
reconventionnelle, en date du 27 ou 28 décembre 2006. A réception de ce
mémoire, la demanderesse a requis son élimination du dossier pour cause de
dépôt tardif.

Après avoir invité la défenderesse à se déterminer sur cette requête, la IIe
Cour civile du Tribunal cantonal neuchâlois a rendu, le 23 février 2007, un
jugement sur incident. Elle y déclare tardif le mémoire de réponse et demande
reconventionnelle de la défenderesse, ordonne son élimination du dossier et
dit que les parties seront prochainement citées à une audience d'instruction.
Ce jugement repose sur les motifs résumés ci-après.

Dans son jugement sur incident du 2 octobre 2006, la IIe Cour civile a fixé
le délai de réponse, conformément à l'art. 300 du code de procédure civile
neuchâtelois (CPCN). Se basant sur l'art. 106 al. 3 CPCN, elle a déclaré
péremptoire le délai de 20 jours imparti à la défenderesse pour accomplir cet
acte de procédure. Cette partie ne prétend pas s'être méprise sur le
caractère péremptoire dudit délai dont l'échéance a finalement été fixée au
31 octobre 2006. Elle aurait pu requérir avant cette échéance que l'effet
suspensif soit accordé à son recours de droit public, de manière à faire
obstacle à la décision fixant le délai péremptoire, mais elle n'a pas agi en
temps utile. La défenderesse n'a pas non plus requis la restitution du délai
échu. Si sa lettre du 31 octobre 2006 devait être interprétée comme une
demande de restitution, cette demande devrait être rejetée. En effet, non
seulement la défenderesse n'a pas établi l'existence de circonstances
indépendantes de sa volonté qui l'auraient empêchée d'agir dans le délai
péremptoire, mais elle aurait, de surcroît, pu accomplir l'acte requis à la
date à laquelle elle avait déposé sa requête de restitution, ce qu'elle n'a
pas fait. Au demeurant, la défenderesse n'est pas exclue de la procédure pour
autant. Qu'elle ne puisse plus y prendre de conclusions reconventionnelles ne
l'empêche pas de déposer à son tour une demande en dommages-intérêts. En tout
état de cause, l'élimination du mémoire litigieux ne lui porte pas préjudice,
dès lors qu'elle n'y proposait aucun moyen de preuve, si ce n'est son
interrogatoire, lequel pourra être ordonné quoi qu'il en soit.

C.
La défenderesse a adressé au Tribunal fédéral une requête d'effet suspensif
et de mesures provisionnelles, datée du 4 avril 2007, afin d'obtenir un
sursis à l'exécution du jugement sur incident du 23 février 2007 dans la
perspective du dépôt, par elle, d'un recours en matière civile contre ce
jugement.

Par écriture déposée le 20 avril 2007, la défenderesse a interjeté ledit
recours. Elle conclut principalement à ce que son mémoire de réponse et
demande reconventionnelle soit versé au dossier de la procédure cantonale et
à ce que la citation en conciliation soit déclarée nulle et sans effet
jusqu'à droit connu sur son recours. A titre subsidiaire, la recourante
requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de
l'arrêt fédéral.

Par décision du 22 mai 2007, le président de la Ire Cour de droit civil a
rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.

L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au
rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère, quant à elle, aux motifs
énoncés dans son jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
2.1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dans les affaires pécuniaires ne
concernant ni le droit du travail ni le droit du bail à loyer, le recours en
matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à
30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); à ce défaut, il est recevable, entre
autres hypothèses, si la contestation soulève une question juridique de
principe (art. 74 al. 2 let. a LTF) ou si une loi fédérale prescrit une
instance cantonale unique (art. 74 al. 2 let. b LTF). En cas de recours
contre une décision préjudicielle ou incidente, la valeur litigieuse est
déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité
compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF).

2.2 Le jugement, qui fait l'objet du présent recours, a été rendu dans une
cause de nature civile et pécuniaire. La valeur litigieuse de cette cause
atteint le seuil de 30'000 fr., puisque la demanderesse réclame déjà le
double de cette somme, dans l'une de ses différentes conclusions, au titre de
la remise du gain illicite.

Au demeurant, même si la valeur litigieuse n'avait pas été atteinte en
l'espèce, le recours serait néanmoins recevable, sous l'angle considéré,
puisque la demanderesse invoque, à l'appui de ses prétentions, d'une part, la
loi fédérale sur la protection des marques (LPM; RS 232.11), dont l'art. 58
al. 3 impose aux cantons la désignation d'un tribunal unique chargé de
connaître des actions civiles, et, d'autre part, la loi fédérale contre la
concurrence déloyale (LCD; RS 241) qui institue, à son art. 12, un for de la
connexité dans une telle hypothèse.

Point n'est besoin d'examiner, dans ces conditions, si les deux questions
juridiques que la recourante qualifie "de principe" revêtent effectivement un
tel caractère.

3.
3.1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui
mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les décisions préjudicielles
et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, il n'est recevable contre de
telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1
LTF).

La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'art. 87 al. 2 OJ, de
sorte que la jurisprudence relative à cette disposition peut être transposée
pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_4/2007 du 23
février 2007, consid. 3.1; Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur
le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II 319 ss, 326; Fabienne Hohl, Le recours en
matière civile selon la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, in Les
recours au Tribunal fédéral, Genève 2007, p. 71 ss, 88). Selon cette
jurisprudence, un tel préjudice s'entend du dommage juridique qui ne peut pas
être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale; il en va ainsi
lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas
disparaître entièrement ce préjudice, en particulier quand la décision
incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale,
rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral
(ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94).

3.2 En espèce, étant donné l'objet de la décision attaquée, l'admission du
recours ne suffirait pas à mettre un terme au procès pendant. Ledit recours
n'est, dès lors, recevable, en tant qu'il a trait au dépôt du mémoire de
réponse, que si la décision contestée peut causer un préjudice irréparable à
la recourante.

Il est évident que les explications confuses données par celle-ci à la page 8
de son mémoire de recours sont totalement impropres à établir l'existence
d'un tel préjudice. Elles ne consistent, en effet, qu'en des considérations
d'ordre général se rapportant aux appréciations faites par l'autorité
cantonale et la partie adverse sur le comportement procédural adopté par
l'intéressée.

Quoi qu'il en soit, à supposer que la demande au fond soit intégralement
rejetée par le jugement final, la défenderesse, obtenant ainsi gain de cause,
n'aura pas eu à pâtir de ce que son mémoire de réponse a été écarté du
dossier cantonal. La décision incidente rendue à ce sujet n'est ainsi pas
propre à lui causer un préjudice irréparable.

3.3 Cependant, dans la mesure où il implique le rejet de la demande
reconventionnelle formée dans le mémoire de réponse, le jugement attaqué est
une décision partielle (cf. ATF 132 III 785 consid. 2 i.f.), qui statue sur
un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Dès lors,
conformément à l'art. 91 let. a LTF, le recours est recevable contre une
telle décision.

Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.

4.
La défenderesse, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
a un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle
lui refuse le dépôt de son mémoire réponse incluant une demande
reconventionnelle. Elle a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Son
mémoire de recours satisfait aux réquisits formels de l'art. 42 al. 1 LTF et
il a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec
l'art. 46 al. 1 let. a LTF).

Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.

5.
La recourante se plaint, en premier lieu, du fait que la décision attaquée ne
contient pas l'indication des voies de droit, contrairement aux exigences de
l'art. 105 (recte: 112) al. 1 let. d LTF. Se fondant sur l'art. 105 (recte.
112) al. 3 LTF, elle exige que le Tribunal fédéral renvoie le dossier à
l'autorité cantonale en l'invitant à parfaire sa décision ou qu'il annule
celle-ci.

Force est de constater, en l'espèce, que, si le vice invoqué est avéré, il
n'a pas porté le moindre préjudice à la recourante puisqu'il ne l'a pas
empêchée d'entreprendre la décision cantonale en temps utile. Comme le
souligne à juste titre l'intimée, la recourante n'a donc aucun intérêt à
l'admission du recours sur ce point. En dépit de sa formulation, l'art. 112
al. 3 LTF ne saurait d'ailleurs être interprété en ce sens que le Tribunal
fédéral n'aurait le choix qu'entre l'annulation de la décision ou son renvoi
à l'autorité cantonale avec invitation à la parfaire même dans l'hypothèse où
le vice affectant cette décision n'aurait eu aucune incidence sur les droits
de la partie qui s'en prévaut.

En conséquence, ce premier grief est irrecevable.

6.
6.1 Dans son second et principal grief, la recourante soutient que l'autorité
intimée a eu tort d'écarter son mémoire de réponse et demande
reconventionnelle sous prétexte qu'il aurait été déposé tardivement. Elle
relève, à ce propos, qu'elle a présenté, le 31 octobre 2006, une demande de
prolongation du délai de réponse qui échéait le même jour, demande à laquelle
il n'a jamais été donné suite. A l'en croire, ce silence, interprété en
fonction du courrier du 26 octobre 2006, valait acquiescement à ladite
demande pour autant que le Tribunal fédéral accordât l'effet suspensif au
recours de droit public qu'elle s'apprêtait à former contre le jugement sur
moyen préjudiciel rendu le 2 octobre 2006. Dès lors, le délai de réponse
n'aurait commencé à courir, toujours selon la recourante, qu'à la date de
réception de l'arrêt rendu sur ce recours, soit le 18 décembre 2006. Compte
tenu du délai de grâce de 5 jours prévu à l'art. 112 CPCN, il aurait expiré
le 23 décembre 2006, mais, ce jour étant un samedi, aurait été reporté au 27
décembre 2006, date à laquelle l'écriture litigieuse aurait effectivement été
déposée.

6.2 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let.
a LTF), lequel inclut les droits constitutionnels des citoyens, les autres
motifs prévus à l'art. 95 let. b-e LTF n'entrant pas en ligne de compte en
l'occurrence. Il en résulte, a contrario, que la violation du droit cantonal
n'est pas un motif de recours (Corboz, op. cit., p. 344 in medio). Toutefois,
comme sous l'empire de l'OJ, le recourant peut soulever, notamment, le moyen
tiré de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application ou l'interprétation du
droit cantonal, l'interdiction de l'arbitraire étant un droit constitutionnel
entrant dans les prévisions de l'art. 95 let. a LTF (Hohl, op. cit., p. 97 in
limine).

Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous
peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant
lui. S'agissant, plus particulièrement, des droits fondamentaux, le Tribunal
fédéral n'en examine la violation que si un grief y relatif a été formulé et
motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).

6.3 La recourante méconnaît ces principes. En effet, dans son mémoire, elle
se borne à exposer son point de vue quant au déroulement de la procédure
conduite par l'autorité intimée, ainsi que sa propre interprétation des
dispositions de procédure civile neuchâteloises qu'elle juge applicables,
sans tenter de démontrer en quoi l'interprétation ou l'application qui en a
été faite dans le cas concret serait non seulement erronée - ce qui est
insuffisant pour l'admission du moyen en question - , mais, qui plus est,
insoutenable et, partant, arbitraire. La recevabilité du grief considéré est,
dès lors, plus que douteuse. En réalité, les seules références à des droits
constitutionnels faites par la recourante ne concernent que la date du dépôt
effectif de son mémoire de réponse et demande reconventionnelle.

Il est constant que la recourante s'est vu impartir un (dernier) délai
péremptoire au 31 octobre 2006 pour déposer l'écriture litigieuse. Ce délai
n'a jamais été rapporté, ni même reporté, par l'autorité cantonale. La
recourante en a certes requis la prolongation, le jour même de son échéance.
Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, les termes de la lettre du
juge instructeur du 26 octobre 2006 ne l'autorisaient en rien à penser que le
silence ultérieur de ce magistrat signifiait un acquiescement à sa requête.
L'expression "sous réserve de l'effet suspensif qui vous serait octroyé, dans
le cadre d'un recours de droit public", figurant dans ladite lettre,
impliquait, au contraire, que le terme du délai péremptoire fixé au 31
octobre 2006 ne serait pas prolongé, de sorte que seule une décision du
Tribunal fédéral accordant l'effet suspensif au recours de droit public
visant le jugement du 2 octobre 2006 pourrait rendre caduque la fixation de
ce délai, pour autant que cette décision intervienne avant le 31 octobre
2006. En tout état de cause et de manière plus générale, c'est à la partie
qui prend le risque d'attendre le dernier jour d'un délai pour en solliciter
la prolongation d'en assumer les conséquences, à plus forte raison si le
délai fixé a été qualifié, comme en l'espèce, de "péremptoire".

A supposer même que le délai de grâce de 5 jours prévu à l'art. 112 CPCN fût
applicable au délai péremptoire imparti à la recourante - ce que l'intimée
conteste -, il a expiré le lundi 6 novembre 2006 au plus tard, compte tenu du
report prévu par l'art. 109 al. 1 CPCN pour les délais tombant sur un
dimanche. Aussi, en bonne logique, l'effet suspensif, accordé à titre
superprovisoire, par ordonnance présidentielle du 15 novembre 2006, au
recours de droit public susmentionné déposé le 10 du même mois par la
recourante, n'a-t-il pas pu influer en quoi que ce soit sur le cours du délai
péremptoire de réponse.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait interprété
ou appliqué de manière arbitraire les dispositions pertinentes du droit de
procédure civile neuchâtelois en écartant l'écriture litigieuse de son
dossier.
Le présent recours ne peut, dès lors, qu'être rejeté, si tant est qu'il soit
recevable.

7.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis à la
charge de la recourante. Celle-ci devra également verser à l'intimée une
indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 11 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: