Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.72/2007
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4A_72/2007 /ech

Arrêt du 22 août 2007
Ire Cour de droit civil

Mmes et M. les Juges Klett, Juge présidant, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Péclard,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Christian Luscher,
Z.________,
intimé, représenté par Me Robert Assaël.

contrat de bail à loyer; évacuation, exécution forcée,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre
l'ordonnance du Procureur général du canton de Genève du 5 mars 2007.

Faits :

A.
Le 21 décembre 2000, Z.________ a pris à bail des locaux à usage de bureaux
sis au 6e étage d'un immeuble, à Genève; le contrat spécifiait que le loyer
mensuel se montait à 3'500 fr., plus les charges. Z.________ a sous-loué ces
locaux dès le début du bail à X.________, avec l'accord du propriétaire
d'alors de l'immeuble.

Le 16 mars 2006, Y.________, par l'entremise de son conseil, a résilié le
bail pour le 30 avril 2006. Le congé était motivé par le fait que le
locataire n'avait pas fait procéder à divers travaux de remise en état, à la
suite des dégâts causés aux bureaux par le sous-locataire.

Par courrier du 24 avril 2006 adressé à X.________, Z.________ a à son tour
résilié le contrat de sous-location pour le 31 mai 2006. X.________ n'a pas
contesté ce congé.

Z. ________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et
loyers du canton de Genève d'une requête en contestation de la résiliation du
bail, qui avait été notifiée au prénommé par Y.________. Lors de l'audience
de ladite Commission qui s'est tenue le 17 août 2006, Z.________ s'est engagé
à libérer les locaux de sa personne, de tous biens et de tous tiers au
29 septembre 2006 au plus tard. Cet engagement a été protocolé dans un
procès-verbal valant jugement d'évacuation pour la date précitée. Il a été
constaté que X.________ n'était pas partie à cette procédure, à laquelle il
n'a pas participé.

Le 29 août 2006, Z.________ a saisi la Commission de conciliation d'une
requête en évacuation dirigée contre X.________. Cette procédure est pendante
devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève.

Le 16 octobre 2006, un huissier judiciaire, conformément à l'art. 473 de la
loi de procédure civile genevoise (LPC/GE), a sommé tant Z.________ que
X.________ d'exécuter le jugement d'évacuation du 17 août 2006.

B.
Le 23 octobre 2006, le Procureur général du canton de Genève a convoqué, pour
le 9 novembre 2006, Y.________, Z.________ et X.________ à une audience aux
fins d'exécution du jugement d'évacuation précité. A l'audience en question,
Y.________ a conclu à ce que le Ministère public ordonne l'exécution du
jugement tant à l'égard du locataire Z.________ que de X.________. Z.________
a indiqué ne pas s'opposer à la requête et a conclu que l'exécution était
également opposable à X.________. Ce dernier a fait savoir qu'il s'opposait à
l'exécution du jugement.

A l'issue de l'audience, le Procureur général a invité Y.________, Z.________
et X.________ à fournir leurs observations écrites.

Par ordonnance du 5 mars 2007, le Procureur général a (1) ordonné à la force
publique de procéder à l'exécution forcée du jugement condamnant Z.________ à
évacuer les locaux du 6e étage d'un immeuble à Genève, dit ordre déployant
ses effets dès ce jour, et (2) constaté que le procès-verbal pris devant la
Commission de conciliation le 17 août 2006, valant jugement condamnant
Z.________ à évacuer lesdits locaux, était opposable à X.________, ordre
étant ainsi donné à la force publique de procéder dès le 31 mars 2007 à
l'exécution forcée de ce jugement à l'encontre de X.________. Les motifs de
cette décision seront développés ci-après dans la mesure utile.

C.
Contre cette ordonnance, X.________ forme devant le Tribunal fédéral un
recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire.

Dans la première voie de droit, il conclut, en invoquant une violation des
art. 273b CO et 274g CO ainsi que de l'art. 145 LPC/GE, à l'annulation de
l'ordonnance déférée, Y.________ et Z.________ étant déboutés de toutes
autres ou contraires conclusions.

Dans le second recours, où il se prévaut de la violation de son droit d'être
entendu et d'une application arbitraire des trois normes susrappelées, il
prend strictement les mêmes conclusions.
Par décision du 8 mai 2007, le Président de la Ire Cour de droit civil a
accordé l'effet suspensif aux recours.

L'intimé Y.________ conclut au rejet du recours en matière civile dans la
mesure de sa recevabilité et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du
recours constitutionnel subsidiaire.

L'intimé Z.________ propose que le recours en matière civile soit déclaré
irrecevable, subsidiairement qu'il soit rejeté, l'ordonnance attaquée étant
confirmée. Il prend les mêmes conclusions à l'encontre du recours
constitutionnel subsidiaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'ordonnance critiquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110), de sorte que les présents recours sont soumis au nouveau droit
(art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1 p.
292).

2.1 L'ordonnance attaquée est une décision d'exécution forcée prise en
application du droit de procédure civile genevois, singulièrement du titre
XVIII de la LPC/GE (art. 462 à 480 LPC/GE).

Il convient tout d'abord de se demander si la cause est de nature civile au
sens de l'art. 72 LTF.

A teneur de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, les décisions sur la
reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en
matière civile sont sujettes au recours en matière civile. Cette norme a
trait non seulement à la reconnaissance et à l'exécution de décisions
étrangères (cf. art. 25 ss LDIP), mais aussi à l'exécution de décisions
rendues en Suisse.

Le présent litige, qui concerne l'exécution forcée d'un jugement définitif
d'évacuation prononcé à l'encontre d'un locataire à Genève, est ainsi
manifestement de nature civile.

2.2 Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est
recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF).

Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature
pécuniaire (arrêt 4C.310/1996 du 16 avril 1997, publié in: SJ 1997 p. 493,
consid. 1), de sorte que l'exigence de la valeur litigieuse trouve
application in casu. Il sied de la déterminer.

Le magistrat intimé ne l'a pas fixée dans l'ordonnance déférée.

Dans le cas présent, il n'est question que d'une évacuation. On ne peut
conséquemment rien tirer de la jurisprudence indiquée par l'intimé
Y.________, qui repose sur des affaires où étaient encore contestés la
validité du congé et/ou le principe d'une prolongation du bail (cf., à ce
propos, arrêt 4A_107/2007 du 22 juin 2007 destiné à la publication, consid.
2.3).
L'art. 51 al. 2 LTF dispose que si, comme en l'espèce, les conclusions ne
tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral
fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.

Le recourant prétend que le jugement d'évacuation qui a été rendu à
l'encontre de l'ancien locataire Z.________ ne lui est pas opposable.
L'intérêt économique du recourant peut être assimilé à la valeur que
représente l'usage des locaux pendant la période où son déguerpissement ne
peut être exécuté par la force publique. Compte tenu du loyer mensuel arrêté
dans le bail principal - dont il n'y a pas de raison de penser qu'il serait
différent de celui du contrat de sous-location - et du temps qui s'est déjà
écoulé depuis l'octroi de l'effet suspensif, cet enjeu dépasse le montant de
15'000 fr., si bien que le recours est recevable au regard de l'art. 74 al. 1
let. a LTF.

2.3 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable
contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance
et par le Tribunal administratif fédéral. Il suit de là que l'épuisement des
voies de recours cantonales est une condition de recevabilité du recours en
matière civile au Tribunal fédéral.

Il convient ainsi de se demander si le recourant, avant d'interjeter le
présent recours, ne pouvait pas soumettre le différend à une autorité
cantonale.

L'art. 477 du Titre XVIII de la LPC/GE qui porte le titre "Contestations" en
note marginale, a le contenu suivant:

"1. Les oppositions et toutes les autres contestations qui s'élèvent sur
l'exécution forcée, entre les parties elles-mêmes ou de la part de tiers
intervenants ou opposants, sont portées devant le Tribunal de première
instance.

2.  Lesdites contestations sont formées, instruites et jugées en procédure
sommaire.

3.  L'opposition ne suspend pas l'exécution.

4.  Le juge peut cependant ordonner la suspension de l'exécution si des
sûretés suffisantes sont fournies. Il en informe le procureur général".

Les commentateurs de la loi de procédure civile genevoise sont d'avis que
l'autorité compétente pour connaître des contestations qui ressortissent aux
conditions d'exécution d'un jugement civil est à Genève le Tribunal de
première instance, à l'exclusion de toute autorité. La compétence dudit
tribunal s'étend à tous les jugements dont l'exécution est requise, en
particulier au jugement du Tribunal des baux et loyers (Bernard
Bertossa/Louis Gaillard/Jacques Guyet/André Schmidt, Commentaire de la loi de
procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 1 art. 477 LPC/GE).

Ces auteurs nuancent quelque peu leurs propos par la suite. Relevant que ni
le procureur général ni le tribunal de première instance ne doit se voir
reconnaître la compétence de revoir les décisions prises par l'autre, ils
soulignent qu'il n'est pas aisé dans un tel contexte de faire le départ entre
les compétences parallèles de ces deux autorités. En bonne logique,
continuent-ils, le procureur est seul compétent pour statuer sur la validité
formelle de sa propre saisine, ce qui signifie qu'il peut contrôler la
qualité pour agir du requérant à l'exécution forcée, vérifier si l'exigence
d'une sommation préalable est remplie (cf. art. 473 LPC/GE) et s'assurer que
des sûretés ont été déposées, le cas échéant, en garantie de l'exécution
forcée du jugement au fond (art. 476 LPC/GE). En revanche, le tribunal est
seul compétent pour trancher toute autre contestation se rapportant à
l'exécution, notamment celle qui se rapporte au caractère exécutoire du
jugement, au for, à la possibilité même d'exécution forcée, voire à la tierce
opposition (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 in fine ad art.
477 LPC/GE).

Les mêmes auteurs rappellent qu'en ce qui concerne les jugements
d'évacuation, l'obligation imposée au locataire de quitter les locaux loués
peut s'étendre aux tiers qui en avaient l'usage. Comme ces tiers sont alors
touchés dans leurs droits par l'exécution forcée, sans que la force
exécutoire du jugement à exécuter s'étende nécessaire ment à eux, il est
légitime de les autoriser à intervenir dans la procédure d'exécution forcée.
Et c'est précisément par la voie de l'art. 477 LPC/GE qu'ils pourront
présenter leurs moyens (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad
art. 477 LPC/GE).

Au vu de ces considérations doctrinales et du libellé même de l'art. 477 al.
1 LPC/GE, il apparaît, selon le droit de procédure genevois, que le
sous-locataire, lorsqu'il soutient, comme le fait le recourant, que le
jugement d'évacuation rendu contre le locataire principal (i.e. son ancien
bailleur) ne lui est pas opposable, peut porter la querelle devant le
Tribunal de première instance.

La question peut toutefois demeurer indécise.

En effet, dans un précédent relativement ancien (arrêt 4P.133/1999 du 24 août
1999, consid. 1a, non reproduit in: SJ 2000 I p. 6 ss), le Tribunal fédéral
est entré en matière sur un recours de droit public dirigé contre une
ordonnance d'exécution forcée du procureur général genevois, cela alors que
la recourante, qui y faisait valoir l'inopposabilité du jugement d'évacuation
rendu contre son conjoint locataire, n'avait pas saisi le Tribunal de
première instance de l'incident de la procédure d'exécution forcée.

Or le principe de la confiance commande de n'appliquer une nouvelle
jurisprudence relative notamment à la recevabilité des recours que si un
avertissement préalable a été porté à la connaissance des intéressés (cf. ATF
130 IV 43 consid. 1.5 p. 47 ss; 122 I 57 consid. 3c/bb; 120 V 128 consid. 3).

A partir de là, il faut s'en tenir au précédent susrappelé et considérer que
l'exigence de l'épuisement préalable des moyens de droit cantonal est
satisfaite.

2.4 La décision critiquée met un terme à la procédure d'exécution forcée. Il
s'agit ainsi d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.

2.5 Interjeté par une partie qui a pris part à la procédure d'exécution
forcée et dont le déguerpissement a été ordonné, le recourant a qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF).

3.
Dans la décision attaquée, le procureur général a exposé que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exécution forcée d'un jugement n'était
en règle générale pas opposable à un tiers qui n'avait pas revêtu la qualité
de partie dans le procès au fond. Il a cependant relevé que la juridiction
fédérale (cf. arrêt 4P.133/1999 du 24 août 1999 déjà cité) avait admis qu'un
jugement d'évacuation était opposable aux enfants mineurs du débiteur, aux
simples auxiliaires de la possession et aux autres membres de la famille du
débiteur, le cas du conjoint étant toutefois réservé, pour autant que ces
proches habitassent avec l'ancien locataire dans les locaux concernés. En ce
qui concerne la sous-location, le magistrat intimé a souligné que le Tribunal
fédéral avait retenu que l'opposabilité du jugement d'évacuation aux
sous-locataires était à tout le moins soutenable sur la base de l'art. 262
al. 3 CO (ATF 120 II 112 consid. 3b p. 116/177), qu'il pouvait, le cas
échéant, être fait recours à la soupape de sûreté que constitue
l'interdiction de l'abus de droit (cf. arrêt 4P.133/1999 précité, consid.
2b/bb) et que l'opposabilité d'un jugement d'évacuation à l'encontre
d'occupants sans droit qui ne seraient pas parties à la procédure ne semblait
pas d'emblée exclue (arrêt 1P.109/2006 du 22 juin 2006, consid. 3). Puis le
procureur général a mentionné que la question spécifique de l'opposabilité du
jugement d'évacuation à un sous-locataire faisait l'objet de deux courants
doctrinaux antagonistes, lesquels s'accordaient cependant sur un point, à
savoir que ledit jugement est opposable au tiers non partie à la procédure
d'évacuation, pour autant qu'il soit un occupant sans droit et qu'il ait
participé à la procédure en exécution du jugement d'évacuation. Passant à la
subsomption, le magistrat a retenu qu'il ressortait de l'état de fait que
X.________ ne disposait plus d'aucun droit sur l'objet anciennement loué du
moment qu'il n'avait pas contesté la résiliation du contrat de sous-location,
si bien qu'il était désormais un occupant illicite. Comme le prénommé avait
été valablement sommé par acte d'huissier en application des art. 473 et 474
al. 2 LPC/GE et qu'il avait pu présenter ses moyens devant l'autorité
d'exécution du jugement d'évacuation, ledit jugement lui était opposable. Au
demeurant, il serait contraire aux règles de la bonne foi d'admettre que
cette décision, visant des locaux commerciaux, ne serait pas opposable à
l'ancien sous-locataire, devenu un occupant illicite.

4.
4.1 Le recourant prétend tout d'abord que le magistrat intimé a enfreint
l'art. 273b CO relatif à la prolongation du bail de sous-location et l'art.
274g CO qui a trait à la compétence du juge dans les litiges d'expulsion. Il
soutient que le jugement d'évacuation obtenu par Y.________ contre le
locataire Z.________ ne lui est pas opposable, car il n'est pas l'employé ou
un parent de ce dernier et de surcroît dispose d'un nouveau bail de
sous-location conclu tacitement avec le dernier nommé, comme devrait le
démontrer une procédure toujours pendante devant le Tribunal des baux et
loyers. Le recourant fait encore valoir que le propriétaire aurait pu
facilement entreprendre des démarches judiciaires à son encontre, en
parallèle à celles qu'il a effectuées contre Z.________.

4.1.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les motifs que doit contenir
tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué
viole le droit fédéral. Le recourant ne satisfait pas à l'obligation de
motiver (Begründungspflicht) si son recours ne contient que des
développements juridiques abstraits, sans lien manifeste avec des motifs
déterminés de la décision déférée (cf. ATF 116 II 745 consid. 3,
jurisprudence applicable à la motivation du recours en réforme, qui a gardé
toute sa valeur dans le nouveau droit de procédure fédéral).

4.1.2 In casu, la motivation du grief repose sur de pures allégations, soit
la passation d'un nouveau contrat de sous-location avec Z.________, après que
celui-ci, par courrier du 24 avril 2006, a résilié le sous-bail qu'il avait
conclu avec le recourant. Quant à l'attraction de compétence en faveur du
juge de l'expulsion ancrée à l'art. 274g CO, elle n'a rien à voir avec le
différend soumis au Tribunal fédéral, qui concerne l'exécution forcée d'un
jugement d'évacuation.

Cette motivation, qui ne discute pas la convergence qui a été dégagée par le
procureur général à partir de la confrontation de deux courants doctrinaux,
est manifestement insuffisante pour qu'il soit entré en matière sur ce
premier grief.

4.2 Le recourant se prévaut enfin d'une application arbitraire de l'art. 145
LPC/GE, qui traite de la relativité subjective de la chose jugée en droit
genevois.

4.2.1 A teneur de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit
cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant. Il s'agit là du principe d'allégation (Rügepflicht). Cette
exigence de motivation, plus sévère que celle découlant de l'art. 42 al. 1 et
2 LTF, est calquée sur ce qui était exigé par la jurisprudence en matière de
recours de droit public sur la base de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III
393 consid. 6 et l'arrêt cité).

4.2.2 Cette critique ne fait l'objet d'aucun développement intelligible. Le
recourant n'explique même pas pourquoi le principe de la relativité
subjective des jugements, qui n'est pas absolu, devrait empêcher l'extension
des effets d'un jugement à des tiers déterminés, singulièrement dans un
rapport de sous-location (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 4
ad art. 145 LPC/GE).

Le moyen est irrecevable.

4.3 En définitive, le recours en matière civile est irrecevable, à défaut
d'être motivé conformément aux réquisits du droit de procédure fédéral.

5.
Comme la voie du recours en matière civile était ouverte en l'occurrence à
considérer la valeur litigieuse déterminante (art. 74 al. 1 LTF), le recours
constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).

6.
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, paiera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera aux intimés, créanciers
solidaires, une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de
2'500 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Procureur général du canton de Genève.

Lausanne, le 22 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant:  Le greffier: