Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.70/2007
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007


4A_70/2007 /ech

Arrêt du 22 mai 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président de la Cour, Rottenberg Liatowitsch et
Kolly
Greffière: Mme Crittin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Guidoux,

contre

B.________,
C.________,
D.________,
intimés,
tous les trois représentés par Me Marc-Antoine Aubert.

contrat d'internat; dol; responsabilité des auxiliaires,

recours en matière civile contre le jugement du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour civile II, du 21 février 2007.

Faits :

A.
A.a Depuis 1991, A.________ exploite en raison individuelle le « College
X.________ » (ci-après: X.________). Dans un premier temps, des cours à
distance ont été proposés par l'école. Par la suite, un enseignement à temps
partiel, à R.________ et S.________, puis à plein temps, à T.________ et
U.________, ont été dispensés.

Les élèves du X.________ ont été accueillis, à partir de 1998, dans les
bâtiments « Y.________ », à U.________, qui servaient à la fois de logements
et de salles de cours. Le bail a été résilié en 2004 et, depuis lors,
X.________ ne dispense plus qu'un enseignement à distance.

A.b Les élèves de l'école étaient, pour l'essentiel, recrutés en Chine, où
A.________ avait recours à des agents recruteurs, œuvrant de façon
indépendante. Une commission représentant 10% de l'écolage était versée aux
agents, lorsque l'inscription de l'étudiant parvenait au X.________ par leur
intermédiaire.

B.
B.aB.________, C.________, D.________ et E.________ ont été contactés, en
Chine, par des agents recruteurs de A.________. Après avoir consulté du
matériel publicitaire, qui consistait en deux dépliants - l'un en chinois et
l'autre en anglais -, ils ont reçu de l'école une lettre d'acceptation aux
cours de « Bachelor of Science in Business Administration » et une facture
des frais de scolarité et de pension. B.________ a versé 7'500 USD,
C.________ 18'000 USD, D.________ 8'500 USD et E.________ 18'000 USD. Ces
étudiants sont arrivés en Suisse le 3 janvier 2003 pour les deux premiers
nommés et le 18 janvier 2003 pour les deux derniers. Une autorisation de
séjour leur a été délivrée par le Service cantonal valaisan des étrangers.

Les agents recruteurs qui se sont occupés de ces quatre étudiants ont reçu la
commission usuelle.

B.b B.________, C.________, D.________ et E.________ ont été enthousiasmés
par la publicité qui leur a été présentée, plus particulièrement par le
caractère international du X.________, son ampleur - trois campus en Suisse
-, ses liens avec une célèbre université américaine et par la perspective
d'effectuer un stage bien rémunéré en cours de formation.

B.c Peu de temps après leur arrivée, les quatre étudiants ont constaté que le
X.________ ne correspondait absolument pas à la présentation qui leur avait
été faite. Le « campus » consistait en des locaux que A.________ louait à
U.________ dans deux bâtiments de l'entreprise « Y.________ SA »; il ne
comprenait aucune installation sportive. Le bâtiment principal, qui abritait
vingt et une chambres à deux lits et des classes, n'était pas équipé de
suffisamment de sanitaires. L'école ne disposait pas d'un service de
nettoyage des chambres et la cuisine n'était pas assurée par des
professionnels.

B.d Le 27 janvier 2003, après trois semaines de cours, A.________ a adressé à
huit de ses élèves - dont B.________, C.________ et D.________ - un avis de
renvoi immédiat de l'école. A.________ leur reprochait de ne pas suivre les
cours, de sortir la nuit pour faire la fête et de passer la journée du
lendemain à dormir.

E. ________ n'a fait l'objet d'aucune mesure d'expulsion; il a néanmoins
quitté l'école de son propre chef.

B.e Seul E.________ a accepté de signer le document intitulé
« attestation/confirmation », adressé par le X.________ aux quatre élèves et
qui valait en réalité acceptation du non-remboursement partiel de l'écolage
versé au X.________. Le jour de la signature de ce document, E.________ a
reçu un montant de 13'500 francs.

C.
Le 3 octobre 2003, B.________, C.________, D.________ et E.________ (les
demandeurs et intimés) ont ouvert action contre A.________ (le défendeur et
recourant) devant le juge de district de .... Leur demande tendait à ce que
le défendeur soit condamné, en qualité de débiteur, à payer à chacun des
demandeurs une certaine somme, avec intérêts. En cours de procédure, les
demandeurs ont modifié leurs conclusions.

Après clôture de l'instruction, le dossier a été transmis, le 29 novembre
2005, à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal. Les parties ont été citées
au débat final du 9 février 2007, par ordonnance du 14 novembre 2006. Lors de
ce débat, les demandeurs ont confirmé leurs dernières conclusions, à savoir
que le défendeur soit condamné, en qualité de débiteur, à payer à C.________
la somme de 26'100 fr., à E.________ la somme de 10'350 fr., les engagements
pris par celui-ci envers le défendeur dans son courrier électronique du 20
novembre 2003 et dans sa déclaration du 27 novembre 2003 étant nuls et de nul
effet, à B.________ la somme de 10'875 fr. et à D.________ la somme de 12'325
fr., ces quatre sommes portant intérêts à 5% l'an dès le 27 janvier 2003. Le
défendeur, qui a, dans un premier temps, conclu au rejet de l'action, a, lors
du débat, précisé ses conclusions: s'agissant de B.________, D.________ et
C.________, il a conclu au rejet de leurs prétentions; quant à E.________, il
a requis la constatation de son retrait d'action et, subsidiairement, le
rejet de ses prétentions.

Les juges cantonaux ont statué le 21 février 2007. Ils ont condamné
A.________ à verser 9'975 fr. à B.________, 11'305 fr. à D.________ et 23'940
fr. à C.________, le tout avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2003. Ils ont
rejeté la demande de E.________.

En substance, les magistrats ont considéré que les demandeurs ont été
gravement induits en erreur sur les prestations que le défendeur s'engageait
à leur fournir, dans le cadre de son école. Ils ont estimé que les agents
recruteurs constituaient des auxiliaires du défendeur, qui devait ainsi
répondre des informations délibérément falsifiées présentées par les agents
aux demandeurs. La cour cantonale a donc jugé que le défendeur était l'auteur
d'un dol, au sens de l'art. 28 CO. Pour le surplus, elle a relevé que les
demandeurs s'étaient valablement départis du contrat conclu avec le défendeur
et que, sur le vu des circonstances concrètes du cas, il se justifiait
d'accorder à l'invalidation du contrat un effet rétroactif (ex tunc).

D.
Le défendeur exerce un recours en matière civile contre le jugement du 21
février 2007. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif et conclut à la
réforme du jugement attaqué, en ce sens que les prétentions de B.________,
C.________ et D.________ sont rejetées.

B. ________, C.________ et D.________ concluent au rejet des conclusions
prises par la partie adverse. La Cour civile se réfère, quant à elle, aux
considérants du jugement entrepris.

Par ordonnance présidentielle du 29 mars 2007, l'effet suspensif au recours
« jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif » a été accordé, à titre
de mesures superprovisoires.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
Interjeté par la partie qui a succombé pour l'essentiel dans ses conclusions
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en
matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le
délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

3.
3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

3.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al.
2 LTF).

4.
A titre liminaire, il convient de relever que la qualification juridique des
contrats conclus entre le recourant et les intimés n'est pas remise en cause.

5.
Le recourant fait état d'une violation du droit fédéral, sous l'angle des
art. 28 et 101 CO.

5.1
5.1.1 Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans
l'erreur, à accomplir un acte juridique. Le plus souvent, la tromperie
résulte d'un comportement actif: l'auteur affirme un fait faux, présente une
vision tronquée de la réalité ou conforte la dupe dans son erreur
préexistante; la tromperie peut aussi résulter d'une simple abstention
(dissimulation de la réalité), lorsque l'auteur avait l'obligation juridique
de renseigner (cf. ATF 117 II 218 consid. 6a); il n'est pas nécessaire que la
tromperie provoque une erreur essentielle (art. 28 al. 1 CO). Il suffit que
l'on doive admettre que la dupe, sans l'erreur, n'aurait pas passé l'acte
juridique ou ne l'aurait pas passé aux mêmes conditions (ATF 132 II 161
consid. 4.1; 129 III 320 consid. 6.3). L'établissement des circonstances dans
lesquelles se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du
contrat, et la détermination de la volonté des parties relèvent du fait;
elles lient donc le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. ATF 126 II 171
consid. 4c/bb; 123 III 165 consid. 3a).

5.1.2 La notion d'auxiliaire, au sens de l'art. 101 CO, doit être interprétée
de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à
l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne
qui, même sans être dans une relation juridique suivie avec la partie ou son
mandataire, lui prête son concours (cf. ATF 111 II 504 consid. 3b; 107 Ia 168
consid. 2a). Pour que l'art. 101 CO soit applicable, il suffit que
l'auxiliaire ait agi au su et avec le consentement du débiteur (ATF 99 II 46
consid. 1; 70 II 215 consid. 4; plus récemment Luc Thévenoz, Commentaire
romand, n. 6 ad art. 101 CO), qui peut être tacite (Pierre Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 740). L'art. 101
s'applique même s'il n'y a aucun lien de subordination (ATF 111 II 504
consid. 3b; 70 II 215 consid. 4; plus récemment Thévenoz, op. cit., n. 7 ad
art. 101 CO; Engel, ibidem).

5.2
5.2.1 Le recourant fait tout d'abord valoir que l'autorité cantonale a
considéré, à tort, les intimés B.________, C.________ et D.________, comme
des consorts nécessaires. De son point de vue, chaque prétention devait être
traitée individuellement, puisque chaque intimé était lié par un contrat
individuel. Il n'invoque toutefois, à l'appui de son grief, aucune
disposition de droit matériel et, partant, ne démontre pas dans quelle mesure
une telle disposition aurait été violée. Il ne fait pas plus état d'une
violation du droit de procédure cantonal. Le Tribunal fédéral ne saurait donc
valablement entrer en matière sur ce grief (art. 106 al. 2 et 108 al. 1 let.
b LTF).

5.2.2 Le recourant s'en prend ensuite à W.________. Cette association aurait
profité de l'insatisfaction ou de la déception de quelques élèves du
X.________ pour entreprendre, à l'endroit de cette école, une campagne de
dénigrement et pour financer une procédure tendant à obtenir sa fermeture.
Dans ce moyen, le recourant fustige, d'une manière générale, l'attitude d'un
tiers, sans critiquer l'application du droit faite par l'autorité cantonale.
Il se fonde par ailleurs sur des faits, qui n'ont pas été retenus par
l'instance cantonale, sans invoquer l'une des exceptions prévues à l'art. 105
al. 2 LTF. Il ne fait pas plus état d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves et les constatations de fait qui en découlent (cf. art. 106 al. 2
LTF). De surcroît, on cherche en vain quelle serait la pertinence des faits
nouvellement allégués sur la résolution du litige. Il va donc sans dire que
le moyen est irrecevable.

5.2.3 Le recourant revient enfin sur la notion d'auxiliaire et sur la
qualification de dol.
Il indique tout d'abord que les intimés n'ont pas établi que la brochure
rédigée en chinois (pièce no 6) émanait du X.________ ou était distribuée en
accord avec le X.________. Il relève ensuite que les agents recruteurs ne
revêtent pas la qualité d'auxiliaires, puisqu'ils n'étaient ni connus du
recourant, ni en relations d'affaires ou contractuelles avec lui et que
l'école X.________ n'exerçait aucun contrôle sur les informations données par
ces agents. Ces derniers se trouvaient donc dans la situation de tiers, au
sens de l'art. 28 al. 2 CO. Puisqu'il n'a pas été établi que le recourant
« ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion » du(es) contrat(s),
les intimés demeureraient obligés envers le recourant, conformément à cette
disposition.

S'agissant de la pièce no 6, le recourant se livre à une critique de
l'appréciation des preuves faite par l'autorité cantonale. Dans la mesure
toutefois où aucune violation de droits fondamentaux n'est invoquée et,
encore moins, motivée par le recourant en lien avec cet argument, le grief
n'a pas à être examiné par le Tribunal fédéral (art. 106 al. 2 LTF). Pour le
surplus, force est de constater que le recourant se contente, dans sa
démonstration, d'opposer ses propres faits à ceux retenus par l'autorité
cantonale, sans pour autant invoquer l'une des exceptions prévues à l'art.
105 al. 2 LTF, ni faire état d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
les constatations de fait qui en découlent (cf. art. 106 al. 2 LTF). Cela
étant, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits tels qu'établis par
l'autorité précédente.

D'après l'état de fait cantonal, le recourant connaissait l'existence des
brochures chinoises présentées aux intimés; pour les avoir vues, il savait
que les agents recruteurs utilisaient des photographies « retouchées »; il
était parfaitement conscient que ces agents fournissaient à ses futurs
étudiants des informations non conformes à la réalité. Les juges cantonaux
ont relevé que les brochures en question comportaient de nombreuses
exagérations et des mensonges. Ils ont ainsi constaté que, contrairement à ce
qui était annoncé, le X.________ ne disposait pas de trois campus en Suisse,
n'organisait pas de stages rémunérés pour ses étudiants et n'avait jamais été
reconnu, à l'instar de ses certificats, par les autorités cantonales ou
fédérales; le « campus » consistait en des locaux que le recourant louait à
U.________ dans deux bâtiments, qui comprenaient vingt et une chambres à deux
lits et des salles de classes, mais aucune installation sportive.

Ces tromperies, qui n'ont pas échappé à la connaissance du recourant, n'ont
pu qu'induire en erreur les intimés. En outre, on ne peut qu'être convaincu
que les intimés ne se seraient pas engagés s'ils avaient eu connaissance des
véritables prestations offertes par le recourant, puisqu'il a été
souverainement retenu que les intimés, favorablement influencés par la
publicité qui leur a été remise, ont été, d'une part, séduits par la
perspective de pouvoir étudier dans une école internationale, disposant de
trois campus en Suisse et étroitement liée à une célèbre université
américaine, et, d'autre part, intéressés par la possibilité de pouvoir
effectuer un stage bien rémunéré, en cours de formation.

Au demeurant, c'est à juste titre que la cour cantonale a posé que les agents
recruteurs constituaient des auxiliaires du recourant et que, partant,
celui-ci devait répondre des informations erronées fournies par ceux-là. Le
recourant n'était pas sans ignorer l'existence de la brochure chinoise remise
aux intimés par l'intermédiaire d'agents recruteurs; il savait que certains
agents utilisaient des photographies falsifiées. Par ailleurs, les agents
recruteurs étaient payés par le recourant; en particulier, à la suite de
l'inscription des intimés, les agents concernés ont été rémunérés par le
recourant. Sur le vu de ces éléments, il est patent que les agents en Chine
agissaient avec le consentement, à tout le moins tacite, du recourant, ce qui
en fait des auxiliaires au sens de l'art. 101 CO. A cet égard, il convient de
rappeler que le statut d'indépendant des agents est sans pertinence. De
surcroît, il est manifeste que, si le recourant avait agi comme l'ont fait
ses auxiliaires, il n'aurait pas été exonéré de toute faute, le contraire
n'étant même pas allégué par le recourant. Par conséquent, sa responsabilité
est pleinement engagée.

En admettant en pareilles circonstances que les intimés ont été victimes d'un
dol du défendeur, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral (art. 28
al. 1 CO en lien avec l'art. 101 CO) et le grief tiré de la violation de ces
deux dispositions doit être rejeté pour autant qu'il soit recevable.

5.2.4 Sur le vu de ce résultat, le dernier moyen développé par le recourant
tombe à faux. Dans la mesure où les contrats sont entachés de dol, le
recourant ne saurait valablement s'en prévaloir pour justifier l'exclusion
des intimés et le non-remboursement des écolages perçus. Au reste, le
recourant ne prétend pas que les contrats ont été ratifiés par les intimés et
échoue donc à démontrer une quelconque violation du droit fédéral sous
l'angle de l'art. 31 CO, voire éventuellement de l'art. 404 al. 1 CO.

6.
Au terme de cet examen, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Par conséquent, l'effet suspensif accordé à celui-ci, à titre de
mesures superprovisoires, devient caduc dès ce jour.

7.
Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, doit acquitter
l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux intimés (art. 66 al. 1 et
68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de
3'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.

Lausanne, le 22 mai 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: