Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.63/2007
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4A_63/2007 /ajp

Arrêt du 6 juillet 2007
Ire Cour de droit civil

Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________,
recourante, représenté par Me Olivier Carrard, avocat,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Jean-Bernard Waeber, avocat.

Contrat de travail; licenciement; discrimination,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du 19 février 2007.

Faits :

A.
Le 1er septembre 1986, A.________ a été engagée par X.________  en qualité de
secrétaire. A compter du 1er juillet 2003, après avoir changé plusieurs fois
de fonction, elle a oeuvré en qualité de controllership à un taux d'activité
de 50 %.

Au mois de juillet 2004, A.________ s'est trouvée en arrêt maladie. Dans le
cadre de la réorganisation de ses activités, tout en souhaitant le retour de
sa collaboratrice au sein de l'équipe, X.________ lui a proposé, le 20
octobre 2004, de travailler à la maison, ce que l'employée a refusé le 24
octobre 2004, au motif que cela la mettait en situation d'isolement; elle
faisait également état de harcèlement dans le cadre de son activité
professionnelle.

Le 17 novembre 2004, X.________ a résilié le contrat de travail de A.________
pour le 28 février 2005 et l'a libérée de son obligation de travailler. Dans
un certificat de travail du 14 décembre 2004, l'employée a été qualifiée de
personne efficace, de confiance et très appréciée par ses clients, ses
collègues ainsi que son supérieur, et dont le travail était de bonne qualité.

Le 1er février 2005, A.________ a vainement demandé à être mise au bénéfice
du « package » versé aux travailleurs licenciés, compte tenu des dix-huit
années de maison et d'un travail irréprochable, invoquant l'exemple de trois
collègues qui, dans la même situation, avaient perçu une indemnité de départ.

B.
Le 1er juillet 2005, A.________ a saisi la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève d'une demande tendant au paiement, par X.________, de la
somme de 30'780 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 avril 2005 à titre
d'indemnité de départ correspondant à la moitié de son salaire mensuel
multiplié par le nombre d'années de service (3'420 fr. ./. 2 = 1'710 fr. x
18).

Par jugement du 27 février 2006, le Tribunal des prud'hommes a condamné
X.________ à verser à A.________ la somme de 30'780 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 10 avril 2005. Saisie par X.________ et statuant par arrêt du 19
février 2007, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a confirmé ce
jugement. En substance, elle a retenu que les mesures probatoires - notamment
l'audition de plusieurs témoins à laquelle elle avait elle-même procédé -
avaient démontré que le « package » versé aux employés licenciés, voire
démissionnaires, pouvait excéder le cadre d'une restructuration impliquant
une suppression de poste, la seule réserve résidant dans la résiliation des
rapports de service pour faute de l'employé; le refus d'octroyer un
« package » à l'intimée relevait ainsi d'une discrimination par rapport à la
majorité de ses collègues placés dans la même situation et celle-ci pouvait
prétendre au paiement de l'indemnité de départ calculée à raison d'un
demi-mois de salaire par année de service; il n'était pas contesté que la
recourante n'avait pas informé ses collaborateurs que les critères de mise en
oeuvre du « severance plan » auraient changé et étaient dorénavant limités
aux seuls cas de restructuration impliquant une suppression de poste;
l'entreprise devait dès lors se voir opposer cette absence d'information qui
ne permettait pas aux employés de reconnaître que les critères de sélection
liés à cette prestation avaient été modifiés.

C.
X.________ (la recourante) interjette le présent recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du 19
février 2007 et au rejet de la demande de son adverse partie, subsidiairement
à l'annulation de ladite décision et au renvoi de l'affaire à la cour
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de
frais et dépens.

A. ________ (l'intimée) propose le rejet du recours, sous suite de frais et
dépens. Pour sa part, la cour cantonale se réfère à son arrêt, dans les
termes duquel elle persiste.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
2.1 Interjeté par la recourante qui a succombé dans ses conclusions
libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale
(art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité
cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. déterminant dans les causes
de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le présent recours en matière
civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art.
45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108
al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

3.
Se prévalant des art. 9 Cst., 97 al. 1 et 99 al. 1 LTF, la recourante
reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de faits pertinents,
régulièrement allégués et clairement établis.

3.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).

La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss,
spéc. p. 4135). D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou
un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre
solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit
annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la
mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des
faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir
lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer
dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus
particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en
compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il
s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se
fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.2 La recourante soutient que les juges cantonaux ont constaté
arbitrairement les faits en ne tenant pas compte des témoignages confirmant
que le « severance plan » n'avait jamais été officiellement porté à la
connaissance des employés; selon elle, l'arrêt entrepris ne refléterait
aucunement les déclarations de plusieurs témoins confirmant qu'ils n'avaient
jamais reçu d'information officielle des dirigeants ou des ressources
humaines de l'entreprise concernant l'existence et, surtout, les conditions
du « severance plan »; l'admission du grief serait de nature à modifier la
décision attaquée, car « en passant sous silence que l'octroi d'une indemnité
de départ aux employés licenciés par (la recourante) ne fait pas l'objet
d'une politique contraignante, communiquée aux employés de l'entreprise, la
(cour cantonale) a considéré que le changement de politique de la recourante
dans la mise en oeuvre du « package » qui n'avait pas été porté à la
connaissance des employés de manière claire et reconnaissable n'était pas
opposable à (l'intimée) ».

Quoi qu'en dise la recourante, la cour cantonale n'a pas formellement
constaté que le « severance plan », dans son principe et ses modalités, avait
été expressément porté à la connaissance des collaborateurs de l'entreprise.
Cela étant, l'on ne voit pas que les précédents juges aient arbitrairement
considéré, sur la base des témoignages recueillis, notamment de ceux des
témoins évoqués par la recourante, que les employés avaient connaissance de
l'existence d'indemnités de licenciement, qu'ils en aient eux-même bénéficié
ou qu'ils aient su que l'un ou l'autre collègue en avait reçu. Pour le
surplus, le fait que la recourante ait considéré que sa politique d'octroi
d'indemnités de licenciement ne revêtait pas un caractère contraignant
importe peu, la question de savoir si l'intimée pouvait s'en prévaloir, en
particulier sous l'angle du respect de l'égalité de traitement et de
l'application du principe de la confiance, relevant du droit, comme on va le
voir ci-après.

4.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 1, 18,
322d et 328 CO ainsi que 2 CC en retenant le droit de l'intimée à un
« package ».

4.1 L'art. 322d CO concerne les gratifications, à savoir les rétributions
spéciales qui s'ajoutent au salaire, accordées à certaines occasions
et dépendant toujours au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur
(cf. ATF 131 III 615 consid. 5.2 p. 620; 129 III 276 consid. 2 p. 278). On
peut se demander si l'indemnité de licenciement est assimilable à une
gratification au sens de l'art. 322d CO. Il n'est toutefois pas nécessaire
d'examiner plus avant cette question s'il s'avère en l'espèce que l'intimée a
fait l'objet d'une discrimination injustifiée. En effet, le caractère
facultatif de la gratification trouve ses limites dans le respect de
l'égalité de traitement (cf. ATF 129 III 276 consid. 3.1).
4.2 La doctrine déduit de l'obligation qui incombe à l'employeur de protéger
la personnalité de son employé (art. 328 CO) ainsi que des règles sur la
protection de la personnalité (art. 28 CC ss) que le principe de l'égalité de
traitement est un principe général. Il faut toutefois prendre en
considération que même une décision subjective et arbitraire de l'employeur
ne représente une atteinte à la personnalité, et donc une contravention à
l'interdiction de discrimination, que si elle laisse transparaître une
sous-évaluation de la personnalité du travailleur qui soit blessante pour ce
dernier. Une telle sous-évaluation ne peut être donnée que si l'employé est
placé dans une situation clairement moins avantageuse qu'un grand nombre
d'autres employés; elle n'est pas donnée lorsque l'employeur favorise
simplement quelques employés. Dans tous les cas, le fait que l'employeur
favorise certains de ses employés peut avoir pour conséquence que des
employés qui ne bénéficient pas du même traitement puissent, selon les
principes de la bonne foi, conclure à une modification tacite, en leur
faveur, de leur contrat de travail. Dans une telle situation, l'employeur
doit leur accorder aussi le traitement censé favoriser certains employés
uniquement parce qu'en vertu du principe de la bonne foi, ce sont ces
conditions qui paraissent avoir été convenues (ATF 129 III 276 consid. 3.1 p.
282 s. et les références citées).

Ainsi, l'employeur est libre de déterminer ou de convenir, selon les
circonstances, des critères d'inclusion ou d'exclusion de certaines
catégories de travailleurs dans la traitement collectif, pour autant que ces
critères soient reconnaissables, qu'ils ne soient pas arbitraires, ne violent
pas le respect de la personnalité et ne soient pas illicites. Au regard du
principe de la confiance, si les critères de sélection de l'employeur ne sont
pas clairement reconnaissables par les employés, le doute doit profiter à ces
derniers. L'employeur qui traite d'une situation collective doit donc
clairement déterminer et communiquer aux travailleurs les critères
d'attribution ou de réduction des prestations en cause (Wyler, Droit du
travail, Berne 2002, p. 567 s.).
4.3 Selon le principe de la confiance, le juge doit rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi par son
destinataire en fonction de l'ensemble des circonstances; il s'agit d'une
question de droit (interprétation dite objective; cf. ATF 132 III 268 consid.
2.3.2 p. 274 s., 626 consid. 3.1). Il doit être rappelé que le principe de la
confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou
de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime
(ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 s.).
4.4 Se prévalant des art. 1 et 8 CO ainsi que 2 CC, la recourante reproche
aux précédents juges d'avoir fait une application incorrecte du principe de
la confiance; elle plaide en bref qu'elle ne s'était pas engagée
contractuellement au versement d'une indemnité de licenciement à l'intimée et
qu'aucun règlement d'entreprise ne prévoyait une telle indemnisation; le
« severance plan » serait un document purement interne qui n'avait pas été
communiqué aux employés et elle ne saurait se voir imposer l'obligation de
communiquer des informations sur le changement de politique dans
l'application de celui-ci.

Il n'est pas contesté que l'indemnité de licenciement n'était pas prévue dans
le contrat de travail initial liant les parties. Cela étant, la cour
cantonale, constatant sur la base des témoignages que, dans les faits, une
majorité de collaborateurs avaient été mis au bénéfice d'un « package »
indépendamment du motif de leur licenciement, sous réserve toutefois de la
résiliation pour faute, a considéré que l'intimée pouvait objectivement et de
bonne foi inférer des circonstances que son contrat avait été implicitement
modifié en ce sens qu'elle avait le droit à une indemnité de licenciement, à
l'instar des autres employés qui s'étaient trouvés dans une situation
semblable. L'on ne voit donc pas en quoi les précédents juges auraient ainsi
violé le principe de la confiance.

4.5 Invoquant les art. 322d et 328 CO, la recourante reproche à la cour
cantonale d'avoir méconnu les principes régissant l'octroi d'une indemnité de
départ, faisant notamment fi du caractère facultatif de celle-ci, et violé le
principe de l'égalité de traitement des travailleurs; de son point de vue, il
ressortirait clairement des déclarations des témoins et de l'arrêt attaqué
non seulement que le versement de « package » n'était pas systématique, mais
surtout qu'à partir de 2001, la direction avait réservé cette faculté aux
seuls licenciements pour restructuration et suppression de poste, ce qu'elle
serait libre de faire.

Quoi qu'en dise la recourante, les témoignages, dont l'appréciation a été
jugée non-arbitraire (cf. consid. 3.2), font en l'occurrence apparaître qu'un
grand nombre des collègues de l'intimée placés dans la même situation avaient
bénéficié d'une indemnité de départ, ce dont il résulte que l'intimée a été
victime d'une discrimination injustifiée, soit d'une sous-évaluation de sa
personnalité, d'autant plus blessante que son travail avait toujours donné
satisfaction au cours des dix-huit années passées au sein de la société. Dans
ces circonstances, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que
l'intimée avait droit au versement du « package ». Pour le surplus,
l'argumentation de la recourante selon laquelle elle était libre de limiter,
à partir d'un certain moment, l'octroi d'indemnités de licenciement aux seuls
cas de résiliations pour cause de restructuration, dans la mesure encore où
elle ne repose pas sur des faits divergents de ceux retenus dans l'arrêt
attaqué, est battue en brèche par l'application du principe de la confiance,
en rapport avec la modification tacite des conditions du contrat (cf. consid.
4.4), et l'obligation de l'employeur d'informer clairement et précisément ses
collaborateurs d'une modification des critères d'octroi de l'indemnité de
licenciement, telle que relevée par la cour cantonale.

5.
En définitive, le recours doit être rejeté.

6.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65
al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de
l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recou-rante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 6 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant:  La greffière: