Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.57/2007
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4A_57/2007 /ech

Décision du 29 août 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Métropole Télévision,
recourante, représentée par Me Bernard Cron,

contre

Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), par sa succursale
Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) - Télévision Suisse
romande (TSR),
intimée, représentée par Mes Dominique Dreyer et Marianne Loretan.

contrat de licence,

recours en matière civile contre l'arrêt de la IIe Cour
d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 4 janvier 2007.

Faits :

A.
Métropole Télévision est une société anonyme de droit français qui diffuse le
programme de télévision « M6 ».

Pour des motifs techniques inévitables, la diffusion du programme « M6 » fait
à destination du territoire français par satellite ou ondes hertziennes
terrestres déborde au-delà des frontières. Cela permet aux téléspectateurs de
Suisse romande de recevoir ce programme depuis une quinzaine d'années. En
plus, certains câblo-opérateurs suisses le captent et le retransmettent à
leurs abonnés.

Depuis le mois de janvier 2002, Métropole Télévision émet un second signal
distinct de celui utilisé pour la diffusion vers la France. Ce second signal
reprend intégralement le programme « M6 », mais avec des messages
publicitaires spécifiques pour les téléspectateurs de Suisse romande,
différents de ceux destinés aux téléspectateurs français. Certains
câblo-opérateurs suisses, dont Cablecom dans le canton de Fribourg,
reprennent le second signal avec les publicités suisses.

B.
Le 17 novembre 2003, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR),
association de droit suisse, par sa succursale la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) - Télévision Suisse romande (TSR), a
ouvert action devant la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de
Fribourg contre Métropole Télévision. Elle concluait d'abord à ce qu'il soit
constaté que son adverse partie n'était pas en droit de procéder à une
diffusion du programme « M6 », spécifiquement destinée au public suisse de
langue française, notamment du fait de l'insertion dans ce programme de
messages publicitaires spécifiquement destinés au public suisse et distincts
de ceux figurant dans son programme « M6 » destiné aux téléspectateurs
français (soit un programme incluant une fenêtre publicitaire suisse), sans y
être autorisée par les titulaires des droits d'auteur sur les oeuvres ainsi
diffusées. Elle prétendait ensuite à ce qu'il soit fait défense à Métropole
Télévision de diffuser, dans ce programme destiné au public suisse de langue
française, en tout ou en partie, divers films ou séries télévisées produits
par les producteurs, ou des sociétés qui leur sont liées, qu'elle énumérait.
Elle concluait enfin à ce que son adverse partie soit condamnée à lui verser
des dommages-intérêts d'un montant à déterminer, mais de dix millions de
francs au moins.
Métropole Télévision a conclu au rejet de la demande. Elle contestait
notamment la légitimation active de la SSR pour prétendre à la protection de
droits d'auteur dont elle n'était pas titulaire.

Par arrêt du 4 janvier 2007, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'État de Fribourg a rejeté l'action de la SSR et fixé les dépens de
Métropole Télévision à 528'813 francs.

C.
Métropole Télévision (la recourante) interjette le présent recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que ses dépens de l'instance
cantonale soient portés à 591'944 fr. 95. Elle demande en outre que la
procédure soit jointe à la cause ouverte suite aux recours en matière civile
et constitutionnel subsidiaire parallèlement déposés par la SSR, dans
lesquels celle-ci conteste le rejet de son action et critique également la
fixation des dépens.

La SSR (l'intimée) propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du
recours de son adverse partie et s'oppose à une jonction des causes.

Par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a partiellement admis le
recours en matière civile interjeté par l'intimée, déclaré son recours
constitutionnel subsidiaire irrecevable, annulé la décision attaquée et
renvoyé la cause à l'autorité cantonale.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué étant annulé et la procédure continuant devant l'autorité
cantonale, la question des dépens de l'instance cantonale est en l'état sans
objet. Il en va de même de la demande de jonction des causes.

2.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante qui a initié la
procédure (cf. art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est sans objet.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et
à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 29 août 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: