Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.531/2007
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4A_531/2007

Arrêt du 5 mars 2008
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Dan Bally,

contre

Assurance Y.________,
intimée, représentée par Me Yves Hofstetter.

contrat d'assurance,

recours contre le jugement rendu le 14 juin 2007 par
la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.

Faits:

A.
Selon une police établie le 12 septembre 2002, X.________ et Y.________ ont
conclu deux contrats d'assurance portant sur deux appartements. L'une
prévoyait une somme assurée de 400'000 fr. pour l'inventaire du ménage assuré
contre le vol avec effraction et le détroussement - à l'exclusion du vol
simple - et couvrait le risque d'une « maison de famille », et l'autre une
somme d'assurance de 250'000 fr. pour les mêmes choses assurées et pour le
risque d'une « maison à plusieurs familles ». La première comprenait
également une couverture pour une montre sertie de pierres précieuses pour
une somme d'assurance de 28'880 francs.

Les conditions générales relatives à l'assurance de l'inventaire de ménage et
applicables à la police conclue entre les parties prévoyaient notamment ce
qui suit:
« A3 Quels sont les risques et dommages assurés ?
(...)
Vol
1. Sont assurés les dommages à l'inventaire du ménage prouvés par des traces,
par témoins ou d'une autre manière probante, causés par:
a) vol avec effraction, c'est-à-dire vol commis par des personnes qui
s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y
fracturent des meubles. (...)
d) Pour autant que stipulé dans la police:
vol simple, à savoir vol qui ne constitue ni une effraction ni un
détroussement. (...) ».

Au mois de mars 2003, X.________ était en vacances alors que son appartement
se trouvait en travaux, du matériel de chantier dont de la peinture y étant
entreposé.

Le 12 avril 2003, la police est intervenue dans l'appartement litigieux à la
requête de X.________. Sous la rubrique « Dommages corporels, matériel et
produit de l'infraction », le rapport de constat établi à cette occasion
mentionne ce qui suit:
« Dommages:
- Panneau de porte recouvrant la vitre forcé (pas de vitre)
- Murs, sols, portes et mobilier de tout l'appartement recouverts de peinture
rouge, blanche et bleue. »

Ledit rapport de constat ne fait état d'aucune autre infraction, notamment
pas d'un vol d'une collection de timbres ou d'un tapis.

Le 14 avril 2003, X.________ a annoncé la survenance du sinistre à
Y.________.

Le 15 avril 2003, X.________ a déposé plainte pénale pour vol et vandalisme.
Il y exposait notamment que deux objets au moins lui avaient été volés, que
son coffre, contenant une montre de prix et des reconnaissances de dettes
reconnues valides par jugement, avait été descellé et qu'un tapis suspendu au
mur avait disparu; la plainte ne mentionne pas le vol d'une collection de
timbres.

B.
Par demande du 8 décembre 2004, X.________ a conclu à ce que Y.________ soit
condamnée à lui payer 252'700 fr., montant ultérieurement augmenté à 262'700
fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 janvier 2004.

Par jugement du 14 juin 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté les conclusions de X.________. En bref, elle a considéré que la police
d'assurance litigieuse mentionnait comme risque assuré le vol avec effraction
et le détroussement; les conditions générales applicables définissaient le
vol avec effraction comme celui « commis par des personnes qui s'introduisent
par effraction dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un
meuble », et le vol simple comme celui « qui ne constitue ni une effraction
ni un détroussement »; les conditions générales n'étaient toutefois pas de
nature à fixer une distinction claire entre le vol par effraction et le vol
simple; dans son sens courant, l'effraction supposait que l'enceinte d'un
immeuble ou d'un local ait été fracturée et que l'auteur ait pu, par ce
biais, y pénétrer; en l'espèce, X.________ n'avait pas établi que la porte de
son appartement aurait été forcée; faute pour lui d'avoir démontré qu'il
avait été victime d'un vol par effraction, il ne pouvait se prévaloir de la
réalisation d'un risque qui lui ouvrirait le droit à des prestations
assurées; dès lors que la couverture pour des actes de vandalisme prévue par
les conditions générales n'était envisagée que dans la mesure où ceux-ci
concouraient avec un tel vol, X.________ ne pouvait prétendre à aucune
prestation d'assurance de ce chef; au demeurant, il n'avait pas établi que
des objets lui avaient été dérobés dans son appartement, si bien que la
réalisation du risque assuré n'aurait pas pu être retenue même si une
effraction avait été démontrée; en effet, si X.________ avait rendu
vraisemblable qu'il avait possédé un coffre-fort, une montre de valeur, un
tapis mural et une collection de timbres à une certaine époque, même proche
du sinistre qu'il invoquait, il n'avait apporté aucun début d'indice tant de
leur présence dans l'appartement que de leur vol; X.________ échouait dans
l'établissement de la haute vraisemblance quant à la survenance d'un vol et,
partant, d'un sinistre assuré selon la police du 12 septembre 2002; par
surabondance, il n'avait pas établi le montant du dommage allégué.

C.
X.________ (le recourant) interjette le présent recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme du jugement du 14
juin 2007 en ce sens que ses conclusions sont admises et que son adverse
partie doit lui payer de pleins dépens cantonaux, subsidiairement à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité
cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants, le tout avec suite de dépens.

Y. ________ (l'intimée) propose principalement l'irrecevabilité,
subsidiairement le rejet du recours, sous suite de dépens.

Considérant en droit:

1.
Interjeté par le recourant qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue
en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le
recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable,
puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

2.
Le recourant invoque l'établissement inexact des faits. Il estime que la cour
cantonale aurait considéré à tort qu'il n'avait pas établi avoir été victime
d'une effraction, qu'il avait échoué dans l'établissement de la haute
vraisemblance quant à la survenance du vol et qu'il n'avait pas été en mesure
d'établir l'étendue de son dommage. Pour chacun de ces trois points, il remet
en cause, à différents égards, l'appréciation des preuves faite par les juges
cantonaux, qu'il tient pour arbitraire.

2.1 Aux termes de l'art. 97 LTF, le recours ne peut critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la
correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause.

La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). D'après la
jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se
révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son
résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1). Dans la mesure où l'arbitraire est
invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler
que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (ATF
120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle
mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus
particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en
compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il
s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se
fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2 Si, pour une partie des griefs recevables devant le Tribunal fédéral, la
décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre
autorité judiciaire cantonale, cette décision n'est pas de dernière instance
pour ce qui concerne les questions susceptibles de ce recours cantonal; faute
d'épuisement des voies de recours cantonales, elles ne peuvent pas être
soulevées dans le cadre du recours en matière civile interjeté contre la
décision du tribunal cantonal supérieur. Elles doivent d'abord faire l'objet
du recours cantonal avant de pouvoir être soumises, le cas échéant, au
Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 6 LTF).

En procédure civile vaudoise, le jugement rendu par la Cour civile du
Tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours en nullité auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal - voie de recours d'ailleurs
indiquée au bas de l'arrêt querellé -, en particulier pour violation des
règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 du code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 [CPC/VD; RSV 270.11]).
A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC/VD, le recours est toutefois irrecevable
pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal
fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que dès lors que le grief
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans
un recours en réforme (art. 43 aOJ), il pouvait l'être dans le recours en
nullité cantonal (JT 2001 III 128).

La loi fédérale sur le Tribunal fédéral, entrée en vigueur le 1er janvier
2007, a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (cf.
art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de la
violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable
(art. 95 LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3). L'art.
444 al. 2 CPC/VD n'a pas été adapté à la modification des voies de recours
fédérales; il continue de prévoir l'exclusion des griefs susceptibles de
recours en réforme.

Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves
continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal.
Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre
de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de
recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est
pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait paradoxal de
prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une
possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence qu'elle
formule, voire même exclu (cf. ATF 124 I 101 consid. 3 et 4).

2.3 Il résulte de ce qui précède qu'il incombait en l'espèce au recourant de
soulever le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves devant la
Chambre des recours du Tribunal cantonal. Faute d'épuisement des voies de
droit cantonal, son premier grief est donc irrecevable.

3.
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir violé les art. 8
CC et 33 LCA en considérant qu'il ne pouvait se prévaloir de la réalisation
d'un risque qui lui ouvrait le droit à des prestations assurées, faute pour
lui d'avoir démontré par des éléments probants qu'il a été victime d'un vol
par effraction, qu'il avait échoué dans l'établissement de la haute
vraisemblance quant à la survenance du vol et qu'il n'avait pas été en mesure
d'établir l'étendue de son dommage. Sous couvert des dispositions de droit
fédéral susmentionnées, et dans une argumentation correspondant d'ailleurs
pour l'essentiel à celle présentée en rapport avec le prétendu établissement
inexact des faits, il se plaint toutefois en réalité derechef d'une
appréciation arbitraire des preuves. Or, il convient de rappeler à cet égard
que l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui
doivent être ordonnées et ne dicte pas au juge comment il doit former sa
conviction; ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la
réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du
fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277)
et seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors
recevable.

Il s'ensuit l'irrecevabilité du second grief du recourant et, partant, de son
recours.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi que 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du
recou-rant.

3.
Une indemnité de 7'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 5 mars 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz