Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.524/2007
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4A_524/2007

Arrêt du 4 février 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Daniel Perren.

contrat de travail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
7 novembre 2007 par la Cour d'appel de la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Un litige résultant des rapports de travail oppose X.________, demandeur,
à la société Y.________ SA (précédemment dénommée A.________ SA),
défenderesse, au sujet des conditions dans lesquelles il a été mis fin à la
relation juridique issue d'un contrat d'apprentissage liant les parties. Le
demandeur a élevé, de ce chef, des prétentions pécuniaires dont le total se
monte à 7'050 fr. selon ses propres indications. Il a, en outre, réclamé la
modification de la teneur du certificat de travail établi par l'employeur.
Par jugement du 30 avril 2007, le Tribunal des prud'hommes du canton de
Genève a condamné la défenderesse à payer au demandeur un solde de salaire de
435 fr. brut ainsi qu'une indemnité de 1'000 fr. pour licenciement immédiat
injustifié, intérêts en sus, et à lui remettre un certificat de travail d'une
teneur modifiée.

Statuant par arrêt du 7 novembre 2007, sur appel du demandeur et appel
incident de la défenderesse, la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes a confirmé le jugement de première instance dans la mesure où il
avait trait au solde de salaire de 435 fr. Elle a, en revanche, annulé la
condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité de 1'000 fr. et a
apporté quelques retouches au texte du certificat de travail.

1.2 Le 10 décembre 2007, le demandeur a formé un recours en matière civile en
vue d'obtenir que la défenderesse soit condamnée à lui payer un total de
7'050 fr., intérêts en sus, et à lui remettre un certificat de travail
contenant le texte proposé par lui.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
En l'espèce, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 15'000 fr.
Le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en
matière civile visant une décision cantonale rendue dans une affaire
pécuniaire en matière de droit du travail n'est donc pas atteint. Au
demeurant, la contestation ne soulève pas une question juridique de principe
(art. 74 al. 2 let. a LTF). Le recourant soutient certes le contraire. Cette
seule allégation ne suffit toutefois pas à démontrer la réalisation du cas
exceptionnel visé par la disposition citée. Par conséquent, le recours en
matière civile formé par le demandeur est à l'évidence irrecevable.

3.
L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les
conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient
réunies (cf. ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509
et les arrêts cités). Il n'en va cependant pas ainsi en l'espèce.

Le seul autre moyen de droit envisageable ici est le recours constitutionnel
subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. Selon l'art. 116 LTF un tel recours
peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En
vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117
LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y
rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.

Dans son mémoire, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel. Il
cherche à y démontrer, par une argumentation au demeurant purement
appellatoire, que la Cour d'appel aurait établi les faits de manière
inexacte, violé les règles cantonales concernant l'apprentissage et méconnu
les art. 1er ss CO, 337c CO, 341 CO, 358 CO, 361 CO et 362 CO, "ainsi que
toutes autres dispositions applicables s'il y a lieu". Il est donc exclu de
procéder à la conversion du recours en matière civile en un recours
constitutionnel subsidiaire.

Dès lors, étant donné l'irrecevabilité manifeste du présent recours, il y a
lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
LTF.

4.
En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires, à fixer selon la
fourchette mentionnée à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, doivent être mis à la
charge du recourant. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours,
l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 4 février 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo