Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.510/2007
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4A_510/2007

Arrêt du 27 février 2008
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Crittin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Gilles Crettol,

contre

Y.________,
intimée.

contrat de travail,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève
du 29 octobre 2007.

Faits:

A.
A.a Y.________ est au bénéfice d'une formation d'infirmière acquise dans son
pays d'origine, la Hongrie. Elle a été engagée oralement le 18 novembre 2002
par X.________, en qualité d'employée de maison. Les époux X.________ sont
des personnes âgées; la santé de l'épouse est déficiente.

De la date de son engagement à la fin février 2003, Y.________ a travaillé
une semaine sur deux, à raison de 8 heures par semaine. Son salaire horaire
net s'élevait à 20 fr., les frais de nourriture de midi étant pris en charge
par l'employeur. A partir du 1er mars 2003, le taux d'activité de l'employée
est passé de 50% à 100%.

Le 22 mars 2005, les parties ont conclu un contrat de travail écrit prévu
pour une durée déterminée échéant au 28 février 2006. Il était convenu que,
dès le 1er mars 2005, le salaire mensuel en espèces de l'employée s'élevait à
3'500 fr. nets et à 4'181 fr. bruts, sans compter les frais des repas de midi
à la charge de l'employeur, à raison de 270 fr., soit un salaire mensuel brut
total de 4'451 francs. Ce salaire a également été retenu pour la période
allant du 1er mars 2003 au 28 février 2005.

Le nombre de semaines de vacances annuelles convenu entre les parties était
de quatre, pendant toute la durée d'emploi de Y.________ auprès des époux
X.________.

A.b Enceinte, Y.________ a cessé son activité le 26 mai 2005, son
accouchement étant imminent. Son enfant est né le 3 juin suivant.

A partir du 27 mai 2005, Y.________ a été remplacée dans ses fonctions par
A.________. Selon le contrat de travail conclu le 1er juin 2005, celle-ci
était engagée pour une durée déterminée échéant au 31 décembre 2005. Son
salaire mensuel net en espèces s'élevait à 4'000 fr., ses frais de nourriture
pour le repas de midi étant, en sus, à la charge de l'employeur.
Les parties s'accordent à dire que le congé maternité de Y.________ a pris
fin le 26 septembre 2005.

B.
Le 30 janvier 2006, Y.________ a assigné X.________ en paiement de 17'500
fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er décembre 2005, à
titre de salaire pour les mois d'octobre 2005 à février 2006, de 5'658 fr.,
avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2004, à titre
d'indemnité pour vacances non prises, et de 38'489 fr., à titre de charges
sociales non payées.

Par jugement du 19 septembre 2006, le Tribunal des prud'hommes a déclaré
irrecevable la demande tendant au paiement des charges sociales. Quant au
fond, les juges ont condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme
brute de 8'145 fr.10, avec intérêts au taux de 5% dès le 1er janvier 2004, à
titre d'indemnités pour les vacances non prises en nature, et à délivrer à la
demanderesse un certificat de travail. Les juges ont également invité la
partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et
usuelles.

La Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a été saisie par le
défendeur d'un appel et par la demanderesse d'un appel incident. Par arrêt du
29 octobre 2007, l'autorité cantonale a annulé le jugement du 19 septembre
2006 en tant qu'il condamnait le défendeur à payer à la demanderesse la somme
de 8'145 fr.10. Statuant à nouveau, les magistrats ont condamné le défendeur
à payer à la demanderesse les sommes de 7'089 fr., avec intérêts à 5% dès le
30 juin 2004, sous déduction des charges sociales, légales et usuelles, à
titre d'indemnités pour les vacances non prises en nature, et de 10'500 fr.,
avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2005, à titre de salaires nets pour les
mois d'octobre à décembre 2005. Le défendeur a été invité à verser aux
institutions compétentes les cotisations sociales, légales et usuelles déjà
déduites de ce dernier montant, ainsi que celles dont il a la charge en sa
qualité d'ancien employeur. La juridiction cantonale a enfin donné acte au
défendeur de ce qu'il s'engage à remettre à la demanderesse un certificat de
travail complet et conforme à la réalité.

Les conclusions formées, sur appel incident, en relation avec le domaine de
l'assurance maternité, ont été déclarées irrecevables.

C.
Le défendeur exerce un recours en matière civile. Il conclut à l'annulation
de l'arrêt du 29 octobre 2007 et à sa réforme, en ce sens qu'il soit constaté
que le défendeur ne doit aucune indemnité à la demanderesse à titre de
vacances non prises en nature et à titre de salaires. Subsidiairement, le
défendeur demande à ce qu'il lui soit donné acte de son consentement à verser
à la demanderesse la somme de 4'803 fr., à titre d'indemnités pour les
vacances non prises en nature, avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2005.

La demanderesse propose le déboutement du défendeur et la confirmation de
l'arrêt attaqué. L'autorité cantonale conclut également au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al.
1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du travail dont
la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été
déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

2.
Le recourant critique tout d'abord l'état de fait du jugement cantonal. Il
revient sur l'appréciation des preuves faite en relation avec trois points
litigieux, à savoir la date de cessation des rapports de travail et par là le
salaire à payer à l'intimée, le nombre de jours de vacances pris par
l'intimée, ainsi que l'indemnité afférente aux soi-disant vacances non prises
en nature.

2.1 A teneur de l'art. 105 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral peut rectifier ou
compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF. Ce n'est que dans cette mesure que la partie
recourante est recevable à critiquer les constatations de fait, et cela
uniquement pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. Il convient de rappeler que le juge dispose d'un large
pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi
démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation
et, plus particulièrement, qu'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de
prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision
attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou
encore qu'il a, en se fondant sur les éléments recueillis, tiré des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
2.2
2.2.1 En lien avec la date de fin des rapports de travail, le recourant
reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris correctement en compte le
témoignage de B.________. Comme il ressort de cette déposition qu'avant son
congé maternité l'intimée ne souhaitait plus travailler pour le recourant,
les juges cantonaux auraient dû fixer la fin des rapports de travail au plus
tard au 26 septembre 2005, soit au terme du congé maternité.

Si le témoin a effectivement indiqué que, quelques jours avant le départ de
l'intimée, celle-ci lui a annoncé qu'elle allait partir pour trouver un
travail ailleurs, le même témoin a mentionné qu'il ignorait que l'intimée
était enceinte; il a également précisé un peu plus loin - ce qui est occulté
par le recourant, mais dûment reproduit dans la partie « en fait » du
jugement entrepris - que, quelques jours avant le départ de la même employée,
les personnes pour qui elle travaillait lui ont demandé de leur trouver une
remplaçante pour effectuer les tâches de l'intimée, sans que la durée du
remplacement ne lui ait été précisée.

En dépit de ce que prétend le recourant, le témoignage de B.________ ne
permet pas d'établir que l'intimée voulait, avant le terme convenu et de
manière définitive, mettre fin au contrat la liant à l'employeur. Il ne
contient aucune précision sur le moment du départ « pour trouver du travail
ailleurs » de l'intimée, qui pouvait dès lors correspondre au terme du
contrat de durée déterminée que celle-ci avait signé peu de temps auparavant.
Rien ne prouve en effet que le départ dont a fait état l'intimée au témoin
était lié à la naissance de son enfant. Cet événement - quoique imminent -
était du reste ignoré du témoin et n'a, par voie de conséquence, pas été
évoqué entre celui-ci et l'intimée. En tout état de cause, la chronologie des
événements relatés par le témoin, situés à « quelques jours avant le départ
de l'intimée » pour donner naissance à son enfant, ne permet pas de dire si
l'annonce faite par l'intimée au témoin B.________ est antérieure à la
volonté de l'employeur de la remplacer ou si, au contraire, elle fait suite à
cette volonté. Il ne ressort pas plus de cette déposition que les parties
avaient l'intention de mettre fin, d'un commun accord, au contrat les liant,
ce qui n'est du reste allégué par aucune des parties. C'est donc en vain que
le recourant se réfère au moyen de preuve en question.

Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir retenu, de
manière arbitraire, que l'intimée savait que lui-même et son épouse lui
cherchaient une remplaçante depuis avril 2005. Sur la base de deux
déclarations - contradictoires - de l'intimée et de la déposition de
B.________, le recourant estime que l'intimée ne savait pas avant le 3 juin
2005 qu'une personne allait la remplacer et surtout pendant combien de temps.

Savoir à partir de quelle date les époux X.________ ont cherché une
remplaçante est sans pertinence pour la solution du litige, dès lors qu'il
n'est pas contesté qu'à compter du 27 mai 2005 inclus, A.________ a remplacé
l'intimée dans ses fonctions d'employée de maison au service des époux
X.________. Autre est la question, sur laquelle porte en définitive la
démonstration du recourant, de savoir si l'intimée avait connaissance, avant
le 3 juin 2005, qu'une personne allait la remplacer. Sur ce point, le
recourant prétend que les déclarations de l'intimée sont contradictoires. Or,
il n'en est rien, puisque le fait que l'intimée ait, après son accouchement,
tenté de joindre sans succès son employeur et que l'épouse de celui-ci lui
ait signifié qu'une autre personne avait été engagée ne vient en aucun cas
contredire le fait que l'intimée ait pris contact avec son employeur, à la
fin du mois de mai, pour lui dire qu'elle arrivait à terme et qu'elle a été
informée, lors de cet échange, de son remplacement et de sa durée. Au
demeurant, la date du 3 juin 2005 querellée par le recourant ne saurait
exercer une quelconque influence sur le sort de la cause, puisqu'elle est de
toute façon antérieure à la fin du congé maternité.

Le recourant se contente enfin d'affirmer que l'intimée ne savait pas pendant
combien de temps elle allait être remplacée, sans autre précision. Il va sans
dire qu'une telle démonstration est impropre à démontrer l'arbitraire. Rien
n'indique par ailleurs que l'employeur n'aurait pas annoncé à l'intimée que
son remplacement était prévu jusqu'en décembre 2005 - ce qui est du reste
conforme au contrat signé le 1er juin 2005. Le recourant se garde à cet égard
bien de préciser par quel autre biais l'intimée aurait été informée de ce
fait. Partant, force est d'admettre que l'autorité cantonale n'a pas versé
dans l'arbitraire en ayant retenu que l'intimée savait, dès la fin du mois de
mai 2005, que sa remplaçante était engagée jusqu'en décembre 2005.

2.2.2 Le deuxième volet de la critique relative aux constatations de fait a
trait au nombre de jours de vacances pris par l'intimée. Selon le recourant,
la cour cantonale a apprécié les preuves de manière arbitraire en ayant pris
en compte, pour fixer ce nombre, l'attestation de C.________. Un tel moyen de
preuve est illicite en droit genevois, référence faite à l'art. 222 LPC gen.

Il convient tout d'abord d'observer que si le recourant invoque l'art. 222
LPC gen., il ne prétend pas et, encore moins, ne démontre que cette
disposition du droit de procédure cantonal aurait été appliquée de manière
arbitraire. Pour seule argumentation, le recourant affirme que la Cour
d'appel a apprécié de manière arbitraire les preuves en retenant des moyens
de preuve illégaux, ce qui est manifestement insuffisant pour établir
l'arbitraire. Au demeurant, l'arbitraire dans le résultat ne saurait être
réalisé dans le cas d'espèce, puisque les cinq semaines que l'intimée
reconnaît avoir prises et que l'attestation en cause confirme ne sont pas
litigieuses. Comme relevé pertinemment par l'intimée, le différent ne porte
que sur les autres périodes de vacances, qui auraient été prises selon le
recourant et qui sont contestées par l'intimée. Le recourant semble par
ailleurs oublier qu'il ne s'est pas opposé, devant l'instance cantonale, à la
production de cette pièce, dont il n'a pas contesté le contenu. Cela étant,
le grief tombe manifestement à faux.
Le recourant soutient ensuite que le témoignage de D.________, qui relate que
l'intimée partait souvent en Hongrie, à savoir une à deux fois par an, et
qu'il arrivait que ses absences durent deux semaines, permet d'établir le
nombre de jours de vacances pris par la partie adverse pendant la durée de
son contrat de travail. Le témoignage en question - qui varie du simple au
double et qui comporte des approximations - n'est pas suffisamment précis
pour permettre de déterminer le nombre de jours de vacances effectivement
pris par l'intimée. Il n'est donc d'aucun secours au recourant. De surcroît,
la description faite par le témoin, qui se situe dans une marge relativement
large, ne contredit en rien les faits retenus par l'autorité cantonale.

2.2.3 Dans un troisième volet, le recourant prétend que la Cour d'appel s'est
fondée, de manière arbitraire, pour procéder au calcul du salaire afférent
aux vacances non prises sur une durée quotidienne de travail de 8 heures à la
place d'une durée de 7,5 heures.

Pour asseoir son argumentation, le recourant affirme que l'intimée n'était
pas rémunérée pendant ses pauses de midi, d'une durée moyenne de 30 minutes,
et qu'ainsi, il convenait de les déduire des heures de travail quotidien
convenues. Or, ce fait n'a pas été retenu par l'instance cantonale, sans
qu'une exception au sens de l'art. 105 LTF ne soit invoquée sur ce point. Il
ressort bien plus des éléments du dossier que les parties ont convenu, en
faveur de l'employée, que les pauses de midi n'étaient pas décomptées du
temps de travail effectif. Un tel accord découle expressément du contrat de
travail signé le 22 mars 2005, qui indique, sous l'intitulé « Durée du
travail » que « la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures, soit du
lundi au vendredi, en principe de 8h à 16 h, ou tout autre horaire
hebdomadaire à convenir avec d'ores et déjà la faculté pour l'Employeur de
modifier les horaires de travail de 9h à 17h ». Lorsque l'intimée affirme
qu'elle commençait ses journées à 8h et qu'elle les terminait à 16h, sans
distinction de période, elle signifie qu'une telle clause avait cours entre
les parties, même antérieurement à la conclusion dudit contrat. Le recourant
oublie par ailleurs de mentionner, dans sa démonstration, qu'il n'a pas été
contesté, devant l'autorité cantonale, que les rapports contractuels
prévoyaient 8 heures de travail quotidien, soit une semaine de 40 heures sur
deux du 18 novembre 2002 au 28 février 2003, puis, à partir du 1er mars 2003,
toutes les semaines, sans égard à la durée des pauses de l'employée. On ne
voit dès lors pas comment cette constatation pourrait être arbitraire. Le
grief développé par le recourant ne peut donc être que voué à l'échec.
Sous l'intitulé « de l'interprétation de la volonté des parties », le
recourant conteste le salaire défini par l'autorité cantonale pour la période
allant du 18 novembre 2002 au 28 février 2003, puis du 1er mars 2003 au 28
février 2005. Pour la première période, le recourant se contente, pour
justifier un salaire différent de celui retenu par la cour cantonale, de
prendre appui sur une durée du temps de travail quotidien de 7,5 heures, en
lieu et place de 8 heures. Sur le vu du résultat du grief précédent, c'est à
tort que le recourant se prévaut d'un tel fait. La critique tombe donc à
faux. La même conclusion s'impose en ce qui concerne la seconde période. Sans
prendre la peine de discuter l'ensemble des paramètres examinés par
l'autorité cantonale pour déterminer la volonté subjective des parties en
lien avec le salaire dû pour cette période, le recourant se contente de
revoir à la baisse le salaire mensuel de référence pris en compte par
l'autorité cantonale, en se fondant, une nouvelle fois, sur la durée de
travail quotidien de 7,5 heures, en lieu et place de 8 heures.

Le recourant estime enfin que la juridiction cantonale n'aurait pas dû
retenir que l'intimée a acquis, précédemment à son emploi, une formation
d'infirmière dans son pays, faute de preuve versée au dossier. Le moyen est
infondé, dès lors que ce fait n'a pas été contesté devant l'instance
cantonale. Au demeurant, la constatation litigieuse n'est pas à même
d'influer sur le sort de la cause, puisqu'elle ne constitue qu'un élément
d'appréciation parmi d'autres sur lequel la cour a pris appui pour déterminer
la volonté commune des parties.

Au terme de cet examen, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par
les juges précédents.

3.
Le recourant invoque une violation des art. 2 CC et 324 CO. Il soutient que
les conditions nécessaires à la demeure de l'employeur, prévues à l'art. 324
CO, ne sont pas réalisées: d'une part, l'intimée n'a jamais offert à son
employeur de reprendre son poste de travail au terme de son congé maternité
et, d'autre part, l'employeur n'a pas refusé une quelconque prestation de
travail de manière injustifiée. Le recourant prétend, dans un second temps,
que le principe de la bonne foi ne trouve pas application dans le cas
d'espèce.

La Cour d'appel a relevé qu'a priori l'employeur ne pouvait être considéré
comme étant en demeure à la fin septembre 2005, puisqu'à cette date
l'employée n'avait pas proposé, concrètement et sans équivoque, de réintégrer
son poste de travail. L'autorité cantonale a toutefois estimé que cette
carence de l'intimée ne saurait lui être opposée, en application de l'art. 2
CC et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l'employeur
reste devoir le salaire si l'on peut déduire des circonstances qu'il aurait
de toute manière refusé une offre hypothétique de service du travailleur.
Elle a en effet arrêté que, dès lors que l'employeur avait informé l'intimée,
avant son accouchement, qu'elle serait remplacée par une tierce personne
jusqu'au 31 décembre 2005, soit pour une durée allant au-delà de son congé
maternité, l'intimée pouvait en déduire que l'employeur aurait refusé son
offre, à tout le moins jusqu'à cette date. A compter du 1er janvier 2006, les
magistrats ont considéré que les parties n'étaient plus contractuellement
liées, les conditions de la demeure du recourant n'étant plus remplies, faute
d'offre de l'intimée de réintégrer son poste de travail.

La critique du recourant est vaine. Tout d'abord, l'autorité cantonale a bien
retenu que l'employeur n'a jamais proposé à l'employée de reprendre son poste
de travail et que celle-ci n'a, de son côté, fait aucune offre de prestation.
Lorsque le recourant affirme, pour fonder la seconde partie de son grief, que
l'intimée ne savait pas que sa remplaçante était engagée jusqu'à la fin du
mois de décembre 2005 et qu'elle ne souhaitait pas réintégrer son poste de
travail, référence faite au témoignage de B.________, il s'écarte, de façon
inadmissible, des faits souverainement retenus par l'autorité cantonale.
Enfin, quoi qu'en dise le recourant, l'engagement d'une tierce personne pour
une période allant au-delà du congé maternité de l'intimée est bien de nature
à signifier que l'employeur aurait refusé une offre de service de l'intimée,
indépendamment du fait de savoir si l'employeur pouvait ou non garder les
deux employées pendant quelques mois. Cela étant, l'autorité cantonale n'a
pas violé le droit fédéral en ayant considéré qu'il ne pouvait être exigé de
l'intimée qu'elle demandât à son employeur de réintégrer son poste de travail
aussi longtemps qu'il était occupé par sa remplaçante.

4.
Le recourant dénonce ensuite une violation de l'art. 329a CO, en prétendant
que l'intimée avait droit, non pas à 60 jours ouvrables de vacances, mais à
54 jours. En lieu et place des 17 jours ouvrables calculés pour la période
allant du 1er mars 2003 au 31 décembre 2003, le recourant calcule 16 jours
et, en lieu et place des 20 jours ouvrables pour la période allant du 1er
janvier 2005 au 31 décembre 2005, le recourant calcule 15 jours.

Pour la première période litigieuse, le recourant n'explique pas en quoi
l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, mais se contente
d'arrondir vers le bas le chiffre arrondi vers le haut par les juges
cantonaux. Les rapports de travail ayant duré 10 mois, c'est à bon droit que
la cour a divisé les 20 jours de vacances annuels - non contestés - par 1,2
(12/10) pour obtenir 16,6 jours, arrondis à 17 jours.

S'agissant de la seconde période, le grief tombe également à faux, puisque le
recourant considère, dans son calcul, que les rapports contractuels ont pris
fin le 26 septembre 2005 et non pas le 31 décembre 2005, ce qui a été écarté
dans un des griefs précédents. Pour le surplus, les composantes de son calcul
sont identiques à celles de l'autorité cantonale.

Par conséquent, le moyen est infondé pour autant qu'il soit recevable.

5.
Dans le calcul de l'indemnité équitable en compensation du salaire en nature,
l'autorité cantonale s'est référée à l'art. 24 du Contrat-type de travail
pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps
partiel du 30 mars 2004 (RS/GE: J1 50.03; ci-après: le contrat-type). Selon
cette disposition, qui renvoie à l'art. 329d al. 1 CO, le travailleur à temps
complet a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en
compensation de son salaire reçu en nature; cette indemnité, calculée selon
les normes AVS, est fixée, pour les repas de midi, à 270 fr. par mois ou 9
fr. par jour (cf. note in fine du contrat-type). Il ne peut être dérogé à
cette disposition au détriment du travailleur (art. 3 al. 1 du contrat-type).

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement les
art. 18 et 24 du contrat-type en retenant que l'intimée avait droit à une
indemnité pour les repas de midi pendant la période du 18 novembre 2002 au 28
février 2003.

Dans la mesure où, pendant la période considérée, seul le salaire afférent
aux vacances, qui comprend le salaire en espèces et une indemnité équitable
en compensation du salaire en nature, est en cause, à l'exception du salaire
de l'intimée, le raisonnement du recourant, qui se réfère à l'art. 18 al. 4
du contrat-type - relatif aux salaires minima -, tombe manifestement à faux.

Quant à l'art. 24 al. 4 de ce même contrat-type, qui a trait aux vacances, il
convient d'admettre, avec le recourant, qu'il réglemente la situation d'un
travailleur à temps complet. Les parties à un contrat sont toutefois libres
de convenir, en faveur du travailleur, de l'application de cette disposition
en cas d'engagement à temps partiel. Un tel accord a été retenu par
l'instance cantonale, à défaut de contestation des parties sur ce point. Dès
lors que le recourant ne prétend pas que cette constatation est insoutenable,
on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire.

6.
Le recourant fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art.
329d CO, en ayant alloué à l'intimée une indemnité de 7'089 fr., alors que
celle-ci a pris l'intégralité de ses vacances.

Le recourant fonde son grief sur le fait que l'intimée a pris l'intégralité
de ses vacances, ce qui va à l'encontre des constatations de fait de
l'autorité cantonale. Le moyen est donc irrecevable.

Dans une argumentation subsidiaire, le recourant se réfère à des équations
développées en doctrine, qui permettent de calculer le salaire afférent aux
vacances dans l'hypothèse où la personne n'a pas pris ses vacances en nature
ou dans l'hypothèse où elle les a partiellement prises. Dans la mesure où le
recourant n'explique pas en quoi la méthode appliquée par la cour cantonale
serait contraire au droit fédéral, le grief est irrecevable. Il l'est
d'autant plus que, lorsque le recourant applique les méthodes citées, il
introduit des paramètres qui ne correspondent pas aux constatations de fait:
tel est le cas du « montant du salaire annuel brut » et « du nombre de
semaine(s) de vacances dont le travailleur a déjà bénéficié pendant la
période de référence ».

7.
Le recourant pose comme base de son dernier grief, qui se rapporte à l'art.
339 CO, que le contrat de travail a pris fin le 26 septembre 2005. Or, le
terme du contrat a été dûment fixé au 31 décembre 2005. Par conséquent, il
n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief soulevé, qui est d'ores et déjà
infondé.

8.
Les considérants qui précèdent commandent le rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable.

9.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé d'après le tarif ordinaire (art.
65 al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de
l'issue du litige, le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument
judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser des
dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas recouru aux services d'un avocat et
n'ayant pas établi avoir assumé des frais particuliers pour la défense de ses
intérêts (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de X.________, à Y.________ et
à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 27 février 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Crittin