Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.495/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_495/2007, 4A_497/2007,
4A_415/2008, 4A_431/2008 - svc

Arrêt du 12 janvier 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourante n° 1, représentée par Me Paul Marville, avocat,

et

YZ.________ & Associée,
recourante n° 2, représentée par Me Laurent Damond, avocat,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Denis Weber, avocat.

Objet
contrat de travail,

recours en matière civile contre le jugement rendu le
17 avril 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et
contre l'arrêt rendu le 13 août 2008 par la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
A.a X.________ a exploité une blanchisserie et un pressing, sous la raison
individuelle YX.________, depuis le 5 février 1992.
Au bénéfice d'un contrat de travail oral, A.________ est entrée au service de
X.________ le 1er octobre 1998. Elle travaillait comme repasseuse du lundi au
vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30, avec une pause de trente minutes à midi, ainsi
qu'un samedi sur deux de 8 h à 13 h. L'employée avait droit à quatre semaines
de vacances par an.
Au printemps 2003, X.________ a déposé une demande de permis de travail pour
A.________. A cette occasion, elle lui a fait signer, le 25 mars 2003, un
contrat de travail contenant notamment les clauses suivantes (sic):
"1. Mme X.________ engage Mlle A.________ en qualité d'employée de
pressing-blanchisserie et tout autre travail éventuel imposé par les
circonstances (réception, entretien, ...).
2. Le présent engagement est conclu pour une durée déterminée de 364 jours, les
3 premiers mois étant considérés comme période d'essai au sens de l'article 334
du code des obligations. Il pourra y être mis fin de part et d'autre moyennant
préavis d'une semaine pour la fin d'une semaine.
3. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 45 heures, réparties sur 6
jours par semaine, correspondant à un emploi à 100%.
4. L'employé bénéficiera de 4 semaines de vacances par année prises en été
(mi-juin à mi septembre) ou durant la période des fêtes d'entente avec
l'employeur.
5. Le salaire mensuel brut initial de Mlle A.________ est arrêté à 3000. Frs.
(100%).
6. En sus des assurances sociales obligatoires, dont les primes seront
réparties conformément à la loi, l'employé est assuré aux frais de l'employeur
pour perte de gain à 80% durant 2 ans et aux frais médicaux survenant à la
suite d'accidents professionnels."
A.________ était connue de la clientèle. Elle était très appréciée, travaillait
bien et s'investissait comme une employée soucieuse de son travail. Elle était
souriante et aimable. L'ambiance était agréable dans le pressing. Il n'y avait
pas de tensions. X.________ parlait d'ailleurs de son employée en disant
qu'elle était comme sa fille, qu'elle était de la famille.
A la fin de l'été 2003, A.________ est tombée enceinte. X.________ lui ayant
demandé si elle avait bien réfléchi et si c'était bien son choix de mener cette
grossesse à terme, elle a ressenti une pression de la part de son employeur,
accompagnée de la crainte de perdre son emploi. Cependant, elle a finalement
décidé de garder l'enfant.
A.b Le 1er avril 2004, X.________, ayant largement atteint l'âge de la
retraite, a remis son commerce à la société en nom collectif YZ.________ &
Associée (ci-après: Y.________). Elle avait auparavant laissé miroiter à
A.________ la possibilité de reprendre le commerce, mais l'intéressée n'avait
ni les moyens financiers ni le permis nécessaires à cette fin.
Deux jours plus tôt, le 30 mars 2004, A.________ avait signé un contrat de
travail avec Y.________, représentée par Z.________, pour une durée déterminée
d'une année, les trois premiers mois étant considérés comme période d'essai.
Ledit contrat, qui devait prendre effet le 1er mai 2004, reprenait sans
modification les conditions du contrat signé le 25 mars 2003 avec X.________.
A.c A.________ a travaillé jusqu'au 6 avril 2004. Elle a accouché le 7 avril
2004 et a séjourné à la maternité jusqu'au 10 avril 2004.
Après s'être rendue à l'Inspection communale du travail pour se renseigner sur
ses droits et obligations liés à la naissance de son enfant, A.________,
suivant les conseils reçus, a envoyé à Z.________, en date du 25 mai 2004, une
lettre ainsi libellée (sic):
"Depuis le 1er mai 2004 vous avez repris cette entreprise de M. X.________.
Le personnel a été repris sans changer les conditions de travail.
Étant dans ma 8ème année de service, je bénéficie, en cas de maladie/grossesse/
accident, de trois mois de salaire à 100% conformément au barème bernois. (art
324a CO).
Ayant travaillé jusqu'au 06.04.04 et accouché le 07.04.04 vous êtes tenu de
payer mon salaire au maximum légal jusqu'au 06 juillet 04.
Comme vous ne pouvez l'ignorer, j'ai droit à 8 semaines de congé maternité,
soit du 07.04 au 05.06.04 et ceci conformément à la loi fédérale sur le
travail.
Si vous estimez que M. X.________ ne vous a pas informé sur cet aspect de la
loi, vous pouvez vous retourner contre lui, mais dans aucun cas vous pouvez
m'impliquer dans vos querelles d'employeur.
Il y a bel et bien continuation des rapports de travail et de ce fait vous êtes
obligé d'honorer ce que la loi vous demande de faire, soit de me payer les 8
semaines de maternité à 100% (07.04 au 05.06). En cas de doute, vous pouvez
vous renseigner auprès de l'inspection du travail.
J'ai pris note que vous avez l'intention de changer les horaires de travail
pour être conforme à la loi fédérale sur le travail.
C'est pour cette raison, je vous demande des pauses conformément à l'art. 15
LTr, ce que je n'ai jamais reçu depuis passé 8 ans.
Ayant un enfant je vous demande également d'avoir deux jours de congé par
semaine.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes
salutations distinguées."
A réception de ce courrier, le fils de X.________, M. X.________, a téléphoné à
A.________ et lui a fixé un rendez-vous dans les locaux d'un fitness qu'il
dirige, où elle s'est rendue le 3 juin 2004. Z.________ était présent. A cette
occasion, l'employée a reçu son salaire du mois de mai 2004.
Lors de cet entretien, A.________ a signé un document, établi par M. X.________
dont Z.________ a accusé réception, et qui a le contenu suivant (sic):
"Pour donner suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme par la
présente ma volonté de ne pas reprendre le travail à votre service à la fin de
ma période de grossesse soit le 5 juin 2004, cela suite à la naissance de ma
fille, je vous remercie donc de me libérer de toute obligation contractuelle à
cette date."
Par courrier recommandé du 7 juin 2004, rédigé avec l'aide de l'Inspection du
travail, A.________ s'est adressée en ces termes à "M. et Mme X.________,
Directeurs du personnel, YX.________" (sic):
"[...] En date du 03.06.04, lors de notre entrevue pour définir la date de ma
reprise de travail, suite à ma maternité, j'ai été profondément choquée de la
pression que vous, votre mère et le nouveau patron de votre entreprise, ont
exercée sur moi tout d'abord et en préambule.
Vous m'avez reçue à coup de reproches, pour m'être rendue à l'Inspection du
travail afin de connaître mes droits concernant le congé maternité, sans jamais
m'en avoir fourni la moindre explication désirant que je reprenne le travail au
plus vite. En outre, vous m'avez intimidée en disant: "Parce que vous êtes
allée à l'Inspection du travail, l'ambiance va être lourde".
A ce. sujet, je trouve votre attitude inacceptable, rétrospectivement, car j'ai
le droit, de m'informer auprès d'une Instance officielle sans devoir subir de
représailles ou de pression quelconque de mon employeur. Je tiens à souligner
qu'en l'occurrence mon employeur était au nombre de trois, contre une jeune
mère innocente en matière de droit du travail ce qui dénote d'une manière de
procéder inhumaine.
Vous m'avez ensuite présenté un document rédigé par vos soins, où vous me
faites déclarer:
que je renonce à reprendre le travail,
ce qui n'a jamais été mon intention puisque je venais pour négocier la date de
la reprise dudit travail avec vous, et vous avez profité de ma déstabilisation
psychologique, de mon ignorance en matière de droit du travail, du fait que le
français n'est pas ma langue maternelle, que je suis sensible et vulnérable,
pour m'extorquer, par votre mise en scène, votre supériorité numérique, ma
signature sur ce document mensonger et favorable à vos intérêts financiers.
Cette manière d'avoir manipulé mon innocence est illégale et scandaleuse. Ainsi
je dénonce la teneur, la procédure d'obtention, et je déclare avoir été
contrainte par et forcée par mobbing de votre part de fournir une signature sur
le document de 03.06.04 que je rétracte et désapprouve, pour étant contraire à
ma volonté.
Je vous rappelle que je suis venue à votre entretien pour négocier la date de
ma reprise de travail. En outre, je ne peux pas me permettre d'arrêter de
travailler, en raison de ma situation financière, de jeune mère, qui vous est
connue.
Ayant travaillé depuis plus de huit ans dans votre entreprise, mon délai de
congé serait théoriquement de deux mois (art. 335 du CO). C'est pour cette
raison, que je reste à votre service jusqu'à fin août 2004, et ceci en
conformité avec la loi en vigueur [...]."
Après être retournée à l'Inspection du travail, qui s'est assurée, par
téléphone, de l'accord de Z.________ de reprendre l'employée à son service,
A.________ est revenue sur son lieu de travail afin de remettre à son employeur
son certificat d'incapacité de travail pour la période du 8 au 29 juin 2004.
Dans un courrier du 21 juin 2004 adressé à Z.________, A.________, exposant les
difficultés qu'elle rencontrait avec l'épouse de celui-ci, a notamment écrit ce
qui suit (sic):
"Au vu de l'acharnement verbal démesuré de votre femme à mon égard, je vous
saurai gré de bien vouloir enjoindre cette dernière à accepter de se plier aux
comportements légaux envers les employés.
Ce n'est qu'à cette condition que je pourrai reprendre mon travail afin
d'honorer le contrat qui nous lie jusqu'au 31 août prochain. [...]."
Le 23 juin 2004, A.________ a adressé au conseil de son employeur un courrier
contenant notamment le passage suivant (sic):
"Il est toutefois à retenir que M. B.________ et Mme X.________ voulaient me
faire travailler 2 jours après mon accouchement, ce qui est contraire à la loi.
Cette décision patronale, peu délicate, est due au fait que Mme X.________ a
conclu une APG maladie seulement deux mois après que je lui ai dit que j'étais
enceinte et que suite au refus de l'assurance de me prendre en charge, il était
obligé de me payer le salaire sur la base du barème bernois, soit pour mon cas
il sera de 3 mois à 100% [...]."
Le 28 juin 2004, Z.________ a envoyé à A.________ un courrier, dont le contenu
est le suivant (sic):
"[...] Je tiens à vous rappeler que c'est vous-même qui avez mis fin à nos
rapports contractuels et décidé de ne pas reprendre le travail à mon service à
la fin de votre période de grossesse, et ce sans respecter les délais en la
matière (voir votre lettre du 3 juin 2004).
Légalement, un tel comportement m'autoriserait à vous réclamer une indemnité,
ce que je réserve de faire, le cas échéant.
Je tiens également à relever qu'il n'a jamais été question de vous réengager et
que je n'ai jamais dit à l'Inspection du travail que j'étais d'accord de vous
reprendre jusqu'à la fin du mois d'août. [...]
Votre lettre contient également certaines accusations totalement mensongères,
auxquelles je me dois de répondre:
Lors de votre passage au magasin, mon épouse ne vous a en aucun cas agressée
verbalement.
De plus, elle n'avait jamais exigé de votre part que vous repreniez votre
travail durant les 2 mois qui ont suivi l'accouchement. [...]
Sachez que nous réservons d'ores et déjà tous nos droits, mon épouse et
moi-même, si vous deviez encore nous importuner à l'avenir et, notamment,
réitérer vos accusations de nature diffamatoire [...]."
Le 7 juillet 2004, A.________ a adressé à Z.________ un courrier retraçant
l'ensemble des faits relatifs à son licenciement, tout en offrant une nouvelle
fois ses services. Elle a notamment écrit ce qui suit (sic):
"Vous n'êtes pas sans ignorer qu'au mois d'avril, avec ma soeur, nous avons
apporté un certificat de naissance, pour que vous fassiez le nécessaire afin
que je puisse toucher la prime de Fr 1'500.--. Ce montant, je ne l'ai toujours
pas reçu?? Que faut-il en déduire??
C'était au mois d'avril 2004. Ce jour-là, votre amie m'a interpellée, non pour
me transmettre ses félicitations de l'heureux événement, mais pour faire
pression quant à ma reprise de travail. Dixit: "Regarde A.________, nous avons
beaucoup de chemises à repasser, et je ne sais pas utiliser ta machine à
repasser...".
Mme X.________ qui était également présente m'a reproché, dixit:
"Si nous ne voulons pas perdre nos clients, il faut que tu viennes travailler,
parce que les clients n'arrêtent pas de se plaindre".
J'ai essayé d'expliquer à Mme X.________ et à votre amie que j'étais en congé
de maternité. Mme X.________ m'a alors reproché de ne pas vouloir travailler. A
la suite de cela, vous m'avez contactée à domicile, en me demandant une
entrevue. Vous vous êtes alors présenté à mon domicile, où en présence de mon
ami, vous m'avez fait la proposition de venir travailler pendant mon congé de
maternité, contre un salaire normal plus un supplément pour un horaire de 13h00
à 18h30.
Cédant à votre insistance et au besoin que vous prétextiez, pendant trois jours
j'ai exécuté votre proposition emmenant mon bébé au travail. Au vu du bruit et
de la chaleur, il s'est avéré impossible d'imposer cela à mon bébé."
Le 8 juillet 2004, A.________ a fait parvenir un nouveau courrier à Z.________,
indiquant qu'elle ne pouvait se permettre de rester sans travail et précisant
que l'Inspection du travail était une instance officielle auprès de laquelle
toute personne pouvait se renseigner sur ses droits et obligations sans subir
de rétorsions.
Par lettre du 27 juillet 2004 adressée au mandataire de Y.________, le conseil
de A.________ a fait opposition au licenciement de sa cliente.
Y.________ n'a jamais répondu aux offres de service faites par A.________.
Cette dernière n'a, en outre, plus perçu son salaire depuis le mois de juin
2004.
A.d A cette époque, A.________ s'est intéressée à la reprise du Pressing
F.________. Dans le courant des mois d'août et de septembre 2004, elle a
sollicité des offres pour des machines relatives à l'exploitation d'un tel
commerce. Depuis le mois de novembre 2004, elle exploite avec sa soeur le
Pressing G.________, où elle travaille.

B.
B.a Par demande du 22 février 2005, A.________ (ci-après: la demanderesse ou
l'intimée), plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, a ouvert action
contre X.________ (ci-après la défenderesse n° 1 ou la recourante n° 1) et
contre Y.________ (ci-après: la défenderesse n° 2 ou la recourante n° 2),
recherchées solidairement. Dans le dernier état de ses conclusions, elle leur a
réclamé le paiement de 199'046 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004,
des chefs suivants: 38'500 fr. à titre de dommages-intérêts, au sens de l'art.
337c al. 1 CO, du 1er juin 2004 au 30 avril 2005; 21'000 fr. (6 mois à 3'500
fr.) à titre d'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3 CO; 4'041 fr. de salaire
pour les vacances; 115'505 fr. en rémunération des heures de travail
supplémentaires; 20'000 fr. pour tort moral et atteinte à l'intégrité.
Agissant chacune par l'entremise de son propre avocat, les défenderesses ont
conclu à libération.
B.b Par jugement du 17 avril 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a condamné solidairement les défenderesses à payer à la
demanderesse la somme de 58'200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin
2004, sous déduction des cotisations d'assurances sociales, et la somme de
21'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004. Elle a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions et alloué à la demanderesse des dépens
réduits d'un quart. Ledit jugement repose sur les motifs résumés ci-après.
B.c
B.c.a Lorsque la défenderesse n° 1 a remis son commerce à la défenderesse n° 2,
le 1er avril 2004, la demanderesse était au bénéfice d'un contrat de travail
individuel la liant à la prénommée. Partant, en vertu de l'art. 333 al. 1 CO,
les rapports de travail ont passé à la défenderesse n° 2. Le 30 mars 2004,
celle-ci a conclu avec l'employée un nouveau contrat de travail, avec effet au
1er mai 2004, de sorte que les rapports de travail se sont poursuivis au-delà
de cette dernière date.
Les deux contrats de travail précités étaient des contrats de durée déterminée.
Cependant, cette succession de contrats de durée déterminée se heurte, en
l'espèce, à la prohibition des contrats en chaîne, étant précisé que la
relation de travail avait débuté bien avant la signature du premier contrat. Il
y a lieu d'admettre, dans ces conditions, que c'est un contrat de durée
indéterminée qui a été transféré à la défenderesse n° 2 et que la nature des
rapports de travail n'a pas été modifiée par la conclusion du second contrat.
Dès lors, comme la demanderesse, engagée le 1er octobre 1998, était dans sa
sixième année de travail en 2004, le délai de congé légal était de deux mois
(art. 335c al. 1 CO).
L'employée qui est empêchée de travailler en raison de sa grossesse ou de
l'accouchement bénéficie du droit au paiement de son salaire dans les limites
de l'art. 324a al. 1 et 2 CO. Selon l'échelle bernoise, appliquée par les
tribunaux vaudois, elle a droit à son salaire pendant trois mois de la
cinquième à la neuvième année de service. En vertu de l'art. 35a al. 3 de la
Loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964
(LTr; RS 822.11), les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit
semaines qui suivent l'accouchement. En l'occurrence, la demanderesse était
dans sa sixième année de service lorsqu'elle a accouché, le 7 avril 2004. Elle
avait l'interdiction de travailler jusqu'au 1er juin 2004 et avait droit à son
salaire pendant toute cette période. Son salaire lui a d'ailleurs été versé
jusqu'à la fin du mois de mai 2004. Dès le 2 juin 2004, l'employée devait en
principe reprendre le travail et la défenderesse n° 2 accepter qu'elle le
reprenne. Se fondant sur la lettre du 3 juin 2004, les défenderesses
soutiennent toutefois qu'il a été mis fin d'un commun accord aux rapports de
travail à cette date.
En l'espèce, la demanderesse bénéficiait de la protection de l'art. 336c al. 1
let. c CO. Le contrat de travail ne pouvait donc être résilié avant le 27
juillet 2004, date marquant l'échéance du délai de seize semaines suivant
l'accouchement, qu'en cas de justes motifs (art. 337 CO) ou à la suite d'un
accord de résiliation. L'art. 341 al. 1 CO n'interdit pas aux parties de rompre
en tout temps le contrat de travail d'un commun accord. La cessation
conventionnelle des rapports de travail est soumise aux règles générales
concernant la formation du contrat et les vices du consentement. Elle ne doit
pas servir à éluder une disposition impérative de la loi.
Il n'est pas établi que la demanderesse aurait signé la lettre du 3 juin 2004
sous l'empire d'une crainte fondée, ainsi qu'elle le soutient. Il ne s'ensuit
pas pour autant qu'un accord de résiliation ait été valablement conclu à cette
date. Encore faudrait-il que la volonté des deux parties de mettre un terme aux
rapports de travail soit établie sans équivoque et que l'accord y relatif
comporte suffisamment de concessions réciproques d'égale valeur. Aucune de ces
deux conditions cumulatives n'est réalisée: d'une part, rien ne permet
d'affirmer que la demanderesse ait souhaité interrompre la relation de travail
en juin 2004 et renoncer à son délai de congé; d'autre part, l'accord du 3 juin
2004 ne comporte aucune concession de l'employeur et aucun avantage en faveur
de l'employée. Cet accord faisait perdre à la demanderesse, sans contrepartie,
la protection accordée par l'art. 336c al. 1 let. c CO, en permettant à
l'employeur de mettre un terme abrupt au contrat de travail sans justes motifs.
Par conséquent, il doit être tenu pour un licenciement immédiat, si bien que la
relation de travail s'est éteinte en fait et en droit le 3 juin 2004.
La demanderesse n'ayant commis aucun manquement, ce licenciement immédiat était
injustifié. Aussi l'intéressée est-elle en droit de faire valoir les
prétentions mentionnées à l'art. 337c CO. Protégée contre tout licenciement
ordinaire par l'art. 336 al. 1 let. c CO jusqu'au 27 juillet 2004 et au
bénéfice d'un délai de congé de deux mois (art. 335c al. 1 CO), la demanderesse
aurait perçu son salaire jusqu'au 30 septembre 2004 si les rapports de travail
avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Comme l'employée touchait un
salaire mensuel de 3'000 fr., sa créance en dommages-intérêts, au sens de
l'art. 337c al. 1 CO, se monte à 12'000 fr., soit le salaire correspondant aux
mois de juin à septembre 2004. Il y a lieu d'en imputer les cotisations
sociales. La demanderesse réclame également à bon droit l'indemnité prévue par
l'art. 337c al. 3 CO. Comme elle n'a pas commis de faute, alors que celle de
l'employeur est grave (licenciement avec effet immédiat et sans avertissement
d'une travailleuse oeuvrant depuis six ans à la satisfaction de l'employeur
pendant la période de protection consécutive à l'accouchement et dans des
circonstances déplorables), il se justifie de lui allouer à ce titre
l'indemnité maximale, soit 18'000 fr. (six mois de salaire à 3'000 fr.), sous
déduction des cotisations sociales.
B.c.b L'instruction a établi que la demanderesse a bien bénéficié de quatre
semaines de vacances par année. Aussi la prétention élevée de ce chef doit-elle
être rejetée.
B.c.c La durée de travail prévue par le contrat de travail était de 45 heures.
En l'espèce, si des heures supplémentaires ont été effectuées par la
demanderesse, elles n'ont pu l'être qu'à la demande et au su de la défenderesse
n° 1. Or, il appert des preuves administrées que l'employée a accompli une
moyenne hebdomadaire de 55 heures de travail. Les dix heures qu'elle a
effectuées chaque semaine en sus de la durée prévue contractuellement
constituent des heures supplémentaires et représentent un total de 2'400
unités. En application de l'art. 321c al. 3 CO, elles permettent à la
demanderesse de réclamer une rétribution brute de 46'200 fr., compte tenu de la
majoration légale d'un quart.
B.c.d En vertu de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans
les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Le salarié victime
d'une atteinte à sa personnalité peut réclamer une indemnité pour tort moral
aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO.
Il n'est pas établi que la défenderesse n° 1 ait conseillé à la demanderesse
d'avorter. Cependant, en la questionnant à plusieurs reprises au sujet de ses
projets en rapport avec sa grossesse, elle a non seulement posé des questions
qui débordaient du cadre de celles qui peuvent être posées dans une relation de
travail, mais a également exercé une certaine pression sur son employée afin de
l'amener à prendre la décision d'avorter. Que la demanderesse n'ait pas
ressenti de sérieuses souffrances du fait de cette atteinte objective à sa
personnalité n'a pas été démontré par la défenderesse n° 1. Dans ces
conditions, il y a lieu d'allouer à la demanderesse une indemnité pour tort
moral de 3'000 fr.
B.c.e Toutes les prétentions allouées à la demanderesse étaient échues avant le
transfert des rapports de travail ou ont pris naissance le 3 juin 2004, au
moment de l'extinction de ceux-ci. Les défenderesses en répondent donc
solidairement, en conformité avec l'art. 333 al. 3 CO.

C.
Les 2 et 5 novembre 2007, les défenderesses ont interjeté, séparément, un
recours en nullité cantonal.
Le 23 novembre 2007, la défenderesse n° 1 a formé un recours en matière civile
contre le jugement de la Cour civile (cause 4A_495/2007). La défenderesse n° 2
en a fait de même le 26 dudit mois (cause 4A_497/2007). Par ordonnance
présidentielle du 29 novembre 2007, la procédure relative à ces deux recours a
été suspendue jusqu'à droit connu sur les deux recours en nullité.
Statuant par arrêt du 13 août 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté ces recours. La procédure d'instruction des deux recours en
matière civile a alors été reprise. Par mémoires de réponse du 6 octobre 2008,
la demanderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de ces recours et,
subsidiairement, à leur rejet. Elle a également requis sa mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat
d'office. La Cour civile a renoncé à se déterminer sur les deux recours
fédéraux.

D.
Le 12 septembre 2008, la défenderesse n° 1 a formé un recours en matière civile
dirigé à la fois contre l'arrêt de la Chambre des recours et le jugement de la
Cour civile (cause 4A_415/2008). Elle a conclu au rejet intégral de la demande.
Subsidiairement, elle s'est reconnue débitrice solidaire de la demanderesse,
avec la défenderesse n° 2, de 18'480 fr., sous déduction des cotisations
d'assurances sociales, et de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin
2004. La recourante n° 1 a également requis l'annulation de l'arrêt de la
Chambre des recours en tant qu'il confirme le jugement de la Cour civile.
Le 17 septembre 2008, la défenderesse n° 2, agissant par la voie du recours en
matière civile, s'en est prise, elle aussi, au jugement de la Cour civile et à
l'arrêt de la Chambre des recours (cause 4A_431/2008). Elle a conclu à
l'annulation de cet arrêt ainsi qu'à la réforme du jugement de la Cour civile
dans le sens du rejet intégral de la demande.
Dans ses réponses du 27 octobre et du 13 novembre 2008, la demanderesse a
conclu au rejet des deux recours. Elle a requis derechef sa mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat
d'office.
Tant la Chambre des recours que la Cour civile ont renoncé à se déterminer sur
les recours en matière civile des défenderesses.

Considérant en droit:

1.
Les quatre recours en matière civile adressés au Tribunal fédéral par les
défenderesses visent les mêmes décisions cantonales - le jugement rendu le 17
avril 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, d'une part, et
l'arrêt rendu le 13 août 2008 par la Chambre des recours dudit Tribunal,
d'autre part - et soulèvent, pour l'essentiel, les mêmes questions juridiques.
Ils ont tous trait à un différend opposant un créancier à deux codébitrices
solidaires. Dans ces conditions, l'économie de la procédure justifie que les
causes 4A_495/2007, 4A_497/2007, 4A_415/2008 et 4A_431/2008 soient jointes pour
être traitées dans un seul et même arrêt.

2.
2.1 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par
les autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Si, pour
certains griefs, la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée
à une autre autorité judiciaire cantonale, cette décision n'est pas de dernière
instance pour ce qui concerne les questions susceptibles de ce recours
cantonal; faute d'épuisement des voies de recours cantonales, ces questions ne
peuvent pas être soulevées dans le cadre du recours en matière civile interjeté
contre la décision du tribunal cantonal supérieur. Elles doivent d'abord faire
l'objet du recours cantonal avant de pouvoir être soumises, le cas échéant, au
Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 6 LTF).
En procédure civile vaudoise, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal
cantonal peut faire l'objet d'un recours en nullité auprès de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal, en particulier pour violation des règles
essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 du Code de procédure civile
du canton de Vaud du 14 décembre 1966 [CPC/VD; RSV 270.11]). A teneur de l'art.
444 al. 2 CPC/VD, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui
peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La
jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en
réforme (art. 43 aOJ), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal
(JdT 2001 III 128). La loi fédérale sur le Tribunal fédéral, entrée en vigueur
le 1er janvier 2007, a remplacé le recours en réforme par le recours en matière
civile (cf. art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de
violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable
(art. 95 let. a LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC/VD n'a
toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il
continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de recours
en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal.
Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre
de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de
recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas
encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal
de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une
possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que la LTF
formule (arrêt 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 consid. 1).
Il s'ensuit que, dans la mesure où elles entendaient reprocher à la Cour civile
d'avoir établi les faits de manière arbitraire dans son jugement du 17 avril
2007, les recourantes devaient formuler pareil grief dans le cadre du recours
en nullité cantonal. C'est du reste ce qu'elles ont fait. Chacune d'elles a
attaqué, au moyen d'un second recours en matière civile, l'arrêt rendu le 13
août 2008 sur ce point par la Chambre des recours. Comme le pouvoir d'examen de
cette autorité cantonale de dernière instance était limité à l'arbitraire
relativement au grief en question, le Tribunal fédéral examinera librement la
manière dont celle-ci a fait usage de sa cognition restreinte, en recherchant,
dans le cadre des griefs articulés par les recourantes, si c'est à tort que la
Chambre des recours a nié l'arbitraire de l'appréciation critiquée
(interdiction de l'arbitraire au carré; arrêt 4D_2/2008 du 28 mars 2008 consid.
2.2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, les recours en matière civile
seraient irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al.
1 LTF), si leurs auteurs cherchaient à y remettre directement en cause les
constatations de fait auxquelles la Cour civile s'est livrée.

2.2 Selon la Chambre des recours, le recours en nullité cantonal a conservé son
caractère subsidiaire après l'introduction de la LTF, de sorte qu'il ne permet
pas de contester la violation du droit privé fédéral lorsque celle-ci peut être
sanctionnée par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière civile. Cette
dernière condition est réalisée, la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr.
prescrite pour les affaires en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let.
a LTF) étant atteinte en l'espèce. Par conséquent, le Tribunal fédéral
examinera librement les griefs articulés par les recourantes en ce qui concerne
l'application des dispositions pertinentes du Code des obligations, telle
qu'elle a été faite par la Cour civile.

2.3 Les deux recourantes ont pris part à la procédure devant l'autorité
précédente et ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification des
décisions attaquées, étant donné qu'elles ont succombé en partie dans leurs
conclusions libératoires.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans
les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF). Cependant, si, comme c'est le cas dans la présente espèce, la décision
d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autorité judiciaire
cantonale pour une partie seulement des griefs visés aux art. 95 à 98 LTF, le
délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision
de cette autorité (art. 100 al. 6 LTF). En vertu de cette dernière disposition,
les recourantes étaient en droit d'attaquer, dans les 30 jours dès la
notification de l'arrêt de la Chambre des recours, aussi bien ledit arrêt que
le jugement rendu antérieurement par la Cour civile. Elles l'ont fait en temps
utile (causes 4A_415/2008 et 4A_431/2008). Toutefois, chacune d'elles s'en
était déjà prise audit jugement en formant un recours en matière civile dans
les 30 jours suivant sa notification (causes 4A_495/2007 et 4A_497/2007). Les
deux recours visant cette décision étaient prématurés, au regard de l'art. 100
al. 6 LTF, car ils faisaient suite au dépôt, par leurs auteurs, de deux recours
en nullité auprès de la Chambre des recours. Le président de la Ire Cour de
droit civil a d'ailleurs suspendu les procédures y relatives jusqu'à droit
connu sur les recours cantonaux. Ces recours en matière civile n'en étaient pas
moins recevables, contrairement à ce que soutient l'intimée (cf. ATF 117 Ia 328
consid. 1a et les arrêts cités; voir aussi l'arrêt 4P.44/2005 du 21 juin 2005
consid. 1.3 et l'auteur cité). Les deux recours en matière civile interjetés
subséquemment le sont tout autant. Dans la mesure où ils portent sur la même
décision - outre celle rendue dans l'intervalle par la Chambre des recours -
que les précédents recours, il ne s'agit pas de recours distincts, qui
devraient être formellement joints aux premiers, mais de recours complétifs
qu'il conviendra d'examiner en parallèle avec les recours initiaux.

2.4 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF).
N'étant pas lié par l'argumentation des parties, il apprécie librement la
portée juridique des faits, mais s'en tient, d'ordinaire, aux questions de
droit que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales
relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid.
1.4.1 p. 254). Il conduit son raisonnement sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).

3.
3.1 L'intimée a été déboutée de sa prétention afférente aux vacances non
prises. Elle n'a pas recouru contre les deux décisions rendues par les
instances cantonales. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner cette question qui
n'est plus litigieuse à ce stade de la procédure.

3.2 Les recourantes ne formulent aucun grief quant à la manière dont les
juridictions précédentes ont appliqué l'art. 333 CO relatif au trans-fert des
rapports de travail et à ses conséquences. De même ne contestent-elles pas les
considérations émises par la Cour civile quant à la prohibition des contrats en
chaîne. Il n'est donc pas nécessaire de revenir sur ces points.

3.3 Les autres problèmes demeurent litigieux, qu'il s'agisse de l'extinction
des rapports de travail et de ses effets, des heures supplémentaires ou de
l'atteinte à la personnalité que déplore l'intimée. Ils seront traités dans cet
ordre, qui correspond à celui que les juridictions cantonales ont adopté. Pour
chacune de ces trois questions, il conviendra d'examiner les moyens soulevés
par les recourantes tant au niveau des constatations de fait (recours dirigés
contre l'arrêt de la Chambre des recours) qu'à celui de leur appréciation
juridique (recours dirigés contre le jugement de la Cour civile).
En y procédant, la Cour de céans devra cependant avoir égard au fait que les
décisions attaquées ont été rendues dans le cadre d'un litige divisant un
créancier d'avec deux codébitrices solidaires. Il importe de rappeler, à ce
propos, que, lorsque le demandeur ouvre action contre des débiteurs solidaires,
ceux-ci forment une consorité simple si bien que le juge rend un seul jugement.
Toutefois, du point de vue matériel, deux jugements sont rendus. Dès lors, si
les deux codéfendeurs sont condamnés solidairement, qu'un seul d'entre eux
interjette recours et qu'il est libéré par l'autorité de recours, l'autre
débiteur se retrouve seul condamné (FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I,
2001, n° 1330 et les références). Il doit en aller de même, mutatis mutandis,
lorsque les deux codéfendeurs recourent certes, mais que le recours de l'un
d'eux est jugé totalement ou partiellement irrecevable, voire rejeté en tout ou
en partie, contrairement à celui de l'autre recourant. Le cas échéant, le
recourant débouté devra supporter seul la totalité ou une partie de la dette
reconnue dans la décision dont est recours. Ces considérations justifieront, au
besoin, l'analyse séparée des griefs articulés tant par la recourante n° 1 que
par la recourante n° 2 à l'encontre des deux décisions entreprises.

4.
Les modalités et les conséquences de l'extinction des rapports de travail
constituent l'objet principal de la contestation.
4.1
4.1.1 Dans son second recours en matière civile, la recourante n° 1 s'en prend
à la prétendue constatation de la Cour civile voulant que l'intimée n'ait pas
été précisément au courant de ses droits lorsqu'elle s'était rendue seule à
l'entretien du 3 juin 2004 lors duquel elle avait signé l'accord de résiliation
litigieux.
S'agissant du droit, la recourante n° 1 fait valoir, dans l'un et l'autre
recours, une série de moyens en reprochant à la Cour civile d'avoir méconnu les
art. 20 al. 2, 334, 335, 337, 337c et 341 CO. Elle soutient en substance, à
leur appui, que l'intimée a signé en toute connaissance de cause le prédit
accord, qui comportait des concessions réciproques suffisantes, de sorte que le
contrat de travail qui les liait a pris fin en fait et en droit le 3 juin 2004
sans que l'employée puisse élever une quelconque prétention à son encontre,
voire à fin août 2004 au plus tard, comme indiqué par l'intéressée dans sa
lettre du 7 août 2004. Evoquant ensuite l'hypothèse du défaut de validité de
l'accord de résiliation, la recourante conteste que celui-ci ait dû être
automatiquement converti en une résiliation immédiate injustifiée du contrat de
travail. A son avis, il aurait fallu admettre, dans ce cas, la nullité
partielle de cet accord (art. 20 al. 2 CO) et constater, partant, que les
rapports de travail s'étaient éteints à l'échéance du délai légal de congé,
c'est-à-dire à fin septembre 2004, voire à fin août 2004 conformément à la
volonté de l'intimée. Dès lors, une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO
n'était pas de mise en l'espèce. Et si d'aventure elle l'avait été, la fixer à
un mois de salaire (3'000 fr.) eût été largement suffisant d'après la
recourante n° 1.
4.1.2 Relativement aux constatations de fait ayant trait à l'accord de
résiliation signé le 3 juin 2004, la recourante n° 2 reproche à la Chambre des
recours d'avoir écarté sans raison valable le témoignage pertinent et
déterminant de M. X.________.
En ce qui concerne l'appréciation juridique de l'accord litigieux et les
conséquences d'une éventuelle invalidité de celui-ci, la recourante n° 2 avance
des arguments qui se recoupent, pour l'essentiel, avec les motifs invoqués par
la recourante n° 1.
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid.
3.1 et les arrêts cités).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité
tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 et les arrêts cités).
4.2.2 Comme la Chambre des recours le relève à juste titre au considérant 4e de
son arrêt (p. 20), la Cour civile n'a pas retenu, contrairement à ce que
soutient la recourante n° 1, que l'intimée, qui s'était rendue à l'Inspection
du travail auparavant, n'aurait pas été au courant de ses droits le 3 juin
2004. Elle a simplement constaté que l'intéressée n'avait pas eu connaissance
de la lettre signée par elle à cette date avant l'entretien qu'elle avait eu le
même jour avec le fils de la recourante n° 1, si bien qu'elle n'avait pas pu
bénéficier du délai de réflexion dont le respect est une condition de validité
de tout accord de résiliation. Cette constatation n'a rien d'insoutenable et la
conséquence qui en a été tirée relève de l'application du droit. Aussi le grief
d'arbitraire formulé par la recourante n° 1, lequel vise une autre constatation
que celle qui a été faite par la Cour civile, tombe-t-il manifestement à faux.
La recourante n° 2 reprochait aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du
témoignage de M. X.________ quant au déroulement précis de l'entretien du 3
juin 2004. La Chambre des recours a estimé qu'il n'y avait nul arbitraire à ne
pas prendre en considération les déclarations d'un témoin qui est le fils de la
recourante n° 1, qui a rédigé l'accord litigieux et qui a convoqué l'intimée
dans les locaux du fitness qu'il dirige pour un entretien au cours duquel ledit
accord a été signé. On ne peut que lui donner raison. Qu'il ne soit pas
insoutenable de faire abstraction des dires, non corroborés par d'autres
éléments de preuve, d'une personne ayant un rapport de parenté très étroit avec
l'une des parties au procès, lorsqu'il s'agit d'établir la volonté concordante
des parties signataires d'un accord, est une évidence. Le grief y relatif ne
peut, dès lors, qu'être rejeté.
4.3
4.3.1 Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. c CO, l'employeur ne peut pas, après
le temps d'essai, résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des
seize semaines qui suivent l'accouchement. Si, en vertu de l'art. 362 al. 1 CO,
il ne peut être dérogé à l'art. 336c al. 1 CO au détriment de la travailleuse,
celle-ci demeure libre de donner son congé durant la période susmentionnée (ATF
118 II 58 consid. 2a p. 60).
4.3.1.1 Le caractère relativement impératif de l'art. 336c CO n'interdit pas
aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant
qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative
de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a p. 450; 118 II 58 consid. 2a p. 60 et les
références). Un tel accord n'est soumis à aucune exigence de forme (art. 115
CO; arrêt 4C.61/2006 du 24 mai 2006 consid. 3.1). Cependant, lorsqu'il est
préparé par l'employeur, il faut que le travailleur ait pu bénéficier d'un
délai de réflexion et n'ait pas été pris de court au moment de la signature
(arrêt 4C.51/1999 du 20 juillet 1999 consid. 3c). Pour déterminer s'il y a eu
effectivement accord entre les parties, il faut rechercher, tout d'abord, leur
réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective). Si
le juge ne parvient pas à établir en fait cette volonté réelle, ou s'il
constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par
l'autre, il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner,
selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques
(application du principe de la confiance; interprétation objective). Dans ce
dernier cas, l'accord litigieux doit être interprété restrictivement et ne peut
constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances
exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des
deux parties de se départir du contrat. En particulier, l'acceptation, par
l'employé, d'une résiliation proposée par l'employeur ne permet pas, à elle
seule, de conclure à l'existence d'une résiliation conventionnelle et, par là
même, à la volonté implicite du travailleur de renoncer à la protection
accordée par les art. 336 ss CO (arrêt 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid.
4.1 et les arrêts cités).
Lorsque la volonté des parties de mettre fin aux rapports de travail d'un
commun accord est clairement établie, la validité de la cessation contractuelle
de ces rapports suppose, en outre, que ledit accord constitue nettement un cas
de transaction, c'est-à-dire qu'il comporte des concessions réciproques (arrêt
4C.397/2004 du 15 mars 2005 consid. 2.1 in fine et les arrêts cités).
4.3.1.2 L'accord de résiliation qui ne satisfait pas aux conditions
susmentionnées ne lie pas les parties. Au demeurant, même dans l'hypothèse
inverse, il peut être invalidé s'il est le fruit d'une volonté viciée (art. 23
ss CO).
S'agissant des conséquences juridiques d'un accord de résiliation qui ne sortit
aucun effet, jurisprudence et doctrine considèrent qu'il convient de faire
abstraction dudit accord et d'appliquer, en ses lieu et place, les dispositions
relevant du régime légal ordinaire, c'est-à-dire les règles du Code des
obligations ou d'une convention collective de travail qui régissent
l'extinction des rapports de travail, seul étant disputé le point de savoir si
ceux-ci prennent fin, nonobstant le défaut de validité de l'accord en question,
ou s'ils se poursuivent de ce fait sous réserve du cas particulier visé par
l'art. 336c al. 2 CO. En d'autres termes, il y a lieu de replacer les parties
dans la situation qui serait la leur si elles n'avaient pas conclu l'accord de
résiliation non valable (arrêt 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.2 1er §
in fine; arrêt 4C.37/2005 du 17 juin 2005 consid. 2.1; arrêt 4C.188/2004 du 4
octobre 2004 consid. 4; arrêt 4C.250/2001 du 21 novembre 2001 consid. 1b, in
Droit du travail [DTA] 2002 p. 28 s.; arrêt 4C.122/2000 du 17 juillet 2000
consid. 1a in fine, in JAR 2001 p. 327 ss; arrêt 4C.383/1999 du 13 juin 2000
consid. 1; cf., parmi d'autres: Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3e éd. 2005,
p. 267; Wolfgang Portmann, Der Aufhebungsvertrag im Individualarbeitsrecht
[ci-après: Der Aufhebungsvertrag], in Besonderes Vertragsrecht - aktuelle
Probleme, Festschrift für Heinrich Honsell, 2002, p. 355 ss, 368/369; le même,
in Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 4e éd. 2007, n° 29 ad art. 335a CO;
Marianne Favre Moreillon, Droit du travail, 2e éd. 2006, p. 203 in limine).
Lorsque, comme c'est généralement le cas, il a été mis fin aux rapports de
travail, au moyen de l'accord inefficace, avant l'expiration du délai de
résiliation, il faut se demander si l'employeur aurait résilié le contrat de
manière ordinaire ou avec effet immédiat dans l'hypothèse où l'accord de
résiliation n'eût pas été conclu. Suivant la réponse apportée à cette question,
le travailleur pourra soit faire valoir une prétention de salaire jusqu'à la
fin du délai de résiliation ordinaire, le cas échéant pour la durée prolongée
découlant de l'application des art. 324a et 336c CO, soit réclamer des
dommages-intérêts et une indemnité fondés sur l'art. 337c al. 1 et 3 CO
(Portmann, Der Aufhebungsvertrag, op. cit., p. 369). C'est au travailleur qui
soutient que son employeur l'aurait licencié avec effet immédiat en pareille
hypothèse d'en apporter la preuve (arrêt 4C.383/1999 du 13 juin 200 consid. 1b,
cité par Portmann, dernier op. cit., ibid.).
4.3.2
4.3.2.1 Quoi qu'en dise les deux recourantes, il ne saurait être question
d'admettre la validité de l'accord de résiliation litigieux sur le vu des faits
retenus par la Cour civile.
Les conditions dans lesquelles cet accord a été conclu apparaissent déjà
critiquables. En effet, s'il n'est certes pas établi que l'intimée l'ait conclu
sous l'empire d'une crainte fondée, et quand bien même l'intéressée avait
demandé et obtenu antérieurement des renseignements sur ses droits et
obligations liés à la naissance de son enfant, il n'en demeure pas moins que
l'employée a été convoquée dans les locaux d'un tiers - en l'occurrence, le
fils de la recourante n° 1 -, lequel lui a fait signer sur-le-champ l'accord de
résiliation rédigé par lui, et non par l'employeur, sans même lui accorder le
délai de réflexion exigé par la jurisprudence fédérale. Il est ainsi douteux
que, dans de telles circonstances, propres, à tout le moins, à exercer une
pression psychologique sur elle, l'intimée ait manifesté une volonté qui
reflétât ses véritables intentions.
Par ailleurs, on cherche en vain l'existence de concessions réciproques en
l'espèce. L'accord du 3 juin 2004 faisait perdre à l'intimée la protection
légale liée à son récent accouchement, libérant par là même l'employeur de ses
obligations pécuniaires, et ce sans qu'aucune concession ne lui soit faite. La
renonciation de la recourante n° 2 à exiger le respect du délai de congé n'en
constituait pas une. Il n'est, en effet, pas établi que l'intimée ait eu, à
l'époque, un emploi de remplacement ou des perspectives concrètes de reprise
d'un autre commerce, ni d'ailleurs qu'elle ait souhaité arrêter de travailler
pour s'occuper de son bébé. Il ressort, au contraire, de la correspondance
échangée par les parties avant et après la signature de l'accord de résiliation
que l'intimée n'avait pas du tout l'intention de renoncer à reprendre le
travail, pour un certain temps du moins. En signant l'accord de résiliation,
elle s'est donc trouvée subitement privée de ressources sans bénéficier
d'aucune concession de son employeur en contrepartie.
Par conséquent, il y a lieu de faire abstraction de l'accord de résiliation du
3 juin 2004.
4.3.2.2 Constatant que cet accord n'avait pas été valablement conclu, la Cour
civile en a déduit qu'il devait être tenu pour un licenciement immédiat. Elle a
vu la confirmation du bien-fondé de sa thèse dans une lettre du 28 juin 2004 où
Z.________ déclare notamment qu'il n'a jamais été question de réengager
l'intimée. Celle-ci étant, d'après l'ensemble des témoignages, une employée
très consciencieuse et les recourantes n'ayant pas établi, ni même allégué,
l'existence d'un manquement qui aurait pu justifier de la congédier sans délai,
les premiers juges en ont conclu que la lettre du 3 juin 2004 devait être
considérée comme une résiliation immédiate injustifiée, au sens de l'art. 337c
CO, fondant le droit de l'intimée à des dommages-intérêts et à une indemnité.
Il n'est pas possible de les suivre dans cette voie.
Sur la base des circonstances postérieures à l'accouchement de l'intimée,
telles qu'elles ont été résumées plus haut sous lettres A.c du présent arrêt,
on ne voit pas, en effet, ce qui autorisait la Cour civile à convertir l'accord
inefficace en une résiliation immédiate injustifiée plutôt qu'en un congé
ordinaire. Force est de constater, tout d'abord, qu'entre le moment où les
parties ont conclu le nouveau contrat de travail daté du 30 mars 2004 et celui
où elles ont passé ledit accord, ni la recourante n° 1 ni la recourante n° 2
n'ont pris l'initiative de résilier ce contrat. La première fois que semblable
volonté a été exprimée, c'est dans le texte de l'accord du 3 juin 2004 et c'est
l'intimée qui l'a fait ("... je vous confirme ... ma volonté de ne pas
reprendre le travail à votre service à la fin de ma période de grossesse...").
C'est encore l'intimée qui, dans une lettre du 7 juin 2004, a indiqué qu'elle
resterait au service de la recourante n° 2 "jusqu'à fin août 2004" et qui a
ensuite précisé, dans un courrier du 21 juin 2004 adressé à la recourante n° 2,
qu'elle pourrait reprendre son travail (à une condition sans intérêt pour le
sort du litige) "afin d'honorer le contrat qui nous lie jusqu'au 31 août
prochain". La Cour civile constate, en outre, que, dans le laps de temps
séparant l'envoi de ces deux lettres, l'Inspection du travail, consultée par
l'intimée, "s'est assurée, par téléphone, de l'accord de Z.________ de
reprendre la demanderesse à son service". Elle retient également que, durant le
même intervalle, M. X.________ a cherché en vain à rencontrer l'intimée. Enfin,
la portée des propos tenus par Z.________ dans sa lettre du 28 juin 2004, sur
laquelle la Cour civile a fait fond, doit être relativisée. Dans cette lettre,
en effet, l'intéressé commence par soutenir que l'initiative de mettre un terme
aux rapports de travail a été prise par l'intimée dans sa lettre du 3 juin
2004, ce qui explique la phrase subséquente selon laquelle il n'a jamais été
question pour lui de "réengager" cette personne. En d'autres termes, par de
tels propos, l'employeur a simplement manifesté la volonté de ne pas conclure
un nouveau contrat avec une employée qui, selon lui, avait mis fin elle-même
aux rapports de travail. Y voir, à l'instar des premiers juges, la confirmation
de la volonté de l'employeur de rompre immédiatement lesdits rapports quelque
trois semaines plus tôt constitue une interprétation singulière de la portée
des propos analysés. On ne discerne ainsi aucun élément décisif qui
justifierait d'admettre, en l'espèce, que la recourante n° 2 a résilié sans
délai et sans raison valable le contrat de travail qui la liait à l'intimée. Il
est symptomatique de souligner, à cet égard, que les recourantes n'ont jamais
allégué, dans la procédure cantonale, l'existence d'un manquement de l'intimée
qui aurait justifié un licenciement immédiat de celle-ci. En tout état de
cause, c'eût été à cette partie d'établir que, si l'accord de résiliation du 3
juin 2004 n'avait pas été conclu, la recourante n° 2 l'aurait licenciée avec
effet immédiat, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Aussi y a-t-il lieu
d'admettre que, dans cette hypothèse, l'employeur eût notifié son congé à
l'employée en respectant les dispositions légales relatives à l'extinction
ordinaire des rapports de travail de même que les normes destinées à protéger
les travailleurs contre une résiliation en temps inopportun.
L'intimée était dans sa sixième année de service lorsqu'elle a accouché, le 7
avril 2004. Protégée contre tout licenciement ordinaire par l'art. 336c al. 1
let. c CO durant seize semaines à compter de cette date, soit jusqu'au 27
juillet 2004, et au bénéfice d'un délai de congé de deux mois (art. 335c al. 1
CO), elle ne pouvait voir son contrat de travail résilié, sans son accord,
avant le terme du 30 septembre 2004. Il ressort toutefois de ses courriers,
susmentionnés, des 7 et 21 juin 2004, que l'employée a fait part à son
employeur de son intention de mettre un terme à la relation contractuelle au 31
août 2004. Comme l'art. 336c CO ne trouve pas application lorsque la
résiliation est le fait de l'employé, il faut admettre que, par cette double
manifestation de volonté, qui respectait le délai et le terme de congé prévus
par la loi, l'employée a elle-même résilié valablement le contrat de travail
avec effet au 31 août 2004.
L'employée qui est empêchée de travailler en raison de sa grossesse ou de
l'accouchement bénéficie du droit au paiement de son salaire dans les limites
de l'art. 324a al. 1 et 2 CO (cf. art. 324a al. 3 CO). Selon l'échelle
bernoise, appliquée par les tribunaux vaudois, elle a droit à son salaire
pendant trois mois lorsqu'elle se trouve dans sa sixième année de service.
Encore faut-il que la travailleuse soit empêchée de travailler en raison de son
état (ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61). En vertu de l'art. 35a al. 3 LTr, les
accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent
l'accouchement. En l'occurrence, la recourante avait donc l'interdiction de
travailler jusqu'au 1er juin 2004 et avait droit à son salaire pendant toute
cette période. Elle l'a d'ailleurs reçu puisque son salaire lui a été versé
jusqu'à la fin du mois de mai 2004. Dès le 2 juin 2004, l'employée devait en
principe reprendre le travail et la recourante n° 2 accepter la prestation de
travail. L'accord du 3 juin 2004, inefficace, qui doit être converti en une
résiliation ordinaire, n'a pas modifié la situation, étant donné que les
rapports de travail ne pouvaient s'éteindre, du fait de l'employeur, que le 30
septembre 2004 au plus tôt en raison de la nullité de cette résiliation
ordinaire (cf. art. 336c al. 1 let. c et al. 2 CO). Encore fallait-il, pour
cela, que l'employeur renouvelât sa déclaration de résiliation une fois la
période de protection achevée, soit à partir du 28 juillet 2004, étant donné
qu'un congé nul ne peut pas être converti en un congé valable pour le prochain
terme possible (ATF 128 III 212 consid. 3a p. 218). Il n'est pas certain qu'il
l'ait fait. Quoi qu'il en soit, comme on l'a souligné plus haut, le contrat de
travail a pris fin le 31 août 2004, l'intimée l'ayant valablement résilié pour
ce terme.
Il ressort des constatations de fait de la Cour civile que l'intimée a produit
un certificat d'incapacité de travail pour la période du 8 au 29 juin 2004 et
qu'elle a régulièrement offert ses services à la recourante n° 2 aussi bien
avant qu'après cette période, sans toutefois obtenir la moindre réponse de
l'intéressée. L'incapacité de travail a débuté et a pris fin avant l'expiration
de la période de trois mois prévue par l'échelle bernoise. Il s'ensuit que
l'intimée avait droit à percevoir son salaire durant tout ce laps de temps, en
vertu de l'art. 324 al. 2 et 3 CO. Pour le reste de la période allant du 2 juin
2004, premier jour suivant l'expiration de la période postérieure à
l'accouchement durant laquelle l'intimée avait l'interdiction de travailler, au
31 août 2004, date d'extinction des rapports de travail, l'employée a vainement
offert son travail à l'employeur. Se trouvant en demeure, ce dernier était donc
tenu de lui verser son salaire pendant cette période aussi, en application de
l'art. 324 al. 1 CO. En conséquence, la recourante n° 2 doit être reconnue
débitrice de l'intimée du montant brut de 9'000 fr. (3 x 3'000 fr.) à titre de
salaire pour les mois de juin, juillet et août 2004. Quant à la recourante n°
1, elle doit être reconnue débitrice solidaire du même montant, conformément à
l'art. 333 al. 3 CO. Le jugement de la Cour civile devra, dès lors, être
réformé dans cette mesure en ce sens, d'une part, que le montant alloué à
l'intimée pour ce chef de la demande sera ramené de 12'000 fr. à 9'000 fr.,
étant précisé qu'il est dû au titre du salaire et non des dommages-intérêts
prévus par l'art. 337c al. 1 CO, et, d'autre part, que l'indemnité de 18'000
fr. accordée à l'intimée sur la base de l'art. 337c al. 3 CO sera supprimée
puisqu'elle n'a pas de raison d'être dans le cadre d'un congé ordinaire.

5.
Le deuxième objet de la contestation porte sur les heures de travail
supplémentaires.

5.1 Dans ses deux mémoires de recours, la recourante n° 2 ne consacre pas la
moindre ligne à cette question. Elle n'a donc pas satisfait aux exigences
légales relatives à la motivation du recours (cf. consid. 2.4 ci-dessus). Dès
lors, pour la raison sus-indiquée (cf. consid. 3.3, 2e §), la condamnation au
paiement de 46'200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004 et sous
déduction des cotisations sociales, qui a été prononcée à son égard par la Cour
civile, à titre de rémunération des heures supplémentaires, sera maintenue,
quand bien même le recours de la recourante n° 1, codébitrice solidaire du même
montant, viendrait à être admis en tout ou en partie.

5.2 La recourante n° 1 soulève la question de la preuve des heures de travail
supplémentaires, et ce tant au niveau de la constatation des faits pertinents
qu'à celui de l'application du droit fédéral.
5.2.1 Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies
incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver avec exactitude
combien d'heures supplémentaires le travailleur a effectuées, le juge peut
faire application de l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer le nombre. Afin
toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO,
le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de
lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le
nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures
supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit
s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt 4C.141/2006 du 24 août 2006,
consid. 4.2.2 et les références).
5.2.2 Les premiers juges ont admis que l'intimée avait effectué un total de
2'400 heures supplémentaires en travaillant dix heures de plus par semaine que
la durée prévue contractuellement, soit 55 heures au lieu de 45. S'agissant de
la pause de midi, ils l'ont fixée "ex aequo et bono" à trente minutes, en
tenant compte du temps nécessaire pour manger sur place. Le fait que l'intimée
mangeait sur place a été déduit par eux des témoignages de H.________, de
K.________ et de C.________.
Dans son arrêt du 13 août 2008, la Chambre des recours souligne, en ce qui
concerne l'ampleur du travail supplémentaire accompli par l'intimée, que le
seul élément factuel remis en cause par la recourante n° 1 est celui de la
durée de la pause de midi. Selon elle, les juges de la Cour civile n'ont pas
apprécié arbitrairement les preuves en retenant que cette durée correspondait
au "temps nécessaire pour manger" et ils n'ont pas abusé de leur pouvoir
d'appréciation en fixant "ex aequo et bono" ce temps à trente minutes. En
particulier, il n'était pas contradictoire de retenir que le pressing était
fermé au public de 12 h à 13 h 30, d'une part, et que le temps de pause concret
de l'intimée était de trente minutes, d'autre part, car le travail de
repasseuse effectué par l'employée n'était pas fonction de l'ouverture du
pressing au public.
5.2.3 Dans son recours dirigé contre ledit arrêt, la recourante n° 1 fait grief
aux juges précédents d'avoir substitué leur appréciation à celle de la Cour
civile et, en outre, de n'avoir pas relevé que l'intimée avait affirmé, à
l'allégué 6 de sa demande, qu'un repas chaud lui était servi sur place à midi,
ce qu'aucun témoin n'était venu confirmer. A vrai dire, on peine à discerner où
l'intéressée veut en venir. Ce qu'elle entend par appréciation substituée n'est
pas explicité dans son mémoire, et le moyen qu'elle soulève de ce chef n'est
pas non plus perceptible. Ne l'est pas davantage la raison pour laquelle elle
attache de l'importance à la nature du repas - chaud ou froid - servi sur place
à l'intimée.
5.2.3.1 En refusant de taxer d'arbitraire la constatation des premiers juges
selon laquelle l'intimée ne cessait de travailler à midi que le temps
nécessaire pour manger, la Chambre des recours n'a pas nié à tort le prétendu
arbitraire de cette constatation. Les preuves étayant la constatation critiquée
ne sont certes pas légion, par la force des choses, puisqu'elles ont trait à
une circonstance relative à un laps de temps durant lequel le pressing était
fermé au public. Qu'elles émanent, pour l'essentiel, d'anciennes collègues de
travail de l'intimée est donc normal et ne les prive pas, ipso facto, de toute
force probante. Pour le surplus, la conclusion que les premiers juges et, à
leur suite, les magistrats de la Chambre des recours en ont tirée n'est pas
insoutenable, ce qui seul importe.
Le témoin C.________ a déclaré qu'il se rendait environ cinq ou six fois par an
au pressing de la recourante n° 1, avant d'ajouter ce qui suit: "je crois que
la demanderesse mangeait au pressing. Il m'est arrivé de passer à midi. Je l'ai
vue manger un sandwich. Je ne l'ai jamais vue sortir manger". Ce témoignage
doit certes être relativisé, comme l'a d'ailleurs fait la Cour civile, car il
n'est pas très affirmatif et ne correspond qu'à un petit nombre de
constatations faites par le témoin. Il n'en constitue pas moins un indice
allant dans le sens de la thèse de l'intimée.
Quant à H.________, elle a déclaré ceci: "la demanderesse me disait qu'elle
arrêtait de travailler à midi, seulement le temps de manger. J'ignore ce
qu'elle mangeait. La demanderesse mangeait dans la cuisine qui dépendait de la
blanchisserie". Bien qu'il émane d'une amie de l'intimée et qu'il ne soit
qu'indirect, ce témoignage ne saurait être écarté d'un revers de main, comme le
voudrait la recourante n° 1. D'une part, on ne voit pas pourquoi les dires que
le témoin prête à l'intimée ne correspondraient pas à la réalité, d'autant qu'à
l'époque où elle tenait de tels propos, l'intéressée n'était apparemment pas
encore en litige avec son employeur. D'autre part, le témoignage analysé est
plus précis que le précédent, puisqu'il indique l'endroit où la travailleuse
prenait son repas de midi.
Cependant, le témoignage le plus probant est celui qui émane de K.________, une
ancienne collègue de travail de l'intimée, laquelle s'est exprimée en ces
termes: "je partais de midi à une heure. La demanderesse ne partait jamais.
Elle avait dix à quinze minutes pour manger. Elle mangeait à la cuisine
derrière le pressing. C'était Mme X.________ qui lui préparait à manger...". La
recourante n° 1 cherche à décrédibiliser ce témoignage au double motif que son
auteur aurait été mis au courant par l'intimée de ce que celle-ci en attendait
et qu'il serait "en délicatesse" avec son ex-employeur. Toutefois, ces deux
motifs résultent d'une interprétation extensive, sinon tendancieuse, des propos
liminaires tenus par le témoin. Que ce dernier ait eu, sans doute à tort,
l'impression que l'intimée "travaillait comme une esclave" n'est pas davantage
propre à infirmer ses dires relatifs à la question litigieuse.
La recourante n° 1 se demande encore pourquoi l'intimée n'a rien réclamé du
tout, pendant autant d'années, étant donné l'importance du nombre d'heures
supplémentaires prétendument effectuées par elle. Semblable interrogation ne
constitue cependant pas un élément de preuve propre à faire apparaître comme
arbitraire la constatation incriminée. L'inaction de la travailleuse peut du
reste s'expliquer par diverses raisons, ne serait-ce que la crainte de perdre
son emploi.
5.2.3.2 Après avoir admis, sans arbitraire, que la durée de la pause de midi de
l'intimée correspondait au temps nécessaire pour manger, la Cour civile a
évalué ce temps à trente minutes. Elle semble avoir tiré cette présomption de
fait des seules règles d'expérience, et non pas directement des indices
concrets fournis par son dossier (sur cette distinction, cf. HOHL, op. cit.,
Tome II, 2002, n° 3225 ss). Il n'importe. Dans la première hypothèse, sa
déduction, qui relèverait du droit, ne prêterait pas le flanc à la critique,
tandis que, dans la seconde, elle constituerait une appréciation des preuves à
tout le moins soutenable.
5.2.4
5.2.4.1 Du point de vue juridique, la recourante n° 1 se plaint, pour
l'essentiel, d'une violation des art. 8 CC et 321c CO. Selon elle, la Cour
civile aurait méconnu la règle voulant que, quand l'employeur ignore la
nécessité d'effectuer des heures supplémentaires et leur existence même,
l'employeur doive les lui annoncer dans un délai raisonnable. Or, en l'espèce,
l'intimée s'en était totalement abstenue, n'avait établi aucun décompte de ses
prétendues heures supplémentaires et n'avait rien réclamé à ce titre pendant
cinq ans; de surcroît, elle n'avait jamais été invitée par son employeur à
effectuer du travail supplémentaire.
La règle énoncée par la recourante n° 1 concerne l'hypothèse dans laquelle
l'employeur ne sait pas que des heures supplémentaires sont effectuées à son
profit. Elle a pour but de permettre à l'employeur d'approuver ces heures
supplémentaires ou de prendre les mesures d'organisation interne nécessaires à
éviter le travail supplémentaire à l'avenir (ATF 129 III 171 consid. 2.2 p. 174
et les références).
Pareille hypothèse ne se vérifie pas en l'espèce. De fait, la Cour civile
constate que si l'intimée a effectué des heures supplémentaires, "c'est à la
demande et au su" de la recourante n° 1. Cette dernière s'inscrit certes en
faux contre ladite constatation. Cependant, elle ne précise pas sous quel angle
elle entend l'attaquer, de sorte que sa critique s'en trouve frappée
d'irrecevabilité. De toute façon, eu égard aux circonstances caractérisant la
présente cause, en particulier la nature du travail effectué par l'intimée, la
présence régulière de la recourante n° 1 à ses côtés et la relation quasi
familiale qui s'était établie entre ces deux personnes, il n'est pas concevable
que l'intimée ait pu exécuter du travail supplémentaire sur une aussi longue
période sans que la recourante n° 1 s'en avisât. Pour le surplus, celle-ci
n'indique pas quelle disposition du droit de procédure civile vaudois les
premiers juges auraient violée en constatant d'office, suivant sa thèse, le
fait controversé.
Au demeurant, la recourante n° 1 ne peut pas asseoir sa démonstration sur le
fait que, lorsqu'elle avait consulté l'Inspection du travail pour connaître ses
droits liés à la naissance de son enfant, l'intimée n'avait pas fait état des
heures supplémentaires effectuées par elle. Cette consultation avait un objet
bien défini - les droits de la travailleuse en rapport avec sa maternité - et
l'interlocuteur de l'intimée n'était pas son employeur, si bien que l'on ne
voit pas comment l'intéressée aurait pu renoncer tacitement à élever des
prétentions à l'encontre de ce dernier à cette occasion.
5.2.4.2 La Cour civile se voit reprocher, enfin, par la recourante n° 1 d'avoir
méconnu l'art. 42 al. 2 CO. Ce dernier moyen tombe manifestement à faux dès
lors que cette juridiction a retenu sans arbitraire que l'intimée avait
effectué 2'400 heures supplémentaires.
5.2.5 Cela étant, comme le calcul du montant dû à l'intimée au titre des heures
supplémentaires n'est pas contesté par la recourante n° 1, il y a lieu de
confirmer également la condamnation de celle-ci au paiement de 46'200 fr. de ce
chef avec les intérêts y afférents à 5% l'an courant dès le 3 juin 2004 et sous
déduction des cotisations sociales.

6.
Le dernier point litigieux concerne l'indemnité pour tort moral de 3'000 fr.
que l'intimée s'est vu allouer par la Cour civile du fait que la recourante n°
1 avait exercé une certaine pression sur elle afin de l'amener à prendre la
décision d'avorter.
6.1
6.1.1 Sous l'angle des constatations factuelles, la recourante n° 1 reproche à
la Chambre des recours de n'avoir pas sanctionné, au titre de l'arbitraire,
l'appréciation des preuves de la Cour civile quant aux pressions ressenties
avec acuité par l'intimée, relativement au sort de sa grossesse, en raison des
propos tenus par son employeur.
En droit, les premiers juges auraient violé les art. 8 CC, 49 CO et 328 CO, si
l'on en croit la recourante n° 1, étant donné que la gravité objective de
l'atteinte supposée n'était nullement établie, qu'il en allait de même de la
demande d'avorter que l'employeur aurait faite à l'intimée, que cette dernière
avait du reste déjà avorté précédemment et qu'elle était de toute façon très
"ambivalente" sur sa grossesse quand bien même elle avait finalement décidé de
garder l'enfant. Toujours selon la recourante n° 1, l'expérience préalable de
l'avortement ne lui était en rien imputable et il n'était pas du tout démontré
que l'intimée en avait été marquée ou plus marquée la seconde fois plutôt que
la première, et inversement. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas à l'employeur,
contrairement à l'avis de la Chambre des recours, de démontrer que la
travailleuse n'avait pas ressenti de sérieuses souffrances, mais à l'intimée
d'en apporter la preuve.
6.1.2 De son côté, la recourante n° 2 fait grief à la Chambre des recours de ne
pas avoir sanctionné la conclusion, à ses yeux arbitraire, que la Cour civile
avait tirée des déclarations des témoins D.________ et E.________, dont il
résulterait que, loin d'exercer une pression sur son employée, la recourante n°
1 avait, au contraire, adopté "une attitude plutôt paternaliste" à son égard.
Du point de vue juridique, la recourante n° 2 fait valoir que l'intimée n'a pas
établi une atteinte objective suffisante à sa personnalité. Selon elle, il
n'est pas rare qu'une relation employeur-employé dépasse les simples rapports
de travail et que les sujets abordés soient de nature plus personnelle. En
l'occurrence, une travailleuse réagissant normalement, placée dans la même
situation que l'intimée, n'aurait pas forcément ressenti les questions posées
par la recourante n° 1 comme une pression la poussant à avorter, mais tout au
plus comme une attitude fort indiscrète à son endroit. Que l'intéressée en ait
parlé à son gynécologue ne démontre en aucun cas l'existence d'une quelconque
pression de l'employeur visant à la faire avorter. Les questions posées par la
recourante n° 1 étaient, au demeurant, légitimes dans la mesure où elle
portaient sur un fait pouvant l'amener à prendre des dispositions particulières
au sujet de l'organisation de l'entreprise. Et la recourante n° 2 de conclure
que la Cour civile se serait basée sur des éléments purement subjectifs pour
allouer à l'intimée une réparation morale injustifiée.
6.1.3 En réponse aux recours de ses parties adverses, l'intimée persiste à
soutenir, pour sa part, que la recourante n° 1 a "intrigué" afin de la faire
avorter, ainsi qu'elle l'avait déjà fait avec succès précédemment, qu'elle est
intervenue dans ce but auprès d'une pharmacienne pour qu'elle fournisse des
pilules abortives à son employée, mais que celle-ci, face au risque de ne plus
pouvoir mener une grossesse à terme si elle avortait à nouveau, a renoncé à
obéir une nouvelle fois à son employeur.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les
rapports de travail, la personnalité du travailleur. Les valeurs protégées par
les droits de la personnalité sont notamment l'intégrité physique, qui concerne
la vie et le corps humain, les libertés individuelles et la sphère privée, qui
englobe la vie intime ainsi que la vie privée (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ,
Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, n° 2 ad art. 328 CO). La
violation des obligations que lui impose l'art. 328 CO engage la responsabilité
contractuelle de l'employeur (art. 97 ss CO) pour le tort moral causé au
travailleur, aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (cf. art. 99 al. 3
CO) (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; cf. également ATF 125 III 70 consid.
3a p. 74). Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée
sur l'art. 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation
de l'art. 328 CO; encore faut-il que l'atteinte ait une certaine gravité
objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme
une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une
personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation
(arrêt 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1 et la jurisprudence citée).
La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au
travailleur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui
a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte
du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort
moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale
placée dans la même situation. La conséquence d'une telle présomption de fait
est qu'il appartient au travailleur d'établir qu'il a subi un tort moral plus
grave que celui qu'aurait éprouvé une personne placée dans la même situation,
tandis que c'est à l'employeur de prouver que la victime n'a, en réalité, pas
ressenti de souffrance (arrêt 4C.246/1991 du 14 janvier 1992 consid. 1b, in SJ
1993 p. 351).
6.2.2
6.2.2.1 Dans la mesure où ils ont trait à l'appréciation des preuves faite en
première instance et jugée non arbitraire par la Chambre des recours, les deux
recours en matière civile visant l'arrêt rendu par cette autorité sont
irrecevables, faute d'une motivation suffisante.
Force est de relever, à ce propos, que la recourante n° 1 se borne à relater
les moyens qu'elle avait soulevés devant l'instance de recours pour en déduire,
sans plus ample précision, que celle-ci aurait introduit un fait non avéré au
prix d'un renversement arbitraire du fardeau de la preuve. Et l'intéressée
d'ajouter ceci, en des termes pour le moins sibyllins: "il n'est pas admissible
que le caractère aphone de l'administration d'une preuve, ou l'échec
probatoire, génère, sans alimenter subjectivement et/ou objectivement une
crainte sur l'impartialité de l'appareil judiciaire, un élément correctif qui
favoriserait une partie plutôt qu'une autre". Par ce moyen, qui mélange le fait
et le droit, la recourante n° 1, non seulement n'attaque pas une constatation
factuelle déterminée, mais encore ne démontre nullement en quoi la constatation
censée attaquée par elle serait insoutenable.
Quant à la recourante n° 2, elle fait certes grief aux juges précédents d'avoir
déduit arbitrairement des témoignages de D.________ et de E.________
l'existence de pressions exercées par l'employeur sur la travailleuse enceinte.
Cependant, elle ne le fait pas de manière suffisamment précise pour étayer le
grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, dès lors qu'elle ne
rapporte pas les propos tenus par le témoin D.________ et se contente
d'alléguer que, d'après le témoin E.________, la discussion entre la recourante
n° 1 et l'intimée s'était déroulée dans une ambiance détendue "entre dames
prenant le café", circonstance qui, d'ailleurs, n'est pas de nature à exclure
l'existence de pressions.
Sont également irrecevables, pour s'écarter des constatations non arbitraires
de la Cour civile, les allégations, faites dans les réponses aux recours, par
lesquelles l'intimée vise à asseoir sa thèse voulant que la recourante n° 1 lui
ait directement demandé d'avorter et qu'elle l'ait déjà incitée avec succès à
le faire à l'occasion d'une précédente grossesse.
6.2.2.2 Selon la Cour civile, il est établi que l'intimée a hésité à avorter.
Il est également établi que la recourante n° 1 lui a demandé, à plusieurs
reprises, comment elle envisageait l'avenir, si elle avait bien réfléchi et si
c'était vraiment le bon choix de mener sa grossesse à terme. Que la
travailleuse en ait ressenti une pression de la part de son employeur,
tiraillée qu'elle était entre le désir d'avoir un enfant et la crainte de
perdre son emploi, ressort, enfin, du témoignage de son gynécologue.
Dans ces circonstances, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en
admettant que la travailleuse avait subi une atteinte objective à sa
personnalité, que cette atteinte était imputable à la recourante n° 1 et
qu'elle était d'une gravité suffisante pour justifier une réparation morale. Il
faut également considérer, avec eux, que toute personne placée dans la même
situation que l'intimée aurait ressenti cette atteinte avec acuité. Malgré
qu'en ait la recourante n° 2, on est loin, ici, de simples questions
indiscrètes qu'un employeur aurait posées en passant à une travailleuse, ni de
celles qui n'auraient été dictées que par des motifs de nature
organisationnelle. Que l'intimée ait déjà fait antérieurement l'expérience de
l'avortement n'est pas non plus déterminant, quoi qu'en pense la recourante n°
1. On peut y voir, tout au contraire, une circonstance qui était propre à lui
faire ressentir avec d'autant plus d'acuité la pression exercée par
l'employeur. En effet, dans son témoignage, le gynécologue explique avoir dit à
l'intimée que, vu ses antécédents, une nouvelle interruption de grossesse
pourrait avoir des conséquences fâcheuses à l'avenir, sur le plan de sa
stérilité et d'un point de vue mental. Ainsi, loin de réduire l'incidence de
l'atteinte objective portée à la personne de l'intimée, le fait que cette
dernière avait déjà avorté par le passé était plutôt susceptible d'accentuer le
dilemme dans lequel la travailleuse se voyait à tort ou à raison enfermée,
c'est-à-dire avorter, au risque de ne plus pouvoir enfanter, ou conduire sa
grossesse à terme, au risque de perdre son emploi.
Enfin, comme la Chambre des recours le souligne au consid. 4c de son arrêt,
n'est pas non plus fondé le reproche, fait à la Cour civile, d'avoir méconnu le
fardeau de la preuve en retenant que la recourante n° 1 n'avait pas établi que
l'intimée n'avait en réalité pas ressenti de sérieuses souffrances. Cette
phrase signifie, en effet, simplement que l'employeur n'a fourni aucun élément
de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle le tort moral
éprouvé par l'intimée était censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une
personne normale placée dans la même situation. Et ce raisonnement correspond à
celui que le Tribunal fédéral a tenu dans l'arrêt 4C.246/1991, précité (cf. le
consid. 6.2.1 in fine du présent arrêt).

6.3 Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'octroi à l'intimée d'une
indemnité pour tort moral de 3'000 fr., étant précisé que ledit montant n'est
contesté en tant que tel par aucune des parties.

7.
Pour les motifs sus-indiqués, les recours en matière civile dans les causes
4A_415/2008 et 4A_431/2008 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont
dirigés contre l'arrêt rendu le 13 août 2008 par la Chambre des recours. Pour
le surplus, c'est-à-dire en tant qu'ils visent le jugement rendu le 17 avril
2007 par la Cour civile, ils seront partiellement admis, à l'instar des recours
en matière civile exercés contre le même jugement dans les causes 4A_495/2007
et 4A_497/2007, et le chiffre I du dispositif dudit jugement sera réformé en ce
sens que les défenderesses X.________ et YZ.________ & Associée devront payer,
solidairement entre elles, à la demanderesse A.________ la somme de 55'200 fr.,
avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2004, sous déduction des cotisations
d'assurances sociales, et la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le
3 juin 2004. Le fait que, au chiffre II de son arrêt, la Chambre des recours
déclare que le jugement en question "est maintenu" n'empêche pas la réforme
dudit jugement, faut-il le préciser, car la juridiction cantonale supérieure
n'avait pas le pouvoir d'examiner si la Cour civile avait violé le droit privé
fédéral ni, partant, celui de confirmer le jugement rendu sur ce point par les
premiers juges.
Il convient, en outre, d'annuler les chiffres II, III et IV du dispositif du
jugement précité et de renvoyer la cause à la Cour civile afin qu'elle rende
une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de
première instance. En revanche, le chiffre V du dispositif du jugement de la
Cour civile, en vertu duquel "toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées", sera confirmé.

8.
8.1 Il reste à régler le sort des frais et dépens des quatre procédures
fédérales jointes. Par souci de simplification, les frais judiciaires seront
calculés pour l'ensemble de ces procédures, et non séparément. Ils se montent à
13'000 fr. au total. Le même principe sera appliqué pour le calcul des dépens
par identité de motif.
La Cour civile a alloué un total de 79'200 fr. (58'200 fr. + 21'000 fr.) à
l'intimée. Devant le Tribunal fédéral, les recourantes ont conclu
principalement à leur libération totale des fins de la demande. Quant à
l'intimée, elle a requis le rejet des quatre recours. La Cour de céans a ramené
la condamnation pécuniaire des recourantes de 79'200 fr. à 58'200 fr. (55'200
fr. + 3'000 fr.), si bien que celles-ci obtiennent, grosso modo, le quart de la
réduction qu'elles souhaitaient et l'intimée, corrélativement, les trois quarts
environ de ce qu'elle réclamait dans l'instance fédérale. Cela étant, les frais
judiciaires, dont le montant doit être fixé sans égard à l'art. 65 al. 4 let. c
LTF qui n'est pas applicable en l'espèce, seront répartis dans cette proportion
entre l'intimée (3'250 fr.) et les recourantes (9'750 fr.), conformément à
l'art. 66 al. 1 LTF, ces dernières devant supporter solidairement et à parts
égales les 9'750 fr. de frais mis à leur charge (art. 66 al. 5 LTF).
S'agissant des dépens (cf. art. 68 al. 1 et 4 LTF), l'intimée aura droit, de ce
chef, à une indemnité réduite, tenant compte de la proportion adoptée pour la
répartition des frais judiciaires, laquelle indemnité sera fixée sur la base
d'un montant de 18'000 fr., eu égard au fait que les deux recours prématurés
(causes 4A_495/2007 et 4A_497/2007) ont occasionné un surcroît de frais
d'avocat lié au dépôt de deux réponses supplémentaires, et arrêtée à 9'000 fr.

8.2 Pour chacune des quatre procédures de recours, l'intimée a requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité
d'avocat d'office.
Aux termes de l'art. 64 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources
suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le
Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et
de fournir des sûretés en garantie des dépens (al. 1). Il attribue un avocat à
cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une
indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les
dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (al. 2).
Sur le vu des explications fournies par l'intéressée dans ses réponses au
recours, avec pièces à l'appui, il apparaît que la condition d'indigence est
réalisée à l'égard de l'intimée, laquelle a du reste déjà bénéficié de
l'assistance judiciaire devant les instances cantonales. Au demeurant, les
conclusions de cette partie, qui tendaient à la confirmation du jugement de la
Cour civile, n'étaient pas vouées à l'échec, comme le présent arrêt le démontre
a posteriori. Partant, il y a lieu d'octroyer à la requérante le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour les quatre procédures fédérales et de lui
attribuer un avocat d'office en la personne de son conseil, Me Denis Weber.
Il suit de là que la part des frais judiciaires mise à la charge de l'intimée
sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. Celle-ci supportera également
la part des honoraires de l'avocat d'office qui n'est pas couverte par le
montant des dépens réduits. La Cour de céans fixera cette part à 3'000 fr. dans
la mesure où il se justifie, à ses yeux, de réduire les honoraires normaux
(18'000 fr.) d'un tiers (6'000 fr.) et de les ramener à 12'000 fr., en
application de l'art. 10 du Règlement sur les dépens du 31 mars 2006 (RS
173.110.210.3), pour tenir compte du fait que, sur bon nombre de points, la
réponse à l'un des recours a pu être reprise en grande partie pour préparer la
réponse à l'un des trois recours restants. La Caisse du Tribunal fédéral
versera, en outre, à Me Denis Weber une somme correspondant au montant des
dépens alloués à l'intimée au cas où ceux-ci ne pourraient être recouvrés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 4A_495/2007, 4A_497/2007, 4A_415/2008 et 4A_431/2008 sont jointes.

2.
L'intimée est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour chacune de ces
causes et un avocat d'office lui est attribué en la personne de Me Denis Weber,
avocat.

3.
Les recours en matière civile formés dans les causes 4A_415/2008 et 4A_431/2008
sont rejetés dans la mesure où ils visent l'arrêt rendu le 13 août 2008 par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils sont
partiellement admis dans la mesure où ils visent le jugement rendu le 17 avril
2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'instar des
recours en matière civile exercés contre le même jugement dans les causes
4A_495/2007 et 4A_497/2007.

4.
4.1 Le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 17 avril 2007 par la Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud est réformé en ce sens que les
défenderesses X.________ et YZ.________ & Associée doivent payer, solidairement
entre elles, à la demanderesse A.________ la somme de 55'200 fr., avec intérêt
à 5% l'an dès le 3 juin 2004, sous déduction des cotisations d'assurances
sociales, et la somme de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 3 juin 2004.

4.2 Les chiffres II, III et IV du dispositif du jugement précité sont annulés
et le dossier est renvoyé à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure cantonale de première instance.

4.3 Le chiffre V du dispositif du même jugement est confirmé.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr. sont mis pour 1/4 à la charge de
l'intimée et pour 3/4 à la charge solidaire des recourantes. La part des frais
judiciaires mise à la charge de l'intimée sera supportée par la Caisse du
Tribunal fédéral.

6.
Les recourantes sont condamnées solidairement à verser à l'intimée une
indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens réduits. Au cas où ces dépens ne
pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral ver-sera ladite somme
à l'avocat d'office de l'intimée.

7.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Denis Weber la somme de 3'000 fr. à
titre de complément d'honoraires.

8.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo