Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.479/2007
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4A_479/2007

Arrêt du 25 janvier 2008
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

X. ________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Lachemi Belhocine,

contre

Y.________ Anstalt,
demandeur et intimé, représenté par Peter Wolf.

contrat de leasing

recours contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2007 par
la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Faits:

A.
Le 1er février 2001, X.________ a conclu un contrat de leasing ou crédit-bail
avec Z.________ Crédit SA à Regensdorf. Cette société s'obligeait à lui
remettre une voiture de tourisme Renault Twingo pendant la durée de
trente-six mois dès la livraison; elle demeurerait constamment propriétaire
de ce véhicule et celui-ci lui serait restitué à l'expiration du contrat. La
locataire s'obligeait à lui verser une redevance périodique au montant de 305
fr.35, TVA comprise, payable au plus tard le 28 de chaque mois. En cas de
résiliation anticipée du contrat, la locataire s'obligeait à verser en outre
une indemnité qui serait calculée sur la base du prix initial du véhicule,
soit 15'940 fr. TVA incluse, la durée de son utilisation et les redevances
payées. L'utilisation était limitée à 60'000 km; la locataire s'obligeait à
verser une indemnité de 15 ct. par kilomètre supplémentaire. Le contrat
réglait de façon détaillée les options qui appartiendraient à la bailleresse
en cas de retard dans le versement de la redevance mensuelle; les prétentions
de cette partie étaient d'ailleurs garanties par un dépôt de 6'000 francs.
La livraison du véhicule est intervenue le 1er février 2001 également.
Des retards se produisirent dans le versement des mensualités convenues. Le
28 novembre 2002, Z.________ Crédit SA signifia qu'elle mettait fin à sa
prestation; elle exigeait la restitution du véhicule dans un délai de dix
jours. Le 8 suivant, elle fit immobiliser le véhicule au moyen d'un
dispositif de blocage que la locataire enleva immédiatement en usant d'une
scie. Le même jour encore, la bailleresse fit enlever le véhicule pour le
confier au garage qui l'avait fourni. Celui-ci établit un devis au montant de
5'081 fr.15 pour les frais de remise en état. Les travaux ainsi envisagés ne
furent cependant pas accomplis; la bailleresse vendit la voiture pour le prix
de 3'700 francs.

B.
Le 20 juin 2003, Z.________ Crédit SA, devenue entre-temps Z.________ Finance
SA, céda ses créances contre la locataire à l'office de recouvrements
Y.________ Anstalt.

C.
Le 30 août 2005, ce dernier a ouvert action contre X.________ devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye. Sa demande tendait au
paiement de 9'334 fr.05 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 20 février
2003. La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Lors de l'audience du 12 mai 2006, le demandeur a produit divers documents;
il s'agissait notamment de la copie d'un rappel daté du 12 novembre 2002,
adressé par Z.________ Crédit SA à la défenderesse et portant sur les
mensualités de septembre et octobre 2002.
Le tribunal s'est prononcé le 22 mai 2006; il a partiellement accueilli
l'action, à concurrence de 969 fr.50 en capital, avec suite d'intérêts selon
la demande; ce montant correspondait à la valeur du dispositif de blocage que
la défenderesse avait détruit de façon illicite. Pour le surplus, la
bailleresse n'avait pas résilié le contrat conformément aux modalités
convenues et elle ne pouvait donc élever, ni céder, aucune autre prétention.
Le demandeur ayant recouru au Tribunal cantonal, la Ire Cour d'appel civil de
ce tribunal a statué le 24 septembre 2007. Elle a réformé le jugement et
accueilli l'action à concurrence de 5'377 fr.40 avec suite d'intérêts. La
bailleresse avait valablement résilié le contrat et sommé la défenderesse de
rendre le véhicule. A titre de cessionnaire de cette partie contractante, le
demandeur était fondé à réclamer les sommes ci-après:
3'788 fr.15 pour indemnité d'utilisation;
3'650 fr. pour préjudice subi par suite de l'usure excessive du
véhicule;
2'969 fr.75 pour frais d'enlèvement;
969 fr.50 pour préjudice subi par suite de la destruction du dispositif
de blocage.
Du total, il fallait déduire le dépôt de garantie par 6'000 francs.

D.
Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et
subsidiairement par celle du recours constitutionnel, la défenderesse
requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action qui lui est
intentée.
Le demandeur n'a pas déposé de mémoire; il conclut simplement au rejet du
recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al.
1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 15'000 fr.
prévu en matière de droit du bail (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a
LTF) et la cause ne correspond à aucun des cas de dispense prévus par la loi
(art. 74 al. 2 LTF); en conséquence, elle n'est susceptible que du recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), à l'exclusion du recours
ordinaire en matière civile. Le recours est dirigé contre un jugement final
et de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). La
défenderesse a pris part à l'instance précédente et elle a succombé dans des
conclusions concernant son patrimoine personnel (art. 115 LTF). Déposé en
temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42
al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable.
Ce recours ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels
(art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et
motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117
LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il doit statuer sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter
que les constatations de fait auxquelles l'autorité précédente est parvenue
en violation des droits constitutionnels, pour autant que la partie
recourante mette en évidence, de façon également détaillée, les constatations
ainsi viciées (art. 118 LTF; ATF 133 III 439 ibidem; voir aussi ATF 133 III
393 consid. 7.1 p. 398).

2.
Sur divers points, la défenderesse fait grief à la Cour d'appel d'être tombée
dans l'arbitraire et d'avoir ainsi violé l'art. 9 Cst.
Une décision est arbitraire, donc contraire à cette disposition
constitutionnelle, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa
décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain.
En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient
insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat.
Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle
retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable
ou apparaisse même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467
consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits,
l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération,
sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits
constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint
d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque
est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est
irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; arrêt 2C_224/2007 du 10
septembre 2007, consid. 3.3 destiné à la publication).

3.
La défenderesse soutient que la bailleresse n'a cédé au demandeur qu'une
créance au montant de 2'125 fr.90, à l'exclusion de toute autre prétention,
et que le cessionnaire n'a donc pas qualité pour agir en tant qu'il réclame
une somme supérieure.
Ce montant de 2'125 fr.90 n'est qu'un seul de ceux mentionnés dans la
déclaration de cession souscrite le 20 juin 2003 par Z.________ Finance SA.
Au demeurant, de toute évidence, ces montants n'apparaissent dans l'acte qu'à
titre indicatif et la bailleresse a cédé toutes les prétentions qu'elle
pouvait éventuellement faire valoir en relation avec le véhicule remis à la
défenderesse le 1er février 2001. Le grief d'arbitraire est donc
inconsistant.

4.
La Cour d'appel constate que le 12 novembre 2002, la bailleresse a adressé à
la défenderesse un rappel portant sur les redevances de septembre et octobre
2002, avec menace de prendre « les mesures prévues dans les conditions
générales du contrat » si le versement n'intervenait pas dans un dernier
délai de dix jours. La défenderesse prétend avoir contesté qu'elle eût reçu
ce rappel et elle reproche à la Cour ne n'avoir pas tenu compte de cette
contestation.
Le demandeur n'a produit une copie du document qu'à l'audience du 12 mai
2006. Du procès-verbal, il ne ressort pas que la défenderesse ait alors
contesté la réception de l'original. Cette réception n'est pas non plus mise
en doute dans la réponse au mémoire d'appel déposée le 16 mars 2007. La
défenderesse a seulement prétendu que l'existence du rappel n'avait pas été
dûment alléguée en première instance, or la Cour a expressément rejeté ce
moyen de procédure. Le grief d'arbitraire est donc, là aussi, dénué de
pertinence.

5.
La Cour d'appel retient que le 12 novembre 2002, la bailleresse a assigné à
la défenderesse, pour le versement des redevances arriérées, le délai de dix
jours prévu par les conditions générales du contrat, et qu'elle a ensuite, le
28 novembre 2002, résilié le contrat conformément auxdites conditions. La
défenderesse conteste ces deux points; son argumentation porte sur la teneur
des avis qui lui ont été adressés et sur la signification qu'elle devait leur
attribuer. Il est vrai que ces avis présentaient peut-être certaines
ambiguïtés; néanmoins, contrairement à l'opinion soumise au Tribunal fédéral,
l'interprétation retenue par la Cour d'appel ne saurait être jugée
insoutenable. En effet, la commination du 12 novembre faisait clairement
allusion aux options qui appartenaient à la bailleresse, d'après le contrat,
en cas de demeure de la locataire; l'ordre de restituer le véhicule, signifié
le 28 novembre, impliquait tout aussi clairement une résiliation immédiate du
contrat.

6.
La Cour d'appel a censément calculé arbitrairement l'indemnité d'utilisation
en retenant une durée d'utilisation de vingt-deux mois; d'après la
défenderesse, elle aurait dû retenir vingt-quatre mois. Cet argument est
incompréhensible car il aboutit à une indemnité plus élevée en faveur du
demandeur.

7.
La défenderesse reproche à la bailleresse d'avoir commis un abus de droit et
d'avoir « violé le principe de la proportionnalité » en faisant valoir ses
prétentions par cession au demandeur alors qu'en définitive, toutes les
redevances en souffrance lui avaient été payées. Ce dernier argument est
d'emblée inapte à mettre en évidence une erreur certaine dans la constatation
des faits ou l'application du droit par la Cour d'appel; il est donc
irrecevable au regard de la jurisprudence précitée concernant l'art. 116 LTF.

8.
Le recours constitutionnel se révèle privé de fondement, dans la mesure où
les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son
auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Il
n'est pas alloué de dépens à l'autre partie car celle-ci n'a pas déposé de
mémoire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg.

Lausanne, le 25 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Corboz Thélin