Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.473/2007
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4A_473/2007

Ordonnance 11 février 2008
Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Huguenin

X._______ et Y.________,
recourants, représentés par Me Raphaël Quinodoz,

contre

Z.________,
intimée, représentée par Me Patrick Blaser.

contrat de bail; résiliation,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers de
la Cour de justice du canton de Genève du 8 octobre 2007.

Vu:

l'arrêt rendu le 8 octobre 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et
loyers de la Cour de justice du canton de Genève;

le recours en matière civile interjeté par X._______ et Y.________ contre ce
jugement;

l'ordonnance présidentielle du 14 novembre 2007 invitant les recourants à
verser une avance de frais de 4'000 fr. jusqu'au 29 novembre 2007, puis, par
prolongation de délai accordée le 23 novembre 2007, jusqu'au 4 janvier 2008;

la réponse au recours de l'intimée du 11 décembre 2007;

l'ordonnance présidentielle du 16 janvier 2008 fixant en application de
l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais
jusqu'au 28 janvier 2008;

la lettre du 28 janvier 2008 par laquelle le mandataire des recourants
déclare retirer le recours;

considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle (art. 32 al. 2 LTF);

que les recourants supportent les frais judiciaires réduits et versent à
l'intimée une indemnité à titre de dépens réduits (art. 66 al. 2 et 3 et
art. 68 al. 4 LTF; art. 8 al. 3 du Règlement sur les dépens alloués à la
partie adverse [SR 173.110.210.3]);

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours en matière civile.

2.
La cause 4A_473/2007 est rayée du rôle.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des
recourants.

4.
Les recourants verseront à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

5.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la
Chambre d'appel en matière de baux et loyers de la Cour de justice du canton
de Genève.

Lausanne, le 11 février 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Huguenin