Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.472/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_472/2007

Séance du 11 mars 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Thierry Sticher,

contre

Y.________, intimé, représenté par Me Dominique Burger,

Objet
contrat de bail; annulation du congé,

recours contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2007 par la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du
canton de Genève.

Faits:

A.
Depuis le 1er février 1978, X.________ est locataire d'un appartement de quatre
pièces d'une surface de 77,30 mètres carrés, sis dans un immeuble datant de
1920 dont Y.________ est l'actuel propriétaire. Initialement de 4'392 fr.
charges non comprises, le loyer annuel a été porté à 8'172 fr. dès le 1er
janvier 1996, soit 681 fr. par mois.

Le 19 février 2002, X.________ a saisi la Commission de conciliation en matière
de baux et loyers d'une requête en validation de consignation, exécution de
travaux et diminution de loyer. La procédure s'est terminée par une
conciliation intervenue le 6 juin 2002.

Par avis officiel du 20 octobre 2005, Y.________ a notifié à X.________ la
résiliation de son bail pour le 31 janvier 2006. Dans un courrier parallèle, il
a indiqué vouloir optimiser le rendement de l'appartement qui se situait
nettement en dessous des loyers usuels du quartier.

B.
X.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers
d'une requête en contestation de congé. Par décision du 23 mai 2006, cette
autorité a déclaré valable la résiliation litigieuse et accordé à la locataire
une unique prolongation de son bail au 31 janvier 2010.

X.________ a porté le litige devant le Tribunal des baux et loyers qui, par
jugement du 22 novembre 2006, a annulé le congé. Il a en bref jugé que les
éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que le loyer actuel était
inférieur à la moyenne des loyers usuels du quartier et qu'il n'était donc pas
établi que le bailleur pourrait louer l'appartement litigieux à un tiers pour
un loyer non abusif supérieur au loyer payé par la locataire actuelle.

Saisie par Y.________ et statuant par arrêt du 8 octobre 2007, la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a annulé le jugement
du 22 novembre 2006, validé la résiliation litigieuse et accordé à la locataire
une unique prolongation de son bail au 31 janvier 2010. Se fondant sur les
statistiques cantonales genevoises 2006, elle a en substance considéré que le
loyer en cause s'avérait très inférieur aux loyers moyens genevois et que même
une hausse sensible (plus de 10 %) n'amènerait pas nécessairement à un loyer
abusif.

C.
X.________ (la recourante) interjette un recours en matière civile au Tribunal
fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 8 octobre 2007 ainsi qu'à
celle du congé qui lui a été notifié le 20 octobre 2005 pour le 31 janvier
2006, avec suite de dépens. Elle présente également une requête d'effet
suspensif, qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 17 décembre 2007.
Y.________ (l'intimé) propose le rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature
pécuniaire (arrêt 4C.155/2000 du 30 août 2000, publié in SJ 2001 I p. 17,
consid. 1a), de sorte qu'elles ne peuvent être soumises au Tribunal fédéral,
par la voie du recours en matière civile, que si elles atteignent la valeur
litigieuse prescrite par la loi. En matière de droit du bail à loyer, elle doit
s'élever à au moins 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). C'est le montant
encore litigieux devant la dernière instance cantonale qui la détermine (art.
51 al. 1 let. a LTF).

En cas de litige portant sur la résiliation d'un bail, la valeur litigieuse se
détermine selon le loyer dû pour la période durant laquelle le contrat subsiste
nécessairement, en supposant que l'on admette la contestation, et qui s'étend
jusqu'au moment pour lequel un nouveau congé aurait pu être donné ou l'a été
effectivement (cf. 119 II 147 consid. 1 p. 149; 111 II 385 consid. 1 p. 386;
plus récemment, cf. également arrêt 4C.155/2000 du 30 août 2000, publié in SJ
2001 I p. 17, consid. 1a; 4C.310/1996 du 16 avril 1997, publié in SJ 1997 p.
493, consid. 2a). Pour déterminer la prochaine échéance possible, il faut donc
supposer que l'on admette la contestation, c'est-à-dire que le congé litigieux
ne soit pas valable. Lorsque, comme en l'espèce (cf. art. 255 al. 3 CO), le
bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il
convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de trois ans
prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO (cf. arrêt 4C.155/2000 du 30 août 2000,
publié in SJ 2001 I p. 17, consid. 1a; 4C.310/1996 du 16 avril 1997, publié in
SJ 1997 p. 493, consid. 2a).

En l'occurrence, le loyer annuel était de 8'172 fr., de sorte que la valeur
litigieuse, correspondant à trois ans de loyer, est clairement supérieure à
15'000 fr. La voie du recours en matière civile est donc ouverte.

1.2 Par ailleurs exercé par la recourante qui a succombé dans ses conclusions
(art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue
en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours en matière civile soumis à l'examen du
Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le
délai (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la
loi.

1.3 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 133
III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3). Saisi d'un tel recours, le
Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter
que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2.
La recourante se plaint essentiellement d'une violation de l'art. 271 al. 1 CO,
selon lequel le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la
bonne foi. En résumé, elle fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir
appliqué correctement les principes applicables en matière de congé donné pour
des motifs économiques.

2.1 Selon la jurisprudence, un congé motivé exclusivement par la volonté du
bailleur d'obtenir d'un nouveau locataire un loyer plus élevé que le loyer payé
par le locataire dont le bail est résilié ne contrevient en principe pas aux
règles de la bonne foi et est licite. Cela étant, pour être admissible, une
résiliation dictée par des considérations d'ordre économique ne doit pas servir
de prétexte à la poursuite d'un but illicite. Il faut donc que le bailleur soit
en mesure d'exiger du nouveau locataire un loyer supérieur au loyer payé
jusque-là par le preneur congédié. En d'autres termes, le congé est annulable
si l'application de la méthode de calcul absolue permet d'exclure l'hypothèse
que le bailleur puisse majorer légalement le loyer, parce que celui-ci est déjà
conforme aux prix du marché et lui procure un rendement suffisant. Dans une
telle situation, ce n'est pas le principe de la bonne foi stricto sensu qui
entre en ligne de compte, mais l'interdiction de l'abus de droit que méconnaît
toute résiliation ne constituant qu'un prétexte (ATF 120 II 105 consid. 3b/bb
p. 110; plus récemment, cf. également arrêt 4C.343/2004 du 22 décembre 2004,
traduit in Zeitschrift für schweizerisches Mietrecht 2005 p. 100, consid. 3.2;
4C.267/2002 du 18 novembre 2002, reproduit in SJ 2003 I 261, consid. 2.3 p.
264).

Ainsi, le congé motivé par l'intention du bailleur d'obtenir un loyer plus
élevé est abusif si une majoration légale du loyer est exclue. Il s'agit donc
uniquement de déterminer si une augmentation est possible en application de la
méthode absolue, non pas de se prononcer sur le caractère abusif ou non d'une
augmentation déterminée ni de fixer le loyer maximal non abusif (cf. arrêt
4C.343/2004 du 22 décembre 2004, traduit in Zeitschrift für schweizerisches
Mietrecht 2005 p. 100, consid. 3.2). A cet égard, c'est à tort que la
recourante soutient qu'il appartenait à l'intimé d'indiquer le montant du
nouveau loyer qu'il entendait obtenir afin que son caractère non abusif puisse
être contrôlé.

Au cas où, nonobstant l'application de la maxime d'office (art. 274d al. 3 CO),
un doute subsiste quant à la possibilité de majorer le loyer en cause, le
bailleur en supporte les conséquences. En effet, même si le fardeau de la
preuve d'un congé contraire aux règles de la bonne foi incombe au demandeur à
l'action en annulation (art. 8 CC), la partie qui résilie a le devoir de
contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les
éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif invoqué par
elle. Lorsque ce motif consiste dans le désir de majorer le loyer, il est
normal, et du reste conforme aux prescriptions de l'art. 274d al. 3 CO, que le
bailleur produise toutes les pièces pertinentes et, s'il ne le fait pas, qu'il
doive se laisser opposer l'absence de preuve du motif de congé allégué par lui
(ATF 120 II 105 consid. 3c). Cette jurisprudence confirme le principe,
intangible, voulant qu'il appartienne au destinataire du congé de démontrer que
celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi. Cependant, pour une hypothèse
particulière, à savoir la volonté du bailleur de majorer le loyer, la même
jurisprudence a atténué ce principe en lui opposant un autre principe, lui
aussi ancré dans le droit fédéral (art. 274d al. 3 CO), qui commande au
bailleur de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en
fournissant tous les éléments en sa possession, nécessaires à la vérification
du motif allégué (arrêt 4C.61/2005 du 27 mai 2005, reproduit in SJ 2006 I 34,
consid. 4.3.2 p. 37).

2.2 L'examen de la possibilité, pour le bailleur, d'obtenir un loyer non abusif
plus élevé se fait ainsi selon la méthode de calcul absolue.

Ne sont, en règle générale, pas abusifs les loyers qui se situent dans les
limites des loyers usuels dans la localité ou le quartier (art. 269a let. a
CO). Selon l'art. 11 de l'ordonnance fédérale sur le bail à loyer et le bail à
ferme d'habitations et de locaux commerciaux du 9 mai 1990 (OBLF; RS
221.213.11), les loyers déterminants pour le calcul des loyers usuels dans la
localité ou le quartier sont les loyers des logements et des locaux commerciaux
comparables à la chose louée quant à l'emplacement, la dimension, l'équipement,
l'état et l'année de construction (al. 1). N'entrent pas en ligne de compte les
loyers découlant du fait qu'un bailleur ou un groupe de bailleurs domine le
marché (al. 3). Les statistiques officielles doivent être prises en
considération (al. 4).

La notion de loyer usuel dans la localité ou le quartier relève du droit. Il
s'agit d'une question que le Tribunal fédéral peut revoir librement, raison
pour laquelle l'autorité cantonale doit indiquer exactement les critères de
comparaison qu'elle a utilisés. Pour le reste, le juge du fait doit procéder à
des comparaisons concrètes, à la lumière des critères susmentionnés, en ayant
égard à l'évolution récente des loyers exigés pour les locaux retenus comme
éléments de comparaison. L'utilisation de statistiques suppose des données
chiffrées, suffisamment différenciées et dûment établies sur la situation,
l'agencement et l'état de la chose louée, comme aussi sur la période de
construction (ATF 123 III 317 consid. 4a; plus récemment, cf. également arrêt
4C.176/2003 du 13 janvier 2004, traduit in CdB 2004 p. 81, consid. 3.1, qui
relève expressément que compte tenu des exigences élevées qui doivent être
remplies par une statistique officielle, la jurisprudence n'a encore admis
jusqu'ici aucune adaptation de loyer selon les loyers usuels sur la base d'une
statistique officielle; 4C.265/2000 du 16 janvier 2001, reproduit in SJ 2001 I
p. 247, consid. 4a; 4C.19/1997 du 19 août 1997, reproduit in SJ 1998 p. 218,
consid. 4a p. 218 s.).

Dans la cause genevoise ayant donné lieu à l'ATF 123 III 317, le Tribunal
fédéral a considéré que les données requises faisaient manifestement défaut,
dès lors que la statistique officielle cantonale ne contenait que le loyer
moyen de tous les appartements de sept pièces et demie se trouvant dans des
immeubles construits avant 1951, sans égard à leur situation, à l'agencement et
à la dimension des pièces, à l'état d'entretien et à l'équipement, ainsi qu'à
l'année de construction des différents appartements retenus pour
l'établissement de la statistique. En l'occurrence, celle-ci ne constituait pas
une statistique au sens de l'art. 11 al. 4 OBLF, dans la mesure où elle ne
fournissait pas de données suffisamment différenciées sur les éléments
essentiels pour déterminer les loyers usuels dans le quartier ou la localité
(ATF 123 III 317 consid. 4c; plus récemment, cf. également arrêt 4A_214/2007 du
12 novembre 2007, consid. 5).

Dans l'affaire bâloise ayant abouti à l'arrêt 4C.176/2003 du 13 janvier 2004,
traduit in CdB 2004 p. 81, la Cour de céans, examinant la statistique cantonale
contestée, a constaté que le loyer moyen avait été déterminé pour mille six
cent quatre-vingt marchés partiels du logement, qui avaient été définis selon
le quartier, le nombre de pièces, la période de construction et la mention «
rénové/non rénové ». Les données se basaient sur l'enquête sur les immeubles et
logements de 1990; elles étaient converties en prix au mètre carré et étaient
adaptées quatre fois par an au moyen de l'indice bâlois des prix des loyers.
Dans le « relevé des prix des loyers », les critères énumérés à l'art. 11 al. 1
OBLF étaient au moins partiellement pris en considération. S'agissant de la
situation, les logements étaient recensés selon les quartiers de la ville, ce
qui impliquait que les différences de situation à l'intérieur d'un quartier,
par exemple en rapport avec les nuisances sonores dues au trafic, n'était
quasiment pas prises en considération. S'agissant de la taille des logements,
le « relevé de loyers » se basait sur des indications différenciées, dans la
mesure où il tenait compte séparément d'une part du nombre de pièces et d'autre
part du loyer effectif de la localité ou du quartier en fonction d'un prix au
mètre carré. L'équipement n'était en revanche pas recensé, car les qualités du
logement telles qu'installations sanitaires, installations de cuisine,
raccordement au téléréseau et à internet n'étaient pas prises en considération.
Les autres critères de comparaison énumérés par l'ordonnance étaient en
revanche recensés dans la statistique bâloise. En rapport avec l'état du
logement, une différenciation était faite selon le critère « rénové/non rénové
» et en rapport avec l'année de construction, il était tenu compte des âges
différents des bâtiments. Le Tribunal fédéral a considéré que cette description
montrait que le « relevé des prix des loyers » constituait certes une
statistique officielle sérieuse, mais qui ne remplissait pas à tout point de
vue les exigences de l'art. 11 al. 1 OBLF. On ne pouvait se fonder sans autres
sur les loyers établis statistiquement, parce que la situation concrète et
l'équipement n'étaient en particulier pas recensés de manière suffisante par
l'enquête officielle. A l'inverse, la statistique bâloise permettait des points
de repère objectifs et utilisables comme relevé grossier pour l'établissement
des loyers usuels dans la localité ou le quartier. En effet, il fallait
examiner dans chaque cas particulier si et dans quelle mesure la valeur d'un
logement s'écartait de la moyenne déterminée statistiquement (arrêt 4C.176/2003
du 13 janvier 2004, traduit in CdB 2004 p. 81, consid. 3.2.1 p. 82 s.). Dans la
mesure où la statistique bâloise pouvait au moins être prise en compte comme un
instrument livrant des points de repère en rapport avec le loyer usuel, une
hausse de loyer de 476 fr. à 662 fr. par mois pour un logement de quatre pièces
dans la ville de Bâle ne pouvait fondamentalement pas se révéler abusive, au
regard du loyer de 1'120 fr. par mois tiré de la statistique pour un objet
comparable. L'instance inférieure avait retenu à juste titre que, pour une
différence de prix aussi nette en rapport avec les données statistiques -
fondées sur des critères appropriés, mais trop indifférenciés lorsque pris
individuellement - le loyer ne pouvait être qualifié d'abusif (arrêt 4C.176/
2003 du 13 janvier 2004, traduit in CdB 2004 p. 81, consid. 3.2.2).

2.3 Dans la présente espèce, la cour cantonale a retenu les éléments de fait
suivants:

- l'immeuble abritant l'appartement litigieux date de 1920; il se trouve à
proximité d'une école, de commerces et de transports publics, dans un quartier
calme et non entouré de verdure; il est équipé d'un ascenseur, du chauffage
central et son accès est protégé; son extérieur a été rénové en 1995;
l'appartement en cause, d'une surface de 77,30 mètres carrés, bénéficie du
téléréseau, ainsi que d'une cuisine agencée mais non équipée; les parties
divergent sur l'état de l'immeuble et de l'appartement, respectivement qualifié
de bon et moyen par la recourante et d'excellent et bon par l'intimé;

- selon les statistiques genevoises 2006, le loyer mensuel de logements à loyer
libre de quatre pièces s'élevait à 1'388 fr. pour des immeubles construits
avant 1947, respectivement à 1'893 fr. pour des immeubles postérieurs à 2001 ou
encore à 1'217 fr. pour l'ensemble des appartements de quatre pièces à loyer
libre. Le coût mensuel moyen au mètre carré d'appartements de quatre pièces en
loyer libre était de 15 fr. 70 pour l'ensemble des logements, respectivement de
16 fr. 20 dans le quartier où vivait la recourante; en fonction de l'année de
construction, il variait de 16 fr. 75 le mètre carré pour les immeubles
construits avant 1947 à 21 fr. 65 le mètre carré pour ceux construits dès 2001;
d'après les statistiques cantonales 2005, 10 % de l'ensemble des logements
avaient un loyer mensuel inférieur à 9 fr. 70 le mètre carré;
- le loyer mensuel litigieux s'élevait à 681 fr. et se situait environ à la
moitié du loyer moyen d'après les statistiques cantonales genevoises 2006 pour
des appartements de quatre pièces; son coût mensuel au mètre carré, soit 8 fr.
80, se situait dans les 10 % inférieurs des statistiques.

2.4 La recourante soutient que la cour cantonale n'était pas en droit de se
fonder sur les statistiques cantonales pour examiner si une augmentation de
loyer était possible.

Comme précédemment exposé, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger
que, d'une manière générale, les statistiques cantonales genevoises ne
constituaient pas une statistique au sens de l'art. 11 al. 4 OBLF, remplissant
à tout point de vue les exigences de l'art. 11 al. 1 OBLF, dans la mesure où
elles ne fournissaient pas de données suffisamment différenciées sur les
éléments essentiels nécessaires à des comparaisons concluantes, à savoir
l'emplacement, la dimension, l'équipement, l'état et l'année de construction.

Dans le cas particulier, l'arrêt attaqué ne contient que quelques informations
relatives au loyer mensuel moyen de tous les appartements de quatre pièces sis
dans des immeubles construits au cours de trois périodes grossièrement
déterminées, ainsi qu'au prix au mètre carré de l'ensemble des logements de
quatre pièces, sans distinction des différents endroits du canton ou quartiers
de la ville, en fonction de l'année de construction. De loin pas aussi
détaillées que celles contenues dans le « relevé des prix des loyers » bâlois,
ces indications ne sont pas même assez précises pour être au moins prises en
compte comme un instrument livrant des points de repère objectifs et
utilisables comme relevé grossier pour l'établissement des loyers usuels,
permettant le cas échéant d'en inférer, comme dans l'affaire bâloise, que le
loyer susceptible d'être obtenu d'un nouveau locataire ne peut être qualifié
d'abusif au regard d'une nette différence de prix en rapport avec les données
statistiques.

Force est ainsi de constater qu'à défaut de données suffisantes permettant de
procéder à des comparaisons concrètes au regard des critères mentionnés par
l'art. 11 al. 1 OBLF et de la jurisprudence constante y relative, il n'a en
l'occurrence pas pu être établi qu'une augmentation de loyer était possible en
application de la méthode absolue, sous l'angle du critère des loyers du
marché. Le seul fait qu'un loyer mensuel de 681 fr. pour un appartement de
quatre pièces d'une surface de 77,30 mètres carrés dans le canton de Genève
puisse apparaître notoirement bas, et qu'il ne soit de prime abord pas exclu
que le bailleur puisse obtenir un loyer plus élevé d'un nouveau locataire, n'y
change rien et ne saurait en aucun cas pallier l'absence des données requises
conformément à l'art. 11 al. 1 OBLF. En considérant malgré tout, sur la base
des indications succinctes résultant des statistiques cantonales telles que
retenues dans son arrêt, que même une hausse sensible n'amènerait pas
nécessairement un loyer abusif, la cour cantonale a méconnu la notion juridique
de loyer usuel, et ne s'est en réalité fondée que sur des indices pour admettre
qu'une augmentation de loyer était possible, alors que le droit fédéral exige
au contraire une preuve stricte. En définitive, il n'a donc pas été démontré,
au regard des exigences légales et jurisprudentielles en la matière, que le
bailleur pouvait obtenir un loyer non abusif plus élevé d'un nouveau locataire.
Par conséquent, l'intimé doit se voir opposer l'absence de preuve du motif de
congé qu'il allègue. Contrevenant aux règles de la bonne foi, la résiliation
litigieuse doit être annulée.

2.5 Il s'ensuit que le recours doit être admis, de sorte qu'il est superflu
d'examiner le grief de la recourante fondé sur la violation des art. 8 CC et
274d al. 3 CO en relation avec les art. 271 et 271a al. 1 let. e CO. L'arrêt
attaqué sera ainsi annulé et réformé en ce sens que le congé notifié à la
recourante le 20 octobre 2005 pour le 31 janvier 2006 est annulé.

3.
Les frais de la procédure antérieure ne consistent qu'en un émolument d'appel
de 200 fr. mis à la charge de le recourante, la procédure conduite devant le
Tribunal des baux et loyers ayant été déclarée gratuite. Faisant usage de la
faculté que lui réserve l'art. 67 LTF et par souci d'économie de la procédure,
la Cour de céans statuera elle-même sur le sort de ces frais en les mettant à
la charge de l'intimé.

Pour le surplus, compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et
dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal fédéral seront mis à la
charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi que 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
Le congé notifié à la recourante le 20 octobre 2005 pour le 31 janvier 2006 est
annulé.

3.
L'intimé versera à l'État de Genève un émolument d'appel de 200 fr.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

5.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise
à la charge de l'intimé.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 11 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz