Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.462/2007
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4A_462/2007

Arrêt du 21 janvier 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourant,

contre

Carrosserie Y.________ SA,

intimée, représentée par Me Filippo Ryter.

contrat d'entreprise,

recours contre l'arrêt rendu le 29 juin 2007 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
A.a X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation, survenu le
16 septembre 2004, auquel a également été mêlée une cyclomotoriste mineure.
Lors de cet accident, sa voiture a été endommagée.

Les parents de la cyclomotoriste ayant admis l'entière responsabilité de leur
fille dans la survenance de l'accident, X.________ a contacté leur assurance
responsabilité civile, A.________, qui l'a invité à faire réparer le véhicule
auprès du carrossier de son choix, après examen par l'un de ses experts
techniques.

A.b Le 8 octobre 2004, X.________ s'est présenté à l'atelier de carrosserie
exploité par Carrosserie Y.________ SA (ci-après: la Carrosserie). Après
s'être entretenu avec le patron de la Carrosserie, il est parti en laissant à
l'atelier sa voiture et les clés de celle-ci.

Le 5 novembre 2004, la Carrosserie a contacté téléphoniquement X.________
pour lui annoncer que le véhicule était réparé. L'automobiliste s'est
aussitôt rendu sur place pour reprendre possession de son véhicule. A cette
occasion, il a signé un document indiquant la nature des travaux et leur
prix, à savoir 1'727 fr. 65, TVA incluse. Y figurait encore la mention
manuscrite suivante: "Travaux et prix reconnus conformes ceci vaut
reconnaissance de dette et cession de droit".

Dans son rapport du 10 novembre 2004, l'expert mandaté par l'assureur précité
a estimé le dommage admissible à 1'727 fr. 65 TTC.

Le 12 novembre 2004, la Carrosserie a fait parvenir à X.________, en copie,
une facture de 1'727 fr. 65 pour les travaux effectués sur son véhicule.

A.c Par lettre du 27 janvier 2005, A.________ a fait savoir à X.________
qu'elle ne prendrait en charge que les deux tiers de son préjudice,
l'automobiliste devant, selon elle, assumer une part du dommage en raison du
risque inhérent à l'emploi de son véhicule. X.________ a refusé de signer la
convention d'indemnisation établie sur cette base, si bien qu'il n'a
finalement perçu aucune indemnité de A.________.

A.d Le 14 février 2005, la Carrosserie a fait parvenir à X.________ une
facture de 1'727 fr. 65 sur laquelle figurait la mention suivante: "Selon le
téléphone que nous avons eu avec A.________ en date du 11 courant, elle nous
confirme ne pas prendre en charge ce sinistre. C'est pourquoi nous nous
permettons par la présente de vous en demander le règlement".

Ladite facture n'ayant pas été honorée, la Carrosserie a fait notifier à
X.________, le 6 avril 2005, un commandement de payer qui a été frappé
d'opposition. Celle-ci a été levée provisoirement, le 25 mai 2005, par une
décision du Juge de paix du district d'Echallens que le débiteur a attaquée
sans succès devant le Tribunal cantonal vaudois. Le recours formé par le
poursuivi contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2005 par cette autorité a été
déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral en date du 6 avril 2006.

B.
B.a
Le 5 juillet 2005, X.________ a ouvert action en libération de dette contre
la Carrosserie. Le Juge de paix du district d'Echallens a suspendu
l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le recours visant la
décision de mainlevée. L'ayant ensuite reprise, il a rendu, le 21 décembre
2006, un jugement portant rejet de ladite action, condamnation du demandeur
au paiement de 1727 fr. 65, avec intérêts à 5% dès le 4 avril 2005, et
mainlevée définitive, dans cette mesure, de l'opposition formée au
commandement de payer y relatif.

Amené à trancher la question de savoir si le demandeur avait ou non donné
l'ordre à la défenderesse de procéder à la réparation de son véhicule,
lorsqu'il lui avait confié celui-ci, le Juge de paix y a répondu par
l'affirmative en énonçant six motifs pour étayer son point de vue:
premièrement, s'il ne s'était agi que d'expertiser le véhicule accidenté, qui
n'avait subi que de légers dégâts, il n'eût pas été nécessaire de conduire
celui-ci dans un atelier de carrosserie, l'inspection des dégâts pouvant être
effectuée au domicile du demandeur; deuxièmement, ce dernier admet que c'est
lui-même, et non pas l'assureur couvrant la responsabilité civile de la
cyclomotoriste, qui a fait appel à la défenderesse et il ne prétend pas qu'il
se serait présenté à elle comme représentant de l'assureur ou de l'assurée;
troisièmement, le demandeur n'eût pas manqué de s'étonner que la défenderesse
gardât son véhicule dans ses locaux durant près d'un mois s'il ne le lui
avait remis qu'à fin d'expertise; quatrièmement, lorsque la défenderesse lui
a annoncé que sa voiture était réparée, le demandeur n'a pas protesté contre
le principe de la réparation, mais s'est empressé de venir récupérer le
véhicule à l'atelier de carrosserie; cinquièmement, il a signé, sans formuler
de réserve, le rapport de travail établi par la défenderesse, où figuraient
son nom, la nature des travaux et leur prix, confirmant ainsi sa volonté de
faire réparer son véhicule et acceptant simultanément les travaux réalisés
ainsi que leur coût; sixièmement enfin, le demandeur n'établit pas avoir
jamais contacté la défenderesse, par la suite, pour contester l'existence
d'un ordre de réparation émanant de lui et les seules protestations qu'il a
élevées ont été dirigées contre l'assurance responsabilité civile de la
cyclomotoriste, après qu'elle l'avait informé de son refus de prendre en
charge l'intégralité de son préjudice.

En droit, le premier juge a, dès lors, retenu, sur la base de ces divers
arguments, que les parties avaient clairement manifesté leur volonté
réciproque et concordante de conclure un contrat d'entreprise portant sur la
réparation, par la défenderesse, du véhicule du demandeur. Il a écarté les
moyens soulevés par ce dernier quant à la validité dudit contrat et est
arrivé à la conclusion que le demandeur était en demeure d'exécuter sa
prestation, c'est-à-dire le paiement du prix de l'ouvrage.

B.b Par arrêt du 29 juin 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois, saisie par le demandeur, a confirmé le jugement de première
instance. Elle a considéré, en substance, sur le vu des six éléments retenus
par le Juge de paix, que ce magistrat avait établi, sans arbitraire, la
volonté des parties de passer un accord portant sur la réparation du véhicule
du demandeur. Les parties ayant ainsi valablement conclu un contrat
d'entreprise, la cour cantonale a jugé sans pertinence les différents moyens
juridiques soulevés par le demandeur, parce qu'ils étaient incompatibles avec
l'existence d'un tel contrat. Elle a enfin écarté l'argument soulevé par le
demandeur en relation avec la mention "cession de droit" figurant sur le
rapport de travail signé par le demandeur.

C.
Le 7 novembre 2007, le demandeur a adressé un recours, non intitulé, au
Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à l'admission de son action en
libération de dette et au maintien de son opposition au commandement de payer
que la défenderesse lui a fait notifier.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

Considérant en droit:

1.
En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 1727 fr. 65. La limite fixée à
l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile
n'est donc manifestement pas atteinte. Au demeurant, contrairement à ce que
soutient le recourant, la contestation ne soulève pas une question juridique
de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; sur cette notion, cf. arrêt
4A_237/2007 du 28 septembre 2007, destiné à la publication, consid. 2.4 et
les références). Elle revêt, bien plutôt, un caractère essentiellement
factuel, puisqu'elle porte sur le point de savoir si les circonstances
propres à la cause en litige suffisaient ou non à établir la volonté des
parties de conclure un contrat portant sur la réparation du véhicule du
demandeur. Dès lors, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel
subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. Le présent recours, non intitulé,
sera donc traité comme tel.

2.
2.1 Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable
par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine
semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé
par le recourant. Il statue, au demeurant, sur la base des faits retenus par
l'autorité précédente, sauf à les rectifier ou à les compléter s'ils ont été
établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 LTF). Aucun fait
nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF en liaison avec l'art. 117
LTF).

2.2 En produisant pour la première fois devant le Tribunal fédéral une lettre
du 22 mars 2005 censée démontrer qu'il a protesté à réception de la facture
de l'intimée, le recourant méconnaît la dernière règle précitée. Il sera donc
fait abstraction de cette preuve nouvelle pour l'examen du cas. Il en ira de
même en ce qui concerne les remarques ou critiques formulées dans la partie
intitulée "Les faits" du mémoire de recours, l'auteur de celui-ci n'indiquant
pas à quel droit constitutionnel les constatations de fait visées par lui
porteraient atteinte.

2.3 A l'appui de ses conclusions libératoires, le recourant soutient que
l'arrêt attaqué viole l'art. 29 Cst. et l'art. 4 CC. Il se plaint également
d'une violation de l'art. 1er CO et de la jurisprudence relative à la culpa
in contrahendo.

Le principe jurisprudentiel et les dispositions tirées du code civil et du
code des obligations qu'invoque le recourant relèvent du droit privé fédéral.
Il ne s'agit pas de droits constitutionnels, au sens de l'art. 116 LTF. Les
moyens qui s'y rapportent sont, dès lors, irrecevables.

Quant à l'art. 29 Cst., il a certes sa place dans un recours constitutionnel
subsidiaire. Toutefois, comme son titre l'indique, cette norme a pour but
d'offrir des "garanties générales de procédure" à toute personne. Or, il
suffit de lire l'argumentation développée dans le mémoire de recours pour
constater que de telles garanties ne sont nullement en cause dans la présente
espèce. En réalité, le recourant s'en prend pour l'essentiel, voire
exclusivement, aux six motifs, résumés plus haut, sur la base desquels le
Juge de paix a admis l'existence d'un lien contractuel entre les parties. Ses
critiques n'ont ainsi rien à voir avec le droit constitutionnel invoqué. La
seule d'entre elles qui pourrait y être rattachée est celle que le recourant
formule sous chiffre 8, à la page 4 de son mémoire. Elle n'est cependant pas
suffisamment motivée pour que l'on puisse s'y arrêter. Au demeurant, cette
critique est de toute façon infondée, dès lors que la cour cantonale a
fourni, au consid. 3e, 2ème phrase, de son arrêt, la réponse à la question
posée par le recourant.

2.4 Pour le surplus, même si le recourant avait soulevé le moyen tiré de
l'arbitraire dans la constatation des faits pertinents (art. 9 Cst.), il ne
serait pas non plus possible d'entrer en matière, du moment que son
argumentation revêt un caractère exclusivement appellatoire et ne consiste
qu'en la présentation d'une autre version des faits que celle retenue par la
cour cantonale et le juge de première instance.

3.
Le présent recours apparaît ainsi manifestement irrecevable. Dans ces
conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Succombant, le recourant devra supporter les frais judiciaires de la présente
procédure (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser des dépens
à l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo