Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.45/2007
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4A_45/2007 /ech

Arrêt du 12 juin 2007
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Corboz, Président de la Cour, Klett et Rottenberg
Liatowitsch.
Greffière: Mme Crittin.

X. ________,
recourante, représentée par Me Douglas Hornung,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Monica Kohler.

contrat d'assurance,

recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève du 5 février 2007.

Faits :

A.
A.a Y.________ a travaillé à Londres, en qualité d'actuaire senior et de
consultant, au sein de « A.________ », du 15 janvier 1990 au 1er avril 2000.
A cette date, il a été transféré de façon permanente à Genève, auprès de
« B.________ ». Son salaire était de 25'175 fr. par mois, soit de 302'100 fr.
par année.

A.b En tant que salarié de cette société, Y.________ était assuré en matière
d'indemnités journalières en cas de maladie auprès de X.________.

D'après la police d'assurance indemnité journalière pour entreprises no ...,
le contrat débutait le 1er janvier 2000 pour expirer le 31 décembre 2004.
Selon la « Feuille des prestations » annexée à la police, tout le personnel
était assuré en couverture complète et l'indemnité journalière équivalait au
80% du gain journalier à partir du 90ème jour et pour 730 jours par cas, sous
déduction du délai d'attente.

La « Feuille des prestations », ainsi que les conditions générales édition
1996 (CGA), et les conditions particulières no 720 (CPA no 720), faisaient
partie intégrante de la police d'assurance.

A.c Par lettre du 16 août 2002, le contrat de travail de Y.________ a été
résilié par l'employeur, avec effet le 30 novembre 2002. Le 9 septembre 2002,
l'employé a consulté en urgence le Dr C.________ de la permanence
médico-chirurgicale de Z.________, qui a attesté d'une incapacité totale de
travail de son patient depuis cette date.

Dès le 8 décembre 2002, soit après le délai d'attente de 90 jours, l'assureur
a versé à l'assuré des indemnités journalières perte de gain maladie
entières, sur la base d'un revenu plafonné à 200'000 francs.

A.d Le 31 janvier 2003, Y.________ s'est rendu, sur requête de l'assurance,
au cabinet du Dr D.________ pour une visite de contrôle. Le 5 mars 2003, ce
médecin a rendu un rapport médical intitulé « rapport d'expertise
psychiatrique ». Selon le rapport, l'assuré, qui ne présentait pas clairement
au moins l'un des trois critères majeurs nécessaires au diagnostic de la
dépression « au sens de l'ICD-10 », était capable de travailler après une
semaine, soit dès le 7 février 2003 au plus tard.

Sur cette base, l'assurance a mis fin à ses prestations le 24 mars 2003. Du 8
décembre 2002 au 23 mars 2003, 46'534 fr. ont été versés, soit 439 fr.
d'indemnité journalière pendant 106 jours. L'employé a été licencié pour le
30 mai 2003.

Le 5 mars 2004, un défaut de couverture d'assurance a été invoqué par
l'assurance.

A.e L'incapacité de travail de Y.________ a été totale du 9 septembre 2002 à
la fin juillet 2004, puis de 50% dès août 2004. Y.________ a retrouvé son
entière capacité en juin 2005.

B.
Le 1er septembre 2003, Y.________ (le demandeur et intimé) a déposé une
demande en paiement contre X.________ (la défenderesse et recourante) auprès
du Tribunal de première instance du canton de Genève. Par jugement du 2
février 2006, ce tribunal s'est déclaré incompétent et a, le 24 mars 2006,
transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales du même
canton. Le demandeur concluait à la condamnation de la partie adverse au
paiement de son salaire à 100% du 23 mars 2003 au 5 août 2004, puis à 50% du
6 août 2004 au 5 décembre 2004, soit d'une somme de 443'328 fr.57. La
défenderesse concluait, quant à elle, au déboutement du demandeur de ses
conclusions, niant toute couverture d'assurance.

Statuant par arrêt du 5 février 2007, la Chambre VI du Tribunal cantonal des
assurances sociales a admis partiellement le recours. Elle a condamné la
défenderesse à verser au demandeur un montant de 226'304 fr.50 avec intérêts
à 5% au sens des considérants, ainsi qu'une indemnité de 3'500 francs.

En substance, les magistrats ont retenu, après avoir interprété une des
clauses des CPA no 720, l'existence d'une couverture d'assurance pour le
demandeur à hauteur d'un gain assuré de 200'000 francs. Ils ont jugé que le
demandeur avait droit aux prestations découlant de la police d'assurance
indemnité journalière no ... au-delà du 30 mai 2003, date à laquelle la
couverture d'assurance a pris fin. Compte tenu d'une incapacité totale de
travail du 9 septembre 2002 au 31 juillet 2004, puis à 50% du 1er août 2004
au 31 mai 2005, la cour cantonale a considéré que le demandeur avait droit au
versement des indemnités journalières prévues dans la police d'assurance,
soit 730 jours sous déduction du délai d'attente de 90 jours et pour un
montant de 439 fr. par jour - correspondant au 80% du gain assuré de 200'000
francs. Après avoir déduit des 730 jours les 90 jours susmentionnés, ainsi
que les 106 jours pendant lesquels des indemnités ont déjà été versées,
l'autorité cantonale a obtenu 534 jours, qu'elle a rémunéré à 100% du 23 mars
2003 au 31 juillet 2004 (497 jours x 439 fr., soit un total de 218'183 fr.)
et à 50% du 1er août 2004 au 6 septembre 2004 (37 jours x 219 fr.50, soit un
total de 8'121 fr.50). La somme des indemnités journalières a ainsi été
arrêtée à 226'304 fr.50 (218'183 + 8'121.50).

C.
La défenderesse exerce un recours en matière civile contre le jugement du 5
février 2007. Elle conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que
la demande en paiement est rejetée.

Le demandeur propose le rejet du recours. La juridiction cantonale persiste
dans les termes et conclusions de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

2.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil
de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est
en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

3.
3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

3.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al.
2 LTF).

4.
La recourante fait tout d'abord état d'une violation de l'art. 18 CO. La cour
cantonale aurait méconnu la portée de cette disposition en procédant à une
interprétation objective d'une des clauses des conditions particulières,
alors que cette clause était claire et parfaitement comprise, de manière
concordante, par les parties au contrat. A cet égard, la recourante relève
que la volonté des parties ressort de la partie « en fait » de l'arrêt
attaqué, mais aurait été écartée, arbitrairement, par l'autorité cantonale.
Par surabondance, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait
une mauvaise application des règles d'interprétation objective prévues par le
droit fédéral.

4.1 La loi sur le contrat d'assurance (LCA) ne contient pas de règles
d'interprétation des contrats. Comme elle renvoie au Code des obligations
pour tout ce qu'elle ne règle pas elle-même (art. 100 LCA), la jurisprudence
en matière de contrats est applicable. Il s'ensuit que, lorsqu'il s'agit de
déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales
et/ou particulières qui en font partie intégrante, le juge doit, comme pour
tout autre contrat, tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et
réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, le
juge procède à une constatation de fait (cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1; 128
III 419 consid. 2.2).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés
intimes divergent, le juge doit interpréter leurs déclarations et
comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 132 III 24 consid. 4). Le
principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa
volonté intime (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III
118 consid. 2.5, 664 consid. 3.1). L'application du principe de la confiance
est une question de droit. Pour résoudre cette question de droit, le Tribunal
fédéral doit se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté
concernée et sur les circonstances dans lesquelles elle est intervenue,
points qui relèvent du fait (ATF 132 III 24 consid. 4; 131 III 606 consid.
4.1; 130 III 417 consid. 3.2).

Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit par les parties
n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement
littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d'une clause
contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens
de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral
du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de
penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 131 III 606 consid.
4.2; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).
4.2 La cour cantonale a procédé à l'interprétation de la notion de « gain
dépassant 200'000 fr. » des CPA no 720. Elle s'est tout d'abord arrêtée au
sens littéral du terme « gain ». Puis, se référant expressément au principe
de la confiance, elle a indiqué que le comportement de l'assurance, qui, bien
que connaissant le salaire réel de l'intimé, a néanmoins versé des
prestations selon le gain assuré, était un indice de la volonté des parties
d'interpréter la notion litigieuse dans le sens du gain assuré et non pas du
salaire réel de l'employé. L'autorité cantonale s'est également appuyée sur
la liberté contractuelle, pour interpréter la décision de l'employeur de ne
faire couvrir par l'assurance qu'un montant limité. Se fondant sur ces
éléments, elle a conclu que, « dans l'esprit de l'une et de l'autre des
parties », tout le personnel de l'employeur était couvert pour un salaire
jusqu'à 200'000 fr. et que les CPA no 720 ont été comprises et appliquées de
telle manière que la couverture du salaire entre 200'000 et 300'000 fr. ne
pouvait avoir lieu qu'en cas de déclaration d'admission nominative de la part
de l'employeur.

Même si la terminologie utilisée par la cour cantonale s'agissant de la
volonté présumée des parties n'est pas toujours précise et que le
comportement ultérieur des parties ne saurait être déterminant dans le cadre
d'une interprétation objective du contrat, puisqu'il constitue un indice de
la volonté réelle des parties (ATF 129 III 675 consid. 2.3; 107 II 417
consid. 6), il ne fait nul doute que la cour s'est livrée, dans son analyse,
à une interprétation selon le principe de la confiance, ce qu'elle indique du
reste expressément. L'état de fait cantonal ne fait du reste pas état de
volonté réelle et concordante des parties s'agissant de la clause litigieuse.

4.3 Comme l'interprétation subjective a le pas sur l'interprétation objective
(ATF 125 III 305 consid. 2b; 121 III 118 consid. 4b/aa), il convient dans un
premier temps de vérifier si les juges cantonaux ont constaté arbitrairement
l'absence de volonté commune des parties s'agissant de la clause litigieuse.

Afin de tenter de démontrer l'arbitraire, la recourante met en exergue la
déposition de la responsable des ressources humaines de l'employeur, en la
rapprochant de ses propres déclarations, telles que relatées en fait par
l'autorité cantonale. Du point de vue de la recourante, ces éléments de
preuve concordants établissent que la volonté - réelle et concordante - des
parties liées par la police d'assurance était que tout employé réalisant un
salaire annuel de plus de 200'000 fr. devait être annoncé à l'assurance et
devait remplir une demande d'admission; à défaut d'une telle admission, la
couverture n'était pas assurée.

Contrairement à ce que soutient la recourante, la déposition de la
responsable des ressources humaines de l'employeur ne saurait être assimilée
à une déclaration de l'employeur, lié par la police d'assurance. Il ne s'agit
là que d'un témoignage parmi d'autres, qui représente un moyen de preuve que
la cour cantonale a par ailleurs dûment apprécié. Au demeurant, l'absence -
reconnue - de déclaration d'admission nominative de l'intimé de la part de
l'employeur ne saurait constituer un élément déterminant, qui permettrait
d'établir la volonté réelle et concordante des parties sur le sens à donner
au terme litigieux de « gain dépassant 200'000 fr. ». Il va donc sans dire
que la cour cantonale n'a pas fait montre d'arbitraire dans la constatation
des faits, en n'ayant pas retenu l'existence d'une volonté réelle et
concordante des parties. Cela étant, le grief tombe à faux.

Dans la mesure où, indépendamment du grief d'arbitraire, aucune des
exceptions prévues à l'art. 105 al. 2 LTF n'est invoquée par la recourante,
il n'y a pas lieu de s'écarter des faits tels que retenus par la cour
cantonale.

4.4 A défaut de volonté réelle et concordante, il convient d'examiner si
l'interprétation objective à laquelle s'est livrée la cour cantonale est
contraire au droit fédéral.

La clause litigieuse est contenue dans les conditions particulières no 720,
qui stipulent qu'« en dérogation aux articles 36 et 61a) des conditions
générales d'assurance, le gain est limité à un maximum de Fr. 300'000.-- par
personne et par an. Une déclaration d'admission doit obligatoirement être
présentée pour chaque personne ayant un gain dépassant Fr. 200'000.--. Les
personnes concernées ne sont assurées qu'à partir de la date et aux
conditions que nous fixons à la suite de l'examen du risque ». L'art. 36 CGA
précise que, « sauf convention contraire, le gain est limité à Fr. 200 000.-
par personne et par an, et par jour, à la 365e partie de cette somme ». Quant
à l'art. 61a) CGA, il indique que « sont déterminants pour le calcul de la
prime, dans l'assurance sur la base des salaires, le salaire AVS jusqu'à
concurrence de Fr. 200 000.- par personne et par an; d'autres conventions
demeurent réservées. Les salaires versés à des personnes non assujetties à
l'AVS sont également pris en considération selon les normes AVS. Si des
salaires fixes ont été convenus, ce sont eux qui sont pris en
considération ».

La cour cantonale a procédé à l'interprétation du « gain dépassant les
200'000 fr. », jugeant qu'il était nécessaire à la résolution du litige de
déterminer si les parties entendaient par « gain » le gain réellement
réalisé/salaire AVS ou, au contraire, le gain assuré.

L'analyse textuelle à laquelle s'est livrée la cour cantonale dans le cadre
de son interprétation est convaincante. A la lecture des CGA, il apparaît
clairement que le terme « gain » correspond tantôt au salaire AVS (ou salaire
réel), tantôt au salaire assuré. Ainsi, lorsque l'art. 32 CGA indique que le
salaire AVS perçu avant l'incapacité de travail est converti en gain annuel,
il est clair que gain est synonyme de salaire AVS. La même conclusion
s'impose à l'art. 33 CGA où l'hypothèse est posée d'un gain soumis à de
fortes fluctuations. Quant aux art. 35 et 36 CGA, qui font état de « gain
annuel fixe », pour le premier, et de « gain (...) limité », pour le second,
ils s'inscrivent indubitablement dans une logique de limitation du gain réel
dans le cadre de l'assurance. A cet égard, la recourante admet elle-même,
dans son recours, que « les conditions générales limitent les montants
maximums des indemnités journalières », tout en soulignant que la notion de
« gain » permet « de comprendre immédiatement et sans difficulté la
limitation du gain à certain montant ». De telles explications révèlent
d'elles-mêmes, malgré ce que tente de démontrer la recourante, une limitation
du gain réel, soit en définitive la désignation d'un gain assuré. En sus, il
découle de l'art. 61a) CGA que le salaire AVS peut être plafonné - donc
limité - à un montant prédéterminé, puisqu'il ressort de cette disposition
que « le salaire AVS jusqu'à concurrence de 200'000 fr. par personne et par
an » est déterminant pour le calcul de la prime.

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la clause litigieuse est
contenue dans les conditions particulières no 720, qu'il y a lieu d'examiner
- comme l'exige l'interprétation normative - dans leur ensemble. Ainsi, il
convient d'observer qu'avant la clause à interpréter, il est mentionné qu'en
dérogation aux art. 36 et 61a) des conditions générales d'assurance, le gain
est limité à un maximum de 300'000 fr. par personne et par an. La notion de
« gain limité », qui apparaît ici, est manifestement la même que celle des
conditions générales. Au même titre que dans les CGA, elle s'inscrit dans une
logique de limitation du gain réel dans le cadre de l'assurance, soit de gain
assuré. Le gain est limité à un maximum de 300'000 fr. par personne et par an
en lieu et place de 200'000 francs. Comme le gain de 300'000 fr. est un gain
« maximum », le salaire réel peut par définition être supérieur à ce montant.

A la lecture des CPA, l'employeur a donc le choix d'assurer ses employés pour
un montant situé entre 200'000 fr. et 300'000 fr., ce qui n'est précisément
pas prévu dans les CGA et ce qui justifie, par conséquent, la dérogation.
S'il choisit le montant de 200'000 fr., l'employeur revient à la solution
proposée sous les conditions générales, ce qu'il lui appartient de faire au
regard des CPA.

Dans ce contexte, on ne voit pas ce qui justifierait d'interpréter la notion
de « gain » contenue dans la clause litigieuse comme correspondant au salaire
réel de l'intimé. La formulation des conditions particulières, lues
parallèlement aux conditions générales, démontre bien que l'obligation d'une
déclaration d'admission, nullement prévue dans les CGA, est liée au régime
dérogatoire prévu dans les CPA, soit pour un gain - assuré - supérieur à
200'000 francs.

Il serait par ailleurs contraire au but poursuivi par les parties de
considérer qu'un employé au revenu réel supérieur à 200'000 fr. qui n'a pas
fait de déclaration d'admission serait exclu de la couverture d'assurance. En
effet, il ressort de la « Feuille des prestations », qui fait partie
intégrante de la police d'assurance au même titre que les conditions
générales et particulières, que « tout le personnel » est assuré, à raison
d'une couverture complète, soit à raison de 80% du gain journalier.

Il s'ensuit que, conformément aux règles de la bonne foi, la notion de « gain
dépassant 200'000 fr. » devait être comprise dans le sens de « gain assuré
dépassant 200'000 fr. ». D'après les constatations cantonales, le salaire
réel de l'intimé s'élevait à 302'100 fr. et il n'y a pas eu de déclaration
d'admission nominative de la part de l'employeur en ce qui concerne l'intimé.
L'intimé n'était donc pas couvert pour sa part de salaire supérieure à
200'000 francs. C'est donc à bon escient que la cour cantonale a posé que la
couverture d'assurance était limitée à un montant de 200'000 francs.

Cela étant, la cour cantonale n'a pas enfreint l'art. 18 CO et le grief doit
être rejeté.

5.
La recourante se plaint aussi d'une violation du droit fédéral, sous l'angle
des art. 29 al. 2 et 9 Cst. Elle prétend que la cour cantonale a refusé à
tort d'entendre le Dr D.________ et d'ordonner l'expertise judiciaire
sollicitée par les deux parties, violant ainsi son droit d'être entendue.
Dans la mesure où le tribunal n'a pas de compétences particulières pour
pouvoir apprécier les avis médicaux divergents, il devait nommer un expert
pour pouvoir décider en toute connaissance de cause. En privilégiant des
déclarations faites par de non-spécialistes pour trancher une question
technique sans avoir les compétences pour le faire et en refusant de nommer
un expert judiciaire, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire.

Dans sa démonstration, la recourante cite l'art. 8 CC, sans expliquer dans
quelle mesure cette disposition aurait été enfreinte. Le grief de violation
du droit à la preuve découlant de cette disposition est donc insuffisamment
motivé (art. 42 al. 2 LTF). Au reste, il est patent que les juges cantonaux
ont réussi à se forger une conviction, à l'issue de l'appréciation des
preuves. L'art. 8 CC ne trouve dès lors pas application.

5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de donner suite aux
offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à
moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il
s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124
I 241 consid. 2; 121 I 306 consid. 1b). Le juge peut refuser une mesure
probatoire en appréciant, de manière non arbitraire, les preuves déjà
produites.

Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid.
2.1; 131 I 57 consid. 2); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
également concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,
mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid.
2.1). En matière d'appréciation des preuves et de constatation de fait,
l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il
importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des
interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de
l'expert soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par le
médecin traitant l'assuré, le juge prendra en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 ss
consid. 3).

5.2
5.2.1 En l'espèce, la cour cantonale a, dans son appréciation, posé que le
diagnostic du Dr D.________ n'était pas convaincant, en expliquant
précisément pour quelle raison il ne l'était pas. Elle a notamment relevé que
l'expert n'a pas pris de renseignements médicaux concernant l'intimé auprès
des médecins qui l'ont suivi depuis son incapacité de travail, qu'un seul
entretien a suffi pour établir le rapport et que l'anamnèse contenait des
lacunes et des inexactitudes. Sur le fond, la cour cantonale a, en substance,
relevé que le diagnostic d'utilisation de l'alcool nocive pour la santé, et
non pas d'alcoolisme, reposait sur le seul test CDT de 5,3, effectué
postérieurement à l'unique entretien qui a eu lieu avec l'intimé. Elle a
rappelé le traitement préconisé par l'expert dans son rapport, à savoir un
sevrage, en tant que mesure prescrite en cas de dépendance à l'alcool, et mis
en avant une contradiction entre le traitement prescrit et les explications
complémentaires de l'expert du 23 octobre 2006, qui soulèvent la
problématique d'un mélange médicament-alcool.

S'agissant, par contre, des appréciations médicales des quatre autres
médecins, dont un spécialiste en psychiatrie et un spécialiste en alcoologie,
la cour a constaté qu'elles étaient toutes concordantes et s'opposaient au
diagnostic posé par le Dr D.________.

Sur cette base, la juridiction cantonale a admis que l'intimé était en
incapacité totale de travail du 9 septembre 2002 au 31 juillet 2004, puis à
50% du 1er août 2004 au 31 mai 2005. La cour a refusé d'entendre le Dr
D.________ et d'ordonner une expertise judiciaire.

5.2.2 A titre liminaire, il convient d'observer que, contrairement à ce que
soutient la recourante qui prétend que le juge n'a « pas de compétences
particulières pour pouvoir apprécier les avis médicaux divergents », il
appartient précisément au juge d'apprécier librement les divers moyens de
preuve à sa disposition, soit en l'occurrence les avis médicaux provenant de
plusieurs spécialistes de la santé. Cette tâche ne saurait en aucun cas être
confiée à un expert, qui ne fait que donner un avis que le juge apprécie
librement (cf. Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Berne 2006, § 3,
p. 19 s.).

La recourante fait tout d'abord état d'une violation de son droit d'être
entendue en relation avec l'audition du Dr D.________. Elle reproche, sans
autre explication, à la cour d'avoir refusé d'administrer ce moyen de preuve.
Il ressort du dossier que le Dr D.________ a eu l'occasion de s'exprimer sur
les critiques émises à l'encontre de son avis médical, intitulé « rapport
d'expertise psychiatrique ». Il a en effet répondu à ces critiques dans un
courrier du 23 octobre 2006, dûment versé en cause et pris en considération
par les juges cantonaux. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale
n'avait pas, sous l'angle du droit d'être entendu, à donner la faculté au Dr
D.________ de s'exprimer une nouvelle fois sur son rapport et pouvait donc
écarter son audition. Ce résultat s'impose d'autant plus que la recourante
n'explique pas, dans son grief, dans quelle mesure le moyen de preuve invoqué
serait propre à établir un fait pertinent. Bien plus, elle affirme que le
tribunal ne peut pas se prononcer valablement sur les conclusions que le Dr
D.________ tire des tests effectués.

S'agissant ensuite du refus d'ordonner une expertise judiciaire, le grief
soulevé doit également être écarté. Comme l'a souligné l'autorité cantonale,
l'administration de ce moyen de preuve n'est pas apte à fournir des
éclaircissements supplémentaires sur le taux d'incapacité de l'intimé à
partir de mars 2003. Dès lors que l'intimé a recouvré une pleine capacité de
travail - ce qui n'est pas contesté -, il n'est en effet plus possible
d'établir, par le biais d'une expertise, s'il était ou non capable de
travailler à une période antérieure, soit au-delà du 22 mars 2003. La
recourante ne prétend du reste pas le contraire, et encore moins ne le
démontre, puisqu'elle se contente de soutenir, pour fonder son grief, que
tout autre expert serait à même de se déterminer sur les résultats « des
tests de crédibilité » utilisés par le Dr D.________. Une telle argumentation
est toutefois sans fondement, dès lors que ce n'est pas seulement
l'interprétation donnée à l'unique test effectué, le CDT de 5,3, qui a été
jugée non convaincante, mais l'ensemble du rapport, critiqué sur plusieurs
points, tant formels que matériels (cf. supra, consid. 5.2.1). Il ressort
notamment du jugement cantonal que le diagnostic posé ne saurait valablement
se fonder sur le test pratiqué par le Dr D.________, pris isolément. Dans la
mesure où la recourante ne discute pas toutes les critiques soulevées contre
le rapport en question, une nouvelle interprétation des résultats du test - à
supposer qu'elle puisse aboutir aux mêmes conclusions que la première -, ne
permettrait pas, à elle seule, de confirmer le rapport contesté. La
démonstration de la recourante est donc vaine.

Pour le reste, il n'est pas insoutenable pour la cour cantonale d'avoir, dans
son appréciation dûment motivée, favorisé les faits concordants relatés par
plusieurs médecins au détriment d'un rapport médical isolé, qui ne remplit de
surcroît pas les critères posés par la jurisprudence pour être qualifié de
probant. Au demeurant, les avis médicaux des médecins traitants de l'intimé
ne sauraient être relativisés, dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres
avis médicaux.

Dans ces circonstances, le grief soulevé est dénué de tout fondement, pour
autant qu'il soit recevable.

6.
Au terme de cet examen, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

7.
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, doit acquitter
l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimé (art. 66 al. 1 et
68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.

Lausanne, le 12 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: