Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.458/2007
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4A_458/2007

Arrêt du 28 janvier 2008
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Denys Gilliéron,

contre

Y.________ SA,
intimée.

contrat de sponsoring,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
du 27 juin 2007.

Faits:

A.
X. ________ est une association avec siège à V.________ dont le but est
l'encouragement et le développement de la pratique du basket-ball dans la
région de V.________. A.________ SA était une société anonyme avec siège à
W.________, active dans le secteur du recrutement et du placement de
personnel; afin de donner une nouvelle impulsion à sa succursale de
V.________, elle a proposé à X.________ de devenir son sponsor principal.

Le 17 juillet 2002, un « contrat de sponsoring principal » a été passé entre
« A.________ SA à W.________ » et «  X.________ à V.________ », contenant
notamment les clauses suivantes:

« 1. X.________ s'engage, par sa première équipe masculine, à prendre part,
pour la saison 2002/2003, aux compétitions officielles suivantes:
- Rencontres amicales et tournois
- Championat Suisse de Ligue Nationale A
- Coupe de Suisse
en faisant figurer sur le devant des maillots, un pan des shorts et sur le
devant des maillots d'échauffement le sigle A.________.
(...)

2. (...)
X.________ s'engage à assurer à A.________ par l'intermédiaire de toutes ses
ressources, un chiffre d'affaire minimum de CHF 1'000'000 francs suisses (CHF
un million) entre le 1.08.2002 et le 31.07.2003, dont CHF 300'000 d'ici au
31.01.2003.

5.  A.________ s'engage en contrepartie, à verser à X.________ un montant
forfaitaire pour la saison de 2002-2003 de:
CHF 80'000.-   (Quatre-vingt mille francs)
Ce montant sera versé à X.________ sur présentation de factures établies
comme suit:
CHF 25'000.-   au 31 août 2002
CHF 25'000.-   sera versé au 31 janvier 2003 si le
      chiffre d'affaire de CHF
300'000.-       figurant au point 2,
paragraphe 2 est       réalisé.
Le solde  CHF 30'000.-  sera versé à X.________
       par A.________ si le
        chiffre
d'affaire au 31.07.2003 de CHF      1'000'000 est
réalisé, conformément au      point 2,
paragraphe 2. »

A.________ SA a effectué le premier versement de 25'000 fr. dans le délai
prévu au 31 août 2002. Par courrier du 4 février 2003, X.________ a demandé
le deuxième versement de 25'000 fr. prévu pour le 31 janvier 2003. Dans sa
réponse du 17 mars 2003, A.________ SA a refusé de payer et dénoncé le
contrat de sponsoring avec effet immédiat; elle a déclaré que les conditions
prévues dans le contrat n'auraient pas été remplies, sa succursale de
V.________ ayant réalisé entre septembre 2002 et avril 2003 un chiffre
d'affaires de 211'798 fr. seulement. Le 14 mai 2003, elle a confirmé la
dénonciation des rapports contractuels et demandé à X.________ le
remboursement du premier versement de 25'000 francs.

B.
Le 25 juillet 2003, X.________ a ouvert action contre A.________ SA devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte en paiement de 55'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an sur 25'000 fr. dès le 1er février 2003 et sur 30'000 fr.
dès le 1er août 2003. A.________ SA a conclu au rejet et, à titre
reconventionnel, au paiement de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 17
juillet 2002.

Par jugement du 19 juin 2006, le Tribunal d'arrondissement a rejeté tant la
demande principale que les conclusions reconventionnelles. En bref, il a
jugé, d'une part, que le paiement des deuxième et troisième montants était
subordonné à une condition, à savoir la réalisation d'un chiffre d'affaires
déterminé, condition dont la réalisation n'avait pas été prouvée par
X.________, si bien que ces montants n'étaient pas dus; ce faisant, il a
laissé indécise la question de savoir si le chiffre d'affaires prévu se
rapportait à la seule filiale de V.________ ou à l'ensemble des agences de
A.________ SA. Le Tribunal a considéré, d'autre part, que le premier
versement n'était soumis à aucune condition suspensive, ce qui excluait que
A.________ SA puisse en demander le remboursement.

Saisie par X.________ et statuant par arrêt du 27 juin 2007, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le
jugement attaqué, reprenant pour l'essentiel les motifs du Tribunal
d'arrondissement.

C.
Le 12 juillet 2007, A.________ SA a été radiée du registre du commerce par
suite de fusion avec Y.________ SA (publication dans la FOSC du 18 juillet
2007).

D.
X.________ (le recourant) interjette le présent recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut à ce que Y.________ SA soit condamnée à lui
payer la somme de 55'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an sur 25'000 fr. dès le
1er février 2003 et sur 30'000 fr. dès le 1er août 2003.

Y. ________ SA (l'intimée) ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui
avait été imparti à cet effet.

Considérant en droit:

1.
L'intimée a repris les actifs et les passifs de A.________ SA dans le cadre
d'une fusion. Elle lui a dès lors, de par la loi, automatiquement et
immédiatement succédé en qualité de partie à la procédure (cf. art. 71 LTF et
art. 17 al. 3 PCF; art. 22 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la
fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine [Loi sur
la fusion, LFus; RS 221.301]; cf. ATF 106 II 346 c. 1), ce dont il y a lieu
de tenir compte même si la fusion est postérieure à l'arrêt attaqué (cf. art.
99 al. 1 LTF).

2.
En cas de recours manifestement infondé, l'arrêt est motivé sommairement. Il
peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée (art. 109
al. 2 let. a et al. 3 LTF).

3.
Procédant à une interprétation objective du contrat de sponsoring, faute
d'avoir pu déterminer la réelle et commune intention des parties, la cour
cantonale a considéré que le paiement des deuxième et troisième montants
dépendait d'une condition suspensive, soit la réalisation d'un certain
chiffre d'affaires. Le recourant soulève les mêmes arguments qu'en instance
cantonale. Les juges cantonaux les ont rejetés avec des motifs convaincants;
il n'y a rien à y ajouter.

4.
Les parties divergent sur la question de savoir si le chiffre d'affaires
mentionné dans le contrat se rapporte à l'activité de toutes les succursales
de A.________ SA ou uniquement de celle de V.________, question que les
autorités cantonales ont laissée indécise. Le recourant objecte qu'il est
impossible de savoir ce qu'il en est, ajoutant qu'il est pratiquement
impossible de déterminer l'influence de la publicité tirée du contrat de
sponsoring sur le chiffre d'affaires de A.________ SA ou de sa succursale de
V.________. Il en déduit que la condition suspensive serait de toute façon
nulle.

4.1 Savoir si la condition se rapporte au chiffre d'affaires de toutes les
succursales ou uniquement à celle de V.________ est simplement une question
d'interprétation objective du contrat. On ne discerne pas en quoi elle serait
impossible en l'espèce. Comme cela ressort au demeurant du jugement du
Tribunal d'arrondissement, le contrat a été conclu au nom de « A.________
SA » et signé par son directeur général ainsi que par son directeur marketing
et relations publiques; il prévoyait que le recourant s'engageait à assurer
un chiffre d'affaires à « A.________ »; le recourant s'engageait à participer
avec le sigle « A.________ » aux compétitions du championnat et de la coupe
suisse, c'est-à-dire à des matches se jouant pour partie hors de la région de
V.________; dans une annexe au contrat, le recourant s'engageait d'ailleurs à
faire figurer des panneaux magnétiques au nom de « A.________ » à l'arrière
des bus transportant les joueurs lors de déplacement à l'extérieur; il ne se
trouve aucune mention de la succursale de V.________ dans le contrat, et ses
responsables n'y apparaissent pas. Objectivement, tous ces éléments laissent
à penser que la condition se rapporte au chiffre d'affaires de A.________ SA
dans son ensemble, et non seulement à celui de sa seule succursale de
V.________.

Les autorités cantonales ont finalement laissé la question indécise,
l'estimant sans pertinence dès lors que tant le chiffre d'affaires de toutes
les succursales que celui de la succursale de V.________ n'avait pas été
établi. Cela ne prête pas le flanc à critique.

4.2 La condition litigieuse consiste en la réalisation d'un certain chiffre
d'affaires par A.________ SA durant une période déterminée. On ne discerne
pas pour quel motif il serait exclu d'établir, à l'aide de la comptabilité de
A.________ SA, si ce chiffre a été atteint ou non. Même si l'on voulait
comprendre, comme semble le faire le recourant, que la condition porte sur le
chiffre d'affaires supplémentaire engendré par la publicité prévue dans le
contrat de sponsoring, une détermination resterait possible, notamment sur la
base d'une comparaison du chiffre d'affaires réalisé durant les périodes en
question avec celui réalisé antérieurement durant des périodes similaires.

5.
Le recourant se plaint enfin d'une violation des règles sur le fardeau de la
preuve (art. 8 CC) en relation avec la condition suspensive.

La condition suspensive étant établie, la question du fardeau de la preuve se
pose uniquement pour ce qui est de son accomplissement. Le fardeau en est
supporté par la partie qui déduit un droit du fait que la condition
suspensive s'est accomplie, soit en l'espèce le recourant (cf. Kummer,
Commentaire bernois, n. 264 ad art. art. 8 CC).

Le fait que les éléments de preuve soient en mains de la partie adverse ne
conduit pas à un renversement du fardeau de la preuve. La seule conséquence
est que si ladite partie ne prête pas sa collaboration ou fait obstacle à
l'établissement des faits à prouver, le juge en tient compte dans
l'appréciation des preuves. En l'espèce, A.________ SA n'a pas eu un tel
comportement critiquable; elle avait même d'abord elle-même requis une
expertise pour déterminer le chiffre d'affaires généré par l'activité du
recourant. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le
recourant aurait requis des moyens de preuve pour établir le chiffre
d'affaires ni que A.________ SA y aurait fait obstruction, et le recourant
n'allègue rien de tel.

En conséquence, faute pour le recourant d'avoir prouvé que la condition
suspensive s'était accomplie, c'est à bon droit que sa demande a été rejetée.

6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du
recou-rant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 28 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz