Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.455/2007
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4A_455/2007

Arrêt du 12 février 2008
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.

X. ________,
recourante, représentée par Me Joanna Bürgisser,

contre

Comité Y.________,
intimé, représenté par Me Jean-François Marti.

contrat de travail; licenciement,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève
du 2 octobre 2007.

Faits:

A.
A.a X.________ a débuté son activité au sein du Comité Y.________ (ci-après:
Y.________ ou employeur) en juillet 2001. Elle a tout d'abord oeuvré en
qualité d'assistante, puis de juriste auprès de la division juridique. Du 29
février 2004 au 28 mai 2004, X.________ a été envoyée en mission en ..., en
tant que conseillère juridique.

De septembre 2003 à mai 2004, X.________ a entretenu une relation amoureuse
avec A.________. Cette relation n'était pas connue de Y.________. En juin et
juillet 2004, les intéressés ont échangé divers courriels à caractère privé.
A.________ occupait alors le poste de chef de délégation à ..., en ....
A.bEn 2005, X.________ a été affectée à la délégation de Y.________ à ....
Selon le document intitulé « Confirmation de mission », signé le 31 janvier
2005, elle devait y exercer la fonction de « conseillère juridique » (ch.1)
en « classe personnelle 2 » (ch. 2), du 13 février 2005 au 12 février 2006.
Selon la confirmation de mission, Y.________ était libre de modifier en tout
temps tant l'affectation que la fonction écrite aux chiffres 1 et 2.

La mission de X.________, arrivée à ... le 14 février 2005, a été écourtée le
24 février 2005. Dès son arrivée, X.________ a refusé d'exercer sa fonction
de juriste de protection « JUR-PROT », rattachée au département de la
protection et non pas au chef de délégation (« JUR-OP »). Le 20 février 2005,
lors d'une réunion, elle a réitéré sa position et refusé de s'engager pour
une période de trois à six mois, avec possibilité de réévaluation à mi-terme.
La délégation lui a alors indiqué que si elle ne changeait pas d'avis son
retour à Genève serait à envisager.

A.c Par courriel du 10 mars 2005, B.________ annonçait à X.________ qu'elle
avait préparé et posté la lettre de fin des rapports de service, laquelle a
été retournée à Y.________ avec la mention « non réclamé ». X.________ s'est
trouvée en incapacité totale de travailler du 15 mars au 8 juin 2005.

A.d Par pli recommandé du 13 juin 2005, Y.________ a licencié X.________ pour
le 13 septembre 2005, en la libérant immédiatement de l'obligation de
travailler « sous réserve d'une urgence opérationnelle ».

Le 27 juin 2005, l'employée a formé un recours contre son licenciement auprès
de la Commission indépendante de recours de Y.________. Par décision du 15
août 2005, la Commission de recours a confirmé le licenciement.

X. ________ a été déclarée en totale incapacité de travailler du 1er octobre
2005 au 31 janvier 2006.

B.
Le 18 mai 2006, X.________ a assigné Y.________ en paiement de 24'167 fr.80
bruts et de 50'040 fr. nets, le tout avec intérêts. La première somme était
réclamée à titre de salaire pour les 1er et 2 février 2006, de treizième
salaire pour la période allant du 5 novembre 2005 au 2 février 2006,
d'indemnité de vacances pour les années 2005 et 2006 et d'indemnité pour
« jours bonifiés ». Quant à la seconde, elle correspondait à l'indemnité pour
licenciement discriminatoire et abusif. Les conclusions de la demande
tendaient également à la remise d'un certificat de travail conforme au projet
élaboré par la demanderesse.

Par jugement du 6 décembre 2006, le Tribunal des prud'hommes a condamné le
défendeur, d'une part, à payer à la demanderesse la somme brute de 11'103
fr.55, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 11 novembre 2005, à
titre d'indemnité de vacances et de compensation complémentaire et, d'autre
part, à lui remettre un certificat de travail en tous points conforme au
projet figurant sous pièce 69 du chargé de la demanderesse, sous réserve de
quelques points précisés. Les parties ont été déboutées de toute autre
conclusion.

La Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a été saisie par la
demanderesse d'un appel principal et par le défendeur d'un appel incident.
Par arrêt du 2 octobre 2007, la Cour d'appel a annulé le jugement du 6
décembre 2006 en tant qu'il déboute la demanderesse de ses conclusions en
paiement du montant de 2'854 fr.70, en tant qu'il condamne le défendeur à
payer à la demanderesse la somme de 11'103 fr.55 bruts et à lui remettre un
certificat de travail. Statuant à nouveau, l'autorité cantonale a condamné le
défendeur à payer à la demanderesse les sommes de 2'854 fr.70 bruts, avec
intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2006, à titre de salaire et 13ème
salaire, et de 13'023 fr. bruts, avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2005,
à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris et « jours bonifiés », en
invitant la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales,
légales et usuelles sur les montants octroyés. La juridiction cantonale a
également condamné le défendeur à remettre à la demanderesse un certificat de
travail, dont le contenu a une nouvelle fois été précisé. Le jugement
querellé a pour le surplus été confirmé.

Le défendeur a été débouté de toutes ses conclusions.

C.
La demanderesse exerce un recours en matière civile et un recours
constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 2 octobre 2007. Elle conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme, en ce sens que le défendeur
soit condamné à lui payer 15'877 fr.70 bruts, avec intérêts à 5% dès le 2
février 2006, et 50'040 fr. nets, avec intérêts à 5% dès le 3 février 2006.
Elle demande également la condamnation du défendeur à lui délivrer un
certificat de travail en tous points conforme au projet figurant sous pièce
69 et le déboutement du défendeur de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement, la demanderesse requiert le renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle statue, dans une composition différente ne
comprenant pas le Président C.________, dans le sens des considérants du
Tribunal fédéral.

Le défendeur conclut, principalement, à l'irrecevabilité des deux recours,
subsidiairement, au déboutement de la demanderesse et, plus subsidiairement
encore, au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision. Quant
à l'autorité cantonale, elle persiste dans sa décision.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a partiellement succombé dans ses conclusions
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du
travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74
al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable,
puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art.
42 LTF) prévus par la loi. Il s'ensuit que le recours constitutionnel, qui
est subsidiaire (art. 113 LTF), est irrecevable.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

2.
La recourante dénonce en premier lieu une violation de l'art. 30 ch. 1 Cst.,
reprochant au Président de la Cour d'appel d'avoir adopté une attitude
partiale.

2.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et
impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une
appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid.
3.3.3). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit
reposer sur des faits objectifs, il n'est pas nécessaire que le juge soit
effectivement prévenu; la suspicion est légitime, même si elle ne se fonde
que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances
examinées objectivement. Les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont en revanche pas décisives (ATF 131 I 24 consid.
1.1; 129 III 445 consid. 3.3.3).
2.2 La recourante évoque, tout d'abord, à titre de circonstances extérieures,
l'attitude adoptée, entre juillet 2004 et janvier 2005, par le Juge
C.________, en qualité de Président de la juridiction des prud'hommes, dans
le cadre d'un échange de correspondances; cet échange a eu lieu entre
l'avocate de la recourante, le Service cantonal pour la promotion de
l'égalité entre homme et femme et le Juge C.________ et avait pour objet le
fonctionnement et les pratiques du greffe de la juridiction des prud'hommes,
ainsi que la formation des juges de cette juridiction en lien avec la loi
fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. La recourante met ensuite en
relation « l'hostilité » du magistrat à l'égard de son avocate à la suite des
échanges de courriers susmentionnés avec le contenu du jugement entrepris.
Revenant en particulier sur un passage de la motivation juridique, la
recourante soutient qu'au même titre que le Juge C.________ a traité (en
termes choisis) Me Bürgisser de menteuse et la directrice du Service
d'égalité de son « zélé porte-parole », le magistrat l'a traitée, dans le
jugement remis en cause, de menteuse et l'association genevoise W.________ de
son « porte-parole zélé ».

A travers sa critique, force est de constater que la recourante fait état de
son sentiment personnel, sans présenter de motifs qui permettraient
objectivement de douter de l'impartialité des juges. Dans un premier temps,
il convient de relever que la qualification de « menteuse » ne ressort pas de
l'arrêt attaqué. Ensuite, l'utilisation du terme « porte-parole zélé », qui
l'a été dans un courrier adressé par le magistrat C.________ à une tierce
personne plus de deux ans auparavant ne saurait, bien évidemment, suffire à
démontrer une attitude partiale envers la recourante. Au demeurant, la cour
cantonale pouvait mettre en avant dans son appréciation du comportement
respectif des parties, sans pour autant révéler de manière objective une
prévention de sa part, la démarche entreprise par la recourante auprès de
l'association genevoise W.________. A cet égard, l'autorité cantonale pouvait
retenir, sans dévoiler d'a priori négatif, que les accusations de harcèlement
sexuel dénoncées auprès de cette association étaient fausses, puisqu'il
résulte de l'appréciation des preuves, qui - comme on le verra - échappe au
grief d'arbitraire, que la vraisemblance de tels actes n'a pas été démontrée
à satisfaction: non seulement il a été retenu que la recourante n'a pas rendu
plausible que A.________ l'avait mise, à ..., dans une situation
embarrassante en multipliant les attitudes visant à présenter leur relation
intime comme toujours d'actualité, mais, en sus, la recourante a admis, de
son propre chef, qu'elle « n'a jamais affirmé que M. A.________ a tenté de
l'embrasser ou de la toucher ou de lui faire des propositions de nature
sexuelle ».

Cela étant, on ne discerne aucune violation de la garantie d'un tribunal
impartial.

3.
Avant d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante, il y a lieu de
préciser que seules demeurent litigieuses devant le Tribunal fédéral les
questions du contenu du certificat de travail et du licenciement
discriminatoire et abusif.

4.
La recourante critique l'établissement des faits, en invoquant les art. 97 et
118 al. 2 LTF, 9 et 30 al. 1 Cst. féd. Elle discute ainsi différents thèmes
factuels, qu'elle nomme « du certificat de travail », « de la liaison
amoureuse entre Mme X.________ et M. A.________ et divers courriels à
caractère privé échangés en juin et juillet 2004 », « de la définition du
poste que X.________ devait occuper à ... », « du renvoi (...) de la mission
à ... vers le siège à Genève », ainsi que « des événements survenus entre le
retour (...) à Genève le 25 février 2005 et son licenciement le 13 juin
2005 ».

4.1 A teneur de l'art. 105 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral peut rectifier ou
compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF. Ce n'est que dans cette mesure que la partie
recourante est recevable à critiquer les constatations de fait, et cela
uniquement pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. Il convient de rappeler que le juge dispose d'un large
pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi
démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation
et, plus particulièrement, qu'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de
prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision
attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou
encore qu'il a, en se fondant sur les éléments recueillis, tiré des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
4.2
4.2.1 A titre liminaire, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir
retenu que le siège de l'intimé confirmait son renvoi de ... à Genève, sur la
base de courriels non versés au dossier, mais mentionnés par A.________ dans
un de ses propres courriels.
La critique est vaine. Sous let. B/h/hb du jugement, la cour ne fait
qu'énumérer le contenu du courriel adressé le 23 février 2005 par A.________
et D.________ au siège de l'intimé. Ainsi, il est indiqué que ce courriel
précisait que « le 21 février 2005, le chef des opérations adjoint pour
l'Asie centrale et l'Asie du sud avait décidé le retour à Genève de
X.________, à la suite de ses refus réitérés, décision qui avait été
confirmée par le siège de l'intimé à Genève dans deux messages du 22 février
2005 ». Au demeurant, la critique est dénuée de pertinence, puisqu'il n'est
pas contesté que le refus d'obtempérer de la recourante face à l'injonction
de la délégation d'accepter le lien hiérarchique au coordinateur de
protection ne pouvait que conduire à son retour en Suisse. Enfin, quoi qu'en
pense la recourante, les dépositions de A.________ ne sauraient être dénuées
de force probante, dès lors qu'elles sont corroborées par d'autres
témoignages.

4.2.2 La cour cantonale a retenu, sous let. B/e du jugement, que le
16 juillet 2004, l'intimé a établi un rapport d'appréciation de qualité au
sujet des prestations, compétences et comportement de la recourante dans le
cadre de son travail. La recourante revient sur cette constatation en
reprochant à la juridiction cantonale d'avoir omis de préciser la période
concernée par ledit rapport, ainsi que son contenu qu'elle énumère en détail.
Pour la recourante, le fait pertinent est sa capacité d'adaptation et sa
flexibilité, lesquelles qualités auraient dû figurer dans le certificat de
travail, ce qu'elle développe plus loin, sous l'intitulé « de la violation de
l'art. 330a CO », et qui sera également analysé dans ce considérant.

Par sa manière de présenter son argumentation, la recourante perd de vue
qu'il ne suffit pas d'écrire que la cour « omet de préciser » tel ou tel fait
pour démontrer le caractère insoutenable, et donc arbitraire, de la
constatation de fait incriminée. Il ne suffit également pas de dire qu'il
s'agit d'un fait pertinent pour la solution du litige, sans autre
explication. En cela, le grief se rapportant à l'établissement des faits est
irrecevable. Il convient en outre d'observer que, même si l'autorité
cantonale n'a pas retranscrit le contenu du rapport en question, elle n'en a
pas pour autant fait fi, puisqu'elle a dûment mentionné, dans les faits du
jugement, l'existence de ce rapport, qu'elle a décrit comme étant de qualité.

En tout état de cause, le fait que la flexibilité et la capacité d'adaptation
de la recourante aient été louées par E.________, dans son rapport du 16
juillet 2004, ne change rien au motif de licenciement invoqué, qui s'est
produit ultérieurement au rapport cité et qui n'est pas remis en cause par la
recourante, par le biais de l'art. 105 al. 2 LTF (cf. ATF 131 III 535 consid.
4.3; 130 III 699 consid. 4.1).

L'autorité cantonale a retenu que le manque de flexibilité et d'adaptation de
la recourante lors de sa mission à ... a constitué une des raisons
essentielles de son licenciement et qu'il y avait lieu de le mentionner dans
le certificat de travail. Or, la recourante ne démontre pas que l'indication
dans le certificat de travail du motif de la fin des rapports de travail
serait contraire au droit fédéral. Elle se contente de dire qu'elle n'a porté
aucun préjudice à son employeur et que celui-ci n'engagerait pas sa
responsabilité vis-à-vis d'un futur potentiel employeur en mentionnant, dans
le certificat de travail, la très bonne intégration et la flexibilité
professionnelle de son ancienne employée.

On ne voit du reste pas en quoi le droit fédéral aurait été violé. Selon la
jurisprudence, le certificat de travail qualifié doit être conforme à la
réalité et complet. Il doit ainsi s'exprimer sur tous les points visés par
l'art. 330a CO, soit sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi
que sur la qualité du travail et la conduite du travailleur, au risque,
sinon, de se rendre responsable à l'égard d'un futur employeur (ATF 129 III
177 consid. 3.2 et les références citées). Dans le cas d'espèce, l'indication
du motif de la fin des rapports de travail - qui se rapporte au manque de
flexibilité et d'adaptation de la recourante - est conforme à la réalité et
apparaît, de surcroît, pertinent pour un futur employeur, dès lors que, comme
l'admet la recourante dans son écriture de recours, la capacité d'adaptation
et la flexibilité professionnelle sont des qualités recherchées dans les
organisations internationales humanitaires. C'est, par conséquent, à bon
droit que l'autorité cantonale n'a pas fait état, dans le certificat
litigieux, de « la très bonne intégration » et de « la flexibilité
professionnelle de la demanderesse ».

Cependant, au même titre que la cour cantonale a estimé qu'il convenait
d'indiquer, en relation avec la mission effectuée en ..., que la recourante
s'était bien intégrée dans l'équipe, il y a également lieu de faire mention
de la bonne intégration de la recourante au sein de l'équipe de droit
coutumier et de la division juridique au siège de l'intimé, du 4 juillet 2001
au 28 février 2004, tel que cela ressort du rapport d'appréciation daté du 16
juillet 2004. L'arrêt attaqué sera dès lors réformé dans ce sens.

4.2.3 Sous l'intitulé « de la liaison amoureuse entre Mme X.________ et M.
A.________ et de divers courriels à caractère privé échangés en juin et
juillet 2004 », la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas s'être
penchée sur le contenu des courriels en question. Elle revient sur les
explications qui ont eu lieu entre les intéressés au sujet de ces courriels
et sur leur lien avec un possible poste de juriste à créer à ..., en
affirmant que A.________ a élaboré un cahier des charges en tout point
conforme aux compétences de la recourante. Ces éléments seraient à même
d'expliquer le comportement de la recourante lorsque, quatre mois plus tard,
elle s'est retrouvée à ... dans un appartement à côté de celui du chef de
délégation, mais éloignée hiérarchiquement de celui-ci en raison d'une
liaison amoureuse.

Dans son argumentation, la recourante oppose sa propre version des faits à
celle de la cour cantonale, sans démontrer dans quelle mesure la cour
cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
les constatations de fait qui en découlent. Motivé ainsi, le grief est
irrecevable. La Cour de céans ne voit par ailleurs pas comment les « faits
précisés » par la recourante pourraient influer sur le sort du litige, dès
lors que la recourante a accepté d'occuper le poste qui lui a été proposé à
... postérieurement à l'échange des courriels à caractère privé et
qu'indépendamment de leur contenu, il avait été convenu entre les intéressés
que la mission en ... serait strictement professionnelle. De plus, les
éléments indiqués par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable
que la recourante s'est retrouvée à ... dans un appartement à côté de celui
du chef de délégation. Ils n'apparaissent pas plus comme des indices de la
volonté de A.________ de renouer une liaison amoureuse avec la recourante
lors de sa mission à ... et de lui imposer par là un éloignement
hiérarchique.

4.2.4 La recourante critique la définition donnée par les juges précédents du
poste qu'elle devait occuper à .... Elle soutient que la cour cantonale s'est
rendue coupable d'arbitraire et a fait preuve d'une partialité en sa
défaveur, en affirmant que son poste était celui d'une juriste de protection
- en lieu et place d'une juriste opérationnelle - et que le lien hiérarchique
au coordinateur de protection (ou Co-Prot) était clairement défini avant son
arrivée en ....

La juridiction cantonale s'est fondée sur le courriel de A.________ du 26
novembre 2004, ainsi que sur les dépositions de celui-ci, de F.________ et de
B.________, pour retenir que la définition du poste dont l'intimé avait
besoin à ... a été déterminée et décidée avant l'octroi du poste et que le
rattachement au coordinateur de protection était une décision commune,
mûrement réfléchie, des dirigeants de la délégation.
La recourante remet en cause l'appréciation de l'autorité cantonale, en
discutant la portée des éléments de preuve sur lesquels l'autorité a fondé
son appréciation. Ainsi, elle se réfère au courriel de A.________ du 26
novembre 2004 intitulé « Replacement S.________, Change of position file »
(pièce 27) et affirme qu'il a été interprété de façon arbitraire. Elle
revient en particulier sur la terminologie utilisée et relève que la
description des tâches concerne « les tâches du Conseiller juridique
opérationnel ». La recourante invoque aussi le courriel de F.________ du 18
mars 2005 (pièce 2 de l'intimé), dans lequel il est précisé que le poste
occupé par la recourante à ... avait comme référentiel métier au siège de
l'intimé: « JUR-OP », au même titre que le poste des juristes à Washington,
Bagdad ou Tel-Aviv. La recourante fait également grief à la cour cantonale
d'avoir ignoré le fragment du témoignage de A.________, qui précisait
qu'entre 2002 et 2004, les conseillers juridiques dépendaient plutôt des
chefs de délégation. La recourante souligne encore que, lorsque la cour
cantonale constate que le rattachement hiérarchique a été discuté avant son
départ, elle a ignoré la déposition de B.________, selon laquelle son travail
aux ressources humaines ne consistait pas à entrer dans les détails de la
hiérarchie de chaque délégation et que, dans le cas de la recourante, elle
n'aurait fait que finaliser le contrat.

La critique tombe à faux. Tout d'abord, il n'est pas contesté que la
description du poste litigieux, qui a fait l'objet du courriel du 26 novembre
2004, a nécessité l'accord du Co-Prot et de son suppléant. Ensuite, ce
document, qui est antérieur à l'arrivée de la recourante en ..., en février
2005, indique que « les objectifs de protection de la délégation seront mieux
servis par une structure où le Co-Prot coordonne entièrement les dossiers US
et AFG, avec l'assistance non d'un suppléant Co-Prot mais d'un conseiller
juridique ». Il ressort donc expressément de ce courriel que le conseiller
juridique dépendrait du Co-Prot, ce qui est corroboré par les témoignages de
G.________, F.________ et B.________ - dont la recourante ne cite qu'un
passage de la déposition -, qui ont déposé, de manière concordante, que pour
... le conseiller juridique était rattaché au département de protection. A
cet égard, la recourante passe sous silence le contenu de son courriel du 21
février 2005, dans lequel elle a reconnu que la délégation à ... s'attendait
à ce que la personne qui lui était envoyée fasse partie du département de la
protection et, par conséquent, à recevoir une déléguée de protection, soit
une juriste de protection « JUR/PROT ».
Le fait que le courriel du 26 novembre 2004 fasse état de « tâches du
conseiller juridique opérationnel » et que, comme indiqué par F.________, le
poste occupé à ... par la recourante avait « JUR/OP » comme référentiel
métier au siège sont sans pertinence, puisque ces éléments ne permettent pas
d'établir que la recourante devait dépendre du seul chef de délégation. Il
ressort bien plus des témoignages recueillis qu'en 2005, soit lorsque la
recourante se trouvait en mission à ..., les conseillers juridiques pouvaient
dépendre du Co-Prot. En effet, selon la déposition de A.________, ce n'est
qu'entre 2002 et 2004 que les conseillers juridiques dépendaient plutôt des
chefs de délégation, à l'exception de .... Quant à F.________, il a affirmé
qu'« actuellement, et depuis 2004, le conseiller juridique aux opérations
dépendait du « CO-PROT » et cela fonctionnait très bien ».

La cour cantonale n'a donc pas fait montre d'arbitraire dans l'appréciation
des preuves en ayant retenu que le poste dont l'intimé avait besoin à ...
dépendait du coordinateur de protection et que ce poste avait été défini
avant son attribution à la recourante.

4.2.5 En dernier lieu, la recourante s'attache à discuter de son renvoi de la
mission de ... vers le siège de Genève et des événements survenus entre son
retour le 25 février 2005 et son licenciement le 13 juin 2005.

S'agissant de son renvoi, la recourante indique que la cour ne pouvait, sans
tomber dans l'arbitraire, affirmer que la décision de son renvoi émanait du
chef des opérations adjoint pour l'Asie centrale et l'Asie du sud et que
cette décision avait été confirmée par le siège de l'intimé. Une telle
affirmation, qui repose sur des documents qui n'ont pas été versés en cause,
ne peut que provenir d'une interprétation arbitraire du courriel du 26
novembre 2004.

L'argumentation de la recourante est sans fondement, pour les raisons déjà
exposées ci-dessus au consid. 4.2.1, auquel il peut être renvoyé.

Quant au dernier volet de sa critique, la recourante tente de justifier, de
manière largement appellatoire, pour quelle raison elle n'a pas parlé avant
le 5 avril 2005 du problème de ses relations personnelles avec A.________. Il
va sans dire qu'une telle critique est irrecevable, ce d'autant plus que la
recourante n'indique pas en quoi les événements survenus entre le 25 février
2005 et le 13 juin 2005, à supposer qu'ils soient constatés, devraient être
considérés comme les indices d'une discrimination.

5.
La recourante dénonce encore une violation de son droit d'être entendu au
sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Elle n'invoque aucune violation du droit de
procédure cantonale, sous l'angle de l'arbitraire ou d'un autre droit
constitutionnel.

La recourante prétend qu'en ne donnant pas suite à son offre de preuve
tendant à l'audition des témoins H.________, I.________, J.________,
E.________ et K.________, les juges cantonaux ont violé son droit d'être
entendue. Elle considère que ces moyens de preuve sont déterminants pour
décider de l'issue du procès. H.________ aurait pu témoigner des propos et de
l'ambiance qui régnait à ..., notamment de la rumeur au sujet de la
« copine » de A.________ qui arrivait dans la délégation. I.________ aurait
pu confirmer qu'il avait été mis au courant de la relation entre la
recourante et A.________ et des problèmes engendrés par cette ancienne idylle
et qu'il avait transmis ces informations aux ressources humaines avant la
date du licenciement. J.________ aurait pu dire qu'il y avait un poste
disponible de juriste thématique et qu'il avait proposé à la recourante d'y
postuler. E.________ aurait pu confirmer le fait que la recourante avait
fonctionné comme juriste thématique. Enfin, K.________ aurait pu témoigner du
fait que le chef des ressources humaines a directement menacé la recourante
de représailles, si elle portait plainte pour le harcèlement sexuel.

La violation alléguée du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par
rapport au grief tiré de l'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1; 119 Ib 492
consid. 5b/bb). Or, la recourante se contente de dire, d'une manière toute
générale, pour quelle raison les témoins en question auraient dû être
entendus, en passant notamment sous silence les arguments - pertinents -
avancés par les juges cantonaux pour motiver leur refus d'entendre les
témoins proposés. La recourante n'indique par ailleurs pas dans quelle mesure
les témoignages à recueillir seraient aptes à modifier la décision attaquée.
Il va donc sans dire que la recourante ne démontre pas à satisfaction que les
juges cantonaux auraient fait montre d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves. Partant, il n'y a pas lieu de discuter plus avant le grief soulevé.

6.
Sous le titre « de la violation de l'interdiction de l'arbitraire: art. 9
Cst. et 29 al. 1 Cst. », la recourante reproche, une nouvelle fois, à la cour
cantonale d'avoir apprécié les preuves de façon arbitraire et d'avoir abouti
à un résultat arbitraire.

On cherche en vain, une fois de plus, la démonstration de l'arbitraire dans
la critique de la recourante, qui s'écarte, de façon inadmissible, des faits
souverainement retenus dans le jugement cantonal. Ainsi, la recourante
n'hésite pas à affirmer, de façon péremptoire, à l'appui de son grief,
qu'elle a été traitée, dans le jugement entrepris, de « menteuse qui invente
une histoire du harcèlement sexuel à des fins de la procédure », qu'elle a
refusé d'être dégradée « pour des motifs n'ayant rien avoir [recte: à voir]
avec ses qualités professionnelles » et, enfin, que le motif de licenciement
est le manque de poste disponible. Le grief est manifestement irrecevable.

7.
7.1 La recourante invoque une violation de l'art. 6 de la loi fédérale sur
l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1). Selon cette disposition,
qui s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de
travail, à la rémunération, à la formation, au perfectionnement
professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail,
l'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui
s'en prévaut la rende vraisemblable.

L'art. 6 LEg introduit un assouplissement du fardeau de la preuve par rapport
au principe général de l'art. 8 CC, dans la mesure où il suffit à la partie
demanderesse de rendre vraisemblable l'existence de la discrimination dont
elle se prévaut (ATF 130 III 145 consid. 4.2; 127 III 207 consid. 3b).
Lorsqu'une discrimination liée au sexe a été rendue vraisemblable, il incombe
alors à l'employeur d'apporter la preuve complète que la différence de
traitement repose sur des facteurs objectifs (ATF 130 III 145 consid. 5.2;
127 III 207 consid. 3b).

7.2 Dans son grief, la recourante tend à démontrer qu'elle aurait été
discriminée dans la promotion et dans la résiliation des rapports de travail,
en présentant sa propre interprétation des événements et en s'écartant des
faits constatés, ce qui n'est pas recevable.

L'arrêt attaqué ne contient aucun élément de nature à établir la
vraisemblance que la recourante aurait été discriminée. En dépit de ce
qu'affirme la recourante, il apparaît notamment que le rattachement au
coordinateur de protection du poste nouvellement créé à ... était issu d'une
décision commune, mûrement réfléchie, et antérieure à l'octroi du poste à la
recourante. L'obstination de la recourante à vouloir devenir le « numéro deux
de la Délégation » de ... et à contester la structure hiérarchique mise en
place par ses supérieurs, avait constitué une des raisons essentielles de son
licenciement. En outre, il n'a pas été rendu vraisemblable que A.________
avait placé la recourante, lors de sa mission à ..., dans une situation
embarrassante en multipliant les attitudes visant à présenter leur relation
intime comme toujours d'actualité. Aucun acte de harcèlement sexuel n'a été
constaté.

Partant, la cour cantonale n'a pas méconnu les exigences en matière de preuve
découlant de l'art. 6 LEg en n'ayant pas retenu que la recourante avait été
victime de discrimination - en raison de son sexe et/ou de sa relation
amoureuse passée avec A.________ - dans sa position hiérarchique au sein de
l'intimé.

8.
La recourante dénonce enfin une violation des art. 3 al. 2 et 9 LEg et, par
renvoi, des art. 336 et 336a CO. Pour seule motivation, elle soutient que,
comme l'employeur a échoué dans la preuve d'un motif objectif, le
licenciement aurait dû être déclaré discriminatoire et abusif et la cour
cantonale aurait dû procéder à une condamnation de l'intimé au paiement de
l'indemnité due à ce titre.

Comme rappelé ci-dessus en lien avec l'art. 6 LEg, la preuve de l'existence
de facteurs objectifs à la charge de l'employeur n'intervient qu'à la
condition que la partie recourante ait rendu vraisemblable l'existence d'une
discrimination. En l'espèce, les éléments de fait retenus par la cour
cantonale ne font pas ressortir d'indices objectifs permettant d'admettre
qu'une telle vraisemblance aurait été établie, de sorte que la cour cantonale
pouvait rejeter les prétentions de la recourante sur ce point, sans avoir à
se demander si l'intimé avait démontré que la discrimination alléguée
reposait sur des facteurs objectifs. La prémisse du raisonnement adopté par
la recourante n'étant pas réalisée, le grief tombe à faux.

9.
La modification infime de l'arrêt déféré ne commande pas de laisser une
partie des frais de la procédure fédérale à la charge de l'intimé, ni de
réduire l'indemnité à laquelle il peut prétendre pour ses dépens. Cela étant,
les frais judiciaires, calculés par application de l'art. 65 al. 4 let. b
LTF, seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci
versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est partiellement admis, dans la mesure où il
est recevable.

3.
Le dispositif de l'arrêt attaqué, en tant qu'il condamne le Comité Y.________
à remettre à X.________ un certificat de travail, est modifié en ce sens
qu'outre les précisions réservées par l'autorité cantonale au certificat de
travail figurant sous pièce 69 du chargé de X.________, il sera mentionné à
la fin du troisième paragraphe du certificat que: « Du début de son
engagement jusqu'au 28 février 2004, X.________ s'est bien intégrée au sein
de l'équipe de droit coutumier et de la division juridique».

Pour le surplus, le dispositif de l'arrêt attaqué est maintenu.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

5.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 12 février 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Crittin